JURITEXT000006951028 JAX2006X06XBXX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951028.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 1 juin 2006 2006-06-01 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/01995 S.A.R.L. AQUITAINE SCIAGE ET DÉTAILS agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean Paul X... S.A.R.L. FRANCE FINLANDE Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. AQUITAINE SCIAGE ET DÉTAILS agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Activité : , demeurant 3337 route de Bordeaux - 40600 BISCARROSSE Représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe LIEF, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelante d'un jugement rendu le 26 novembre 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 Mars 2005, à : Monsieur Jean Paul X..., né le 18 Avril 1949 à BORDEAUX CAUDERAN
(33000), demeurant 5 rue Saint Vincent - 33680 LACANAU, Intimé, Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Marc GIZARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, S.A.R.L. FRANCE FINLANDE Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1 impasse Guichard - 17600 LUCHAT, Intimée, Représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître MEYRAND loco la SCP LEFEBVRE-LAMOUROUX-MINIER, Avocats au Barreau de Saintes, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Mars 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 26 novembre 2004, Vu l'appel interjeté par la SARL AQUITAINE SCIAGE ET DETAIL (ASD) en date du 24 mars 2005, Vu ses conclusions récapitulatives déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 8 mars 2006, Vu les conclusions de la SARL France FINLANDE Y... (FFS) déposées au greffe de la Cour et signifiées le 10 mars 2006, Vu les conclusions de Monsieur Jean-Paul X... déposées au greffe de la Cour et signifiées le 13 mars 2006, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars
- * Monsieur Jean-Paul X... propriétaire de parcelles de bois à SAINTE HELENE faisant reproche à la SARL ASD d'avoir exploité sans contrat ni autorisation les parcelles cadastrées section A no 1042 , 374 et 375 l'a fait assigner en responsabilité et indemnisation devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de BORDEAUX ; celui-ci a, entre autres dispositions, par la décision critiquée : - dit que la SARL ASD a commis une faute délictuelle en procédant à l'exploitation de parcelles appartenant à Monsieur Jean-Paul X..., - débouté la SARL ASD de son appel en garantie à l'encontre de la SARL FFS, - désigné Monsieur A... en qualité d'expert pour évaluer le préjudice subi par Monsieur Jean-Paul X... La SARL ASD fait valoir à titre principal qu'il n'est pas établi qu'elle ait exploité les parcelles de Monsieur X... et à titre subsidiaire conclut à la seule responsabilité et à la garantie de la SARL FFS à laquelle elle avait confié la maitrise d'.uvre de l'exploitation des parcelles de Monsieur B... propriétaire de parcelles de forêts à SAINTE HELENE, voisines de celles appartenant à Monsieur X..., cette société FFS ayant sous-traité les travaux à une société finlandaise, la société VELJEKSET KARKKAINEN OY (VKO). Monsieur Jean-Paul X... et la SARL FFS concluent à la confirmation du jugement déféré et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur la responsabilité de la SARL ASD Les trois parcelles litigieuses section A no 374 , 375 et 1042 appartenant à Monsieur Jean-Paul X... sont situées au lieudit LANDRIOLLE à SAINTE HELENE ; elles sont limitrophes de la piste DFCI no11 qui les sépare du lieudit LA PROVIDENCE comme en témoignent le maire de la commune et le plan versé aux débats. Aucune conclusion ne peut donc se déduire de la confusion qui a pu s'opérer pour certains témoins entre les deux lieudits séparés par une piste forestière. Il est justifié que le 22 novembre 2000 la SARL ASD avait été chargée par Monsieur B... d'exploiter la parcelle no348 BCDEFG à SAINTE HELENE au lieudit LA PROVIDENCE et située à environ 4 kilomètres de celles de Monsieur X... C... contrat de prestations de service a certes été conclu le 11 avril 2001 entre l'entreprise finlandaise KVO et la SARL ASD mais dans une attestation Monsieur B... indique que ce sont des ouvriers d'origine portugaise et non finlandaise qui ont réalisé les travaux. Monsieur X... produit à l'appui de sa demande à l'encontre de la SARL ASD les documents suivants : - un procès verbal de constat en date du 6 juin 2002 par lequel l'huissier de justice relève que les trois parcelles litigieuses appartenant à monsieur X... ont été rasées à plus de 99% et constate la présence sur la parcelle A 374 le long de la piste communale No11 d'une pile de bois de pin sec ; il précise que dessus se trouvent inscrites à la bombe de peinture les marques ASD et KV ; il indique encore qu'il s'agit de bois d'au moins deux mètres de long et que la pile mesure 30 mètres environ, que récemment du bois a été enlevé sur une longueur de 17 mètres environ, - une attestation de Monsieur D..., exploitant forestier, qui certifie s'être rendu en avril/mai 2001 sur les parcelles litigieuses en vue d'une prochaine exploitation et avoir constaté que la coupe était en cours d'exploitation par la société FFS selon les instructions de la société ASD dont les camions chargeaient des billons de sciage marqués du sigle ASD ; il précise avoir vu le 15 mars 2002 un camion de FFS charger des bois marqués ASD, reliquat des bois appartenant à Monsieur X... sur la piste DFCI
