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JURITEXT000006951027

JURITEXT000006951027 JAX2006X06XBXX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951027.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 7 juin 2006 2006-06-07 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX Mme Gillet, conseiller MM DU 07 JUIN 2006 No DU PARQUET : 05/01237 No D'ORDRE : MINEURS M.P. C/ X... Y... LE SEPT JUIN DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience de la Chambre Spéciale des Mineurs tenue par : Madame GILLET Catherine, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du 20 décembre 2005 pour remplir les fonctions de Z... de la Chambre des Mineurs et chargée par décret du 02 janvier 2006 des fonctions de déléguée à la Protection de l'Enfance, Madame CHAMAYOU-DUPUY Sylvie , Conseiller, Monsieur FAUCHER A..., Vice-Président placé, En présence de Monsieur LERNOUT B... de Monsieur le Procureur Général spécialement chargé des affaires de mineurs, Et avec l'assistance de Madame MEUNIER C..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Y... Demeurant 9 lotissement des Mimosas 33740 ARES né le 18 Août 1987 à BORDEAUX

(33)de D... et de E... F... de nationalité française, Jamais condamné PRÉVENU, APPELANT, cité le 01/12/2005 à domicile (AR signé le 03/12/2005), libre , présent, assisté de Maître MORIN Sandrine, avocat au barreau de BORDEAUX non muni d'un pouvoir . Et comme civilement responsables : E... F..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 33740 ARES, APPELANTE, citée le 30/11/2005 , libre , présente, assistée de Maître MORIN Sandrine, avocat au barreau de BORDEAUX X... D..., demeurant Résidence Camponac - 33600 PESSAC, actuellement SANS DOMICILE CONNU APPELANT, cité le 21/03/2006 à Parquet Général , libre , absent Et comme parties intervenantes : la M.A.I.F assureur du FOYER SOCIO-EDUCATIF LYCEE NORD BASSIN prise en la personne de son représentant légal domiciliée à cet effet 200 avenue Salvador Allende -79000 NIORT INTIMEE, citée le 13/12/2005 à personne, représentée par Mo BARBE substituant Mo GALY avocat au barreau de Bordeaux la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domiciliée à cet effet domiciliée le prisme- rue Marguerite Crauste-33000 BORDEAUX INTIMEE citée le 06/03/2006 à domicile (AR signé le 09/03/2006), représentée par Maître HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX Les assurances AXA FRANCE IARD ( Compagnie AXA) - assureur de Madame E... civilement responsable de Y... X... prise en la personne de son représentant légal domiciliée à cet effet 26 rue Drouot à 75000 PARIS APPELANTE citée le 03/01/2006 à domicile, représentée par Maître BOUGHANI Substituant Mo DELAVOYE avocat au barreau de BORDEAUX Le FOYER SOCIO-EDUCATIF LYCEE NORD BASSIN pris en la personne de son représentant légal domiciliée à cet effet 128 avenue de 28/11/2005 à personne (AR signé le 01/12/2005), INTIME , représenté par Maître BARBE substituant Mo GALY avocat au barreau de BORDEAUX AVIVA ASSURANCES ( ex Abeille assurance) assureur de la partie civile G... VAN H... prise en la personne de son représentant légal domiciliée à cet effet 2 rue de la poste ( agence ) 64230 DENGUIN INTIMEE cité le 01/12/2005 à personne , représentée par Maître LENGER substituant Mo BAYLE avocat au barreau de BORDEAUX Et comme partie civile : VAN H... G..., demeurant Chemin des Estremières - 64160 BUROS INTIMÉ , cité le 16/12/2005 à destinataire , présent, assisté de Maître GACEM substituant Mo PUYBARAUD avocat au barreau de BORDEAUX RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date des 20 et 27 Octobre 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal Pour Enfants DE BORDEAUX, Monsieur GABRIEL Axel - prévenu Monsieur GABRIEL Guy - son père- civilement responsable Madame BERHAN Anne - sa mère- civilement responsable AXA FRANCE IARD ( compagnie AXA) ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 18 Octobre 2005, à l'encontre de GABRIEL Axel : poursuivi comme prévenu d'avoir à Cauterets le 11/01/2004 , en tout cas sur l'étendue du territoire national, depuis temsp non couvert par la prescription, involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, sur la personne de Monsieur Dominique VAN BRUGGHE infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 Avril 2006, où la publicité des débats est restreinte en application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la Cour étant composée de Madame le Conseiller GILLET, Président, de Monsieur le Conseiller LOUISET et de Monsieur FAUCHER Vice Président Placé, assesseurs, assistés de Madame MEUNIER Greffier. A ladite audience, le prévenu s'est présenté assisté de Mo MORIN Sandrine, avocat au barreau de Bordeaux; le Z... a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ainsi que sa mère Madame E... F... , civilement responsable Mo GACEM substituant Maître PUYBARAUD a développé les conclusions de Monsieur VAN H... G..., partie civile Maître HARMAND a développé les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE Mo BARBE substituant Mo GALY a développé les conclusions de la M.A.I.F Mo BOUGHANI substituant Mo DELAVOYE a développé les conclusions de AXA FRANCE IARD ( Compagnie AXA) Mo BARBE substituant Mo GALY a développé les conclusions de FOYER SOCIO-EDUCATIF LYCEE NORD BASSIN Mo LENGER substituant Mo BAYLE a développé les conclusions de AVIVA ASSURANCES ( ex Abeille) Monsieur le B... Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître MORIN Sandrine a présenté les moyens de défense et d'appel du prévenu . SUR QUOI, Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience du 07 juin 2006. A ladite audience, le Z... a donné lecture de la décision suivante : Le 27 10 2005, Y... X... , né le 18 8 87 ainsi que ses 2 parents et la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de sa mère ont formé appel à l' encontre d' un jugement rendu le 18 10 2005 par le juge des enfants de Bordeaux qui : - a déclaré le mineur coupable de la contravention de Blessures Involontaires , - a prononcé à son égard une mesure de remise à parents, - l'a déclaré responsable du dommage subi par Monsieur VAN H... , le 11/ 01/2004, - a déclaré ses parents civilement responsables, - a déclaré la décision opposable à la Compagnie AXA , assureur de Mme E..., mère d'Axel, - a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur VAN H... et Avant Dire Droit sur l'évaluation du préjudice a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur I..., - a fixé à 300ç la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert , à verser par la partie civile, - a sursis à statuer sur la demande formée par la CRACA, - a mis hors de cause la Compagnie ABEILLE, assureur de Monsieur VAN H... , - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la Compagnie AXA à l'encontre du foyer socio- éducatif du lycée Nord Bassin et de son assureur la MAIF et a dit n' y avoir lieu à faire application de l'art 475-1 du Code de Procédure Pénale à leur égard. Les appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les délais légaux. A l'audience du 5 avril 2006 : Y... X..., prévenu, appelant, est présent , assisté de son avocat ; il sollicite sa relaxe. Mme E..., mère d'Axel, civilement responsable appelante, est présente; La Compagnie AXA appelante, assureur de Madame E..., comparait, représentée par son avocat; elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu' il a déclaré les parents d'Axel civilement responsables , de déclarer le foyer socio- éducatif du lycée Nord jugement en ce qu' il a déclaré les parents d'Axel civilement responsables , de déclarer le foyer socio- éducatif du lycée Nord Bassin d'Andernos civilement responsable, et de le condamner à lui verser 1.500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale Monsieur D... X... père d'Axel, civilement responsable appelant ne comparait pas; Monsieur G... VAN H..., partie civile intimé comparait, représenté par son avocat; il conclut à la confirmation du jugement; La Compagnie AVIVA ASSURANCES ( ex ABEILLE) assureur de Monsieur VAN H... , intimée , comparait, représentée par son avocat; elle sollicite la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts. La CRACA ,organisme social ayant pris en charge Monsieur VAN H... à la suite de l'accident, intimée comparait, représentée par son avocat; elle sollicite la confirmation du jugement. Le Foyer socio- éducatif du lycée Nord Bassin et son assureur la MAIF , intimés comparaissent, représentés par leur avocat; ils demandent la confirmation de la décision du juge des enfants en ce qu' il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action récursoire formée par AXA à l' encontre du foyer socio- éducatif organisateur du séjour et de la MAIF et sollicitent condamnation d' AXA à leur verser 900ç sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale. SUR CE Les appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délais de la loi; sur l'action publique: Y... X... conteste sa responsabilité dans l' accident de ski survenu à Cauterets le 11.01.2004 au motif que descendant à vive allure une piste rouge ( R )et remontant grâce à son élan , sur une dizaine de mètres, la piste bleue ( B ) empruntée par Monsieur VAN H... , il était skieur aval et donc bénéficiaire de la priorité de passage ; Or la manoeuvre d'Axel X... consistant à profiter de la vitesse acquise en descendant une piste ( R ) pour remonter sur une certaine distance une autre piste ( B ), lui imposait l'obligation de veiller à la sécurité des skieurs qui , tel Monsieur VAN H... descendaient normalement leur propre piste( B) et qui ne pouvaient qu' être surpris de rencontrer un skieur coupant leur trajectoire en remontant le sens de la pente; C'est donc à bon droit que le juge des enfants a retenu Y... X... dans les liens de la prévention et a prononcé une mesure de remise à parents. Sur l' action civile: Monsieur VAN H... a été blessé dans l'accident; c'est à juste titre que le premier juge a reçu la constitution de partie civile de Monsieur VAN H... , a déclaré Y... X... entièrement responsable du dommage causé à Monsieur VAN H... , a mis hors de cause la Compagnie ABEILLE assureur de ce dernier, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la demande de la CRACA. Sur la qualité de civilement responsable: La Compagnie AXA indique que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle exerçait une action récursoire à l'encontre du foyer socio- éducatif et de son assureur alors qu' elle demandait à faire reconnaître la qualité de civilement responsable du foyer , sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil en tant qu'organisateur du séjour de ski à Cauterets aux lieu et place des parents. Or la cohabitation de l'enfant avec ses parents , résultant de sa résidence habituelle à leur domicile ou au domicile de l'un d' eux , ne cesse pas lorsque le mineur est confié par eux au foyer socio- éducatif du lycée qu'il fréquente pour pratiquer une activité de ski pendant quelques jours ; en effet le foyer n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur et le fait que l'enfant soit ponctuellement pris en charge par lui ne prive pas les parents de leur autorité parentale; il en résulte que les parents d'Axel sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil; le jugement sera en conséquence confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats dans les conditions de publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, statuant publiquement et par arrêt par défaut - à l'égard de X... D... Déclare les appels recevables. Confirme en son entier le jugement déféré. Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Met les dépens d'appel in solidum à la charge des appelants Le tout en application des dispositions de l'ordonnance du 02 février 1945 et des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine GILLET Z... et Madame Martine MEUNIER C... présent lors du prononcé.

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