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JURITEXT000006951039

JURITEXT000006951039 JAX2006X06XRIX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951039.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 27 juin 2006 2006-06-27 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM Mme PETOT COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 27 Juin 2006 AFFAIRE N : 06/00793 MINISTERE PUBLIC PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / Marie-Hélène X..., Evelyne Y... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt-sept Juin deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Mme TEISSEDRE Nathalie, auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PITERS Avocat Général. En présence de Mme GOUVERNEUR Marie, auditrice de justice. GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Mars 2006, enregistrée sous le n 05/3055 ENTRE : MINISTERE PUBLIC Pris en la personne de M. PITERS Avocat Général APPELANT ET : Mme Marie-Hélène X..., présente ... Représentée la SCP BERRAGUAS-TESSIER - DOS SANTOS - MAISONNEUVE (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/001584 du 16/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) Mme Evelyne Y... ... Non représentée, présente INTIMEES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 29 Mai 2006, Mme PETOT Président en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le ministère public entendu en ses réquisitions,la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le 16 décembre 2003, Evelyne Y... a donné naissance à Baptiste Y... qu'elle a reconnu avant sa naissance ; l'enfant, qui a été conçu par suite d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme, n'a pas d'autre filiation établie ; Depuis le 28 septembre 2000, Evelyne Y... est engagée avec Marie-Hélène X... dans les liens d'un pacte civil de solidarité ; Marie-Hélène X... a présenté une requête aux fins d'adoption simple de Baptiste Y..., sollicitant en outre qu'il porte désormais le nom de Y...-X... ; Par jugement en date du 24 mars 2006, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit à ses demandes en prononçant l'adoption simple de Baptiste et disant qu'il s'appellera désormais Y...-X... ; Appel a été interjeté de cette décision par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ; Marie-Hélène X... rappelle que toutes les conditions légales exigées pour la validité de l'adoption sont réunies ; elle fait valoir que l'adoption par une personne engagée dans un pacte civil de solidarité ou par un compagnon homosexuel n'est interdite ni par la loi française ni par la Convention européenne des droits de l'homme ; que Baptiste vit avec elle et sa mère depuis sa naissance, que des liens affectifs et familiaux les unissent et que le couple lui offre une stabilité affective et matérielle, au sein de laquelle il évolue de manière harmonieuse, ne subissant aucune discrimination et sa socialisation étant parfaite ; elle conclut que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que si la mère venait à disparaître celle qui l'a tout autant désiré et élevé depuis sa naissance puisse continuer à assumer ses responsabilités ; Le Ministère Public demande que la requête soit rejetée ; il fait valoir que la décision déférée est entachée d'une erreur manifeste de droit, l'adoptant pacsé ne pouvant être assimilé à un conjoint et qu'en procédant à cette assimilation, le Tribunal a souhaité éviter que la mère naturelle ne soit dépouillée de l'autorité parentale, effet légal de l'adoption qui apparaît manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant ; il estime qu'en l'état du droit, ce jugement contrevient directement à la bonne application de l'article 365 du Code civil. CELA ETANT EXPOSE : Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé qu'en l'espèce les conditions légales relatives à l'âge et aux consentements à l'adoption étaient réunies ; Attendu qu'il n'est pas plus contesté que l'homosexualité n'est pas légalement un empêchement à l'adoption simple par une personne de l'un ou l'autre sexe ; Attendu cependant que la réunion des conditions légales ne suffit pas et que l'adoption doit être refusée s'il apparaît qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi qu'y invitent les articles 353 et 361 du Code civil ; Qu'il doit être démontré que l'adoption présente pour l'enfant un intérêt, qu'il soit d'ordre matériel, psychologique ou moral ; Attendu que l'adoption n'aura aucune conséquence sur les conditions matérielles d'existence de Baptiste, qui va continuer à vivre au foyer de sa mère et de Mme X..., où il bénéficiera comme par le passé de leurs bons soins et de leur affection commune ; Attendu que le changement notable résulte pour l'enfant de l'application de l'article 365 du Code civil, qui dispose que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale ; qu'en effet, l'ensemble des droits et des devoirs ayant pour but de protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité et d'assurer son éducation appartiendront désormais à la seule Marie-Hélène X..., jusqu'à la majorité de Baptiste, sans révocation possible en dehors d'un motif grave ; Attendu que Baptiste a une mère, qui présente toute aptitude pour exercer l'autorité parentale sur son fils et ne manifeste pas de rejet à cet égard ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de craindre un décès prématuré de la mère naturelle ; que l'intérêt d'un transfert des prérogatives liées à l'autorité parentale à une autre personne n'est pas évident dans ces conditions et est même de nature à créer une grave confusion dans l'esprit de l'enfant, et à le perturber ; Attendu que l'article 365 du Code civil prévoit que l'adoptant et le parent naturel soient investis concurremment des droits d'autorité parentale, à la condition qu'ils soient conjoints ; qu'en l'état de la législation française, des conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage et qu'aucune extension n'a encore été prévue par le législateur aux personnes pacsées ; Attendu que la demande de Marie-Hélène X... sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Infirme le jugement déféré, Rejette la requête en adoption de Baptiste Y... présentée par Marie-Hélène X..., et par voie de conséquence sa demande relative au nom, La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président

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