- cette dernière constatation n'est nullement en contradiction avec celles effectuées ultérieurement par l'huissier de justice contrairement à ce que soutient l'appelante, - une attestation de Monsieur E..., employé de la société ABCD et en location auprès de la société ASD au cours des mois de mars et avril 2001 pour convoyer des bois d'une propriété située à SAINTE HELENE au lieudit la providence jusqu'à l'usine ASD. - un témoignage de Monsieur F... qui déclare avoir constaté courant mars avril 2001 des piles de bois marquées ASD en bout de la piste no11 dite de la vache à SAINTE HELENE côté route SAINTE HELENE à CASTELNAU. Le fait que Monsieur X... ait estimé à 7875 stères le bois qui aurait été enlevé par ASD alors que la société FFS n'a facturé à cette dernière que 3890 stères pour le "chantier de SAINTE HELENE", y incluse semble t il l'exploitation des parcelles de monsieur B..., ne démontre nullement que la société ASD n'est pas intervenue sur les parcelles litigieuses : l'estimation de Monsieur X... n'est qu'approximative. Il est donc démontré que la SARL ASD ainsi que l'a estimé le premier juge a exploité sans contrat ni autorisation les parcelles de Monsieur X... et a ainsi engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Sur l'appel en garantie de la SARL FFS La SARL ASD indiquant qu'elle avait confié à la SARL FFS en sous-traitance l'exploitation des parcelles de Monsieur B... fait valoir que celle-ci a joué un rôle de maitre d'.uvre et a seule engagé sa responsabilité en exploitant ou en faisant exploiter par la société finlandaise KVO les parcelles de Monsieur X... ; La convention du 4 avril 2001 liant la SARL ASD à la SARL FFS est un contrat par lequel la SARL ASD, désignée comme le mandant, a donné à la SARL FFS d'une part mandat de prospecter et rechercher en Finlande des entreprises spécialisées en exploitation forestière, abattage, débardage, tri et transport de bois disposant de moyens matériels et humains pour les mettre en relation avec elle et satisfaire à ses besoins et d'autre part mission de l'aider à l'élaboration du contrat à signer entre elle et l'entreprise finlandaise notamment par son assistance à la traduction, négociation et rédaction et, une fois le contrat signé, de faciliter la résolution des problèmes éventuels qui pourraient survenir lors de l'exécution du contrat. Il y était prévu que la SARL FFS percevrait une commission payable à la signature du contrat en rémunération de ses prestations de prospection et d'assistance à l'élaboration du contrat et une commission de 1% sur les factures HT de l'entreprise finlandaise de bûcheronnage en rémunération de ses prestations de suivi et de traduction en faveur des deux parties pour le bon déroulement du travail. En exécution de cette mission elle a mis en relation l'entreprise finlandaise VKO avec la SARL ASD qui ont conclu le 11 avril 2001 un contrat de prestations de services pour l'exploitation de la parcelle no 348 BCDEFG au lieudit la ville, les prestations visées concernant des travaux d'abattage, façonnage et toutes opérations usuelles de débardage ; il importe peu pour analyser la responsabilité de la SARL FFS que la réalité de l'exécution de ce contrat par la société KVO ne soit pas clairement établie au vu de l'attestation de Monsieur B... G... mission contractuellement limitée et exclusive de toute mission de maitrise d'.uvre ou de sous-traitance est confortée par les attestations de deux ouvriers finlandais û ainsi que par celles de Messieurs F... et D... -, qui démontrent que c'est bien la SARL ADS qui dirigeait et surveillait le chantier de SAINTE HELENE ; ainsi que l'a relevé le premier juge la mention réalisé par France FINLANDE Y... figurant au bas des factures de l'entreprise KVO ne concerne à l'évidence que la rédaction de ces factures et non la réalisation du chantier. En conséquence c'est en faisant une juste appréciation des éléments de droit et de fait qui lui étaient soumis que le premier juge a estimé que la SARL FFS qui n'avait pour rôle ni de conduire ni de surveiller les chantiers n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et ne peut être considérée comme responsable de l'exploitation sans autorisation des parcelles appartenant à Monsieur X... Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de chacun des intimés à hauteur de 1.200 ç. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 26 novembre 2004, Condamne la SARL AQUITAINE SCIAGE ET DETAIL à payer à Monsieur Jean-Paul X... une somme de 1.200 ç et à la SARL France FINLANDE Y... une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.