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JURITEXT000006951045

JURITEXT000006951045 JAX2006X06XBXX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951045.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 1 juin 2006 2006-06-01 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/06771 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligation de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui-même aux droits et obligations de l'ex CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Didier X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004179 du 07/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligation de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui-même aux droits et obligations de l'ex CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 100 Avenue de Suffren, 75015 PARIS, Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Pierre RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD, Avocats au Barreau de Bordeaux, Appelante d'un jugement rendu le 17 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 Décembre 2004, à : Monsieur Didier X..., né le 19 Septembre 1968 à TALENCE

(33400), de nationalité française, demeurant 2 rue des Palombes, 33114 LE BARP, Intimé, Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître MAZE, Avocat au Barreau de Bordeaux, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l'Europe, 33085 BORDEAUX, Intimée, Représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Nedjma ABDI loco la SCP FAVREAU-CIVILISE, Avocats au Barreau de Bordeaux, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Février 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 2 octobre 2002 qui a, notamment, imputé la contamination de Monsieur Didier X... par l'hépatite C à la transfusion sanguine du 25 septembre 1984 qu'il a reçu et condamné l'EFSAL à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, Vu le rapport d'expertise des Professeurs QUINTON et GROMB désignés par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 3 juin 2003, qui ont déposé leurs conclusions le 30 octobre 2003, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 17 novembre 2004 qui a procédé à la liquidation du préjudice de Monsieur Didier X..., qui lui a alloué à ce titre, déduction faite de la provision de 10.000 euros précédemment allouée, la somme de 34.900 euros, 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qui a condamné l'EFSAL à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au titre de ses débours 3.559,89 euros et au titre des frais futurs la somme capitalisée de 5.580, 07 euros ainsi que 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par l'EFSAL le 29 décembre 2004, Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : - le 26 janvier 2006 par l'appelant, - le 13 janvier 2006 par Monsieur Didier X..., - le 10 janvier 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2006, La Cour confirme en toutes ses dispositions la décision des premiers juges qui ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur Didier X... du fait de sa contamination et qui ont très exactement calculé les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Il convient d'ajouter sur ce dernier point que la somme de 5.580,07 euros sollicitée par la Caisse au titre de frais futurs évalués par an à la somme de 354,20 euros représentent le coût de consultations médicales spécialisées, de bilans biologiques et d'une échographie abdominale avec ponction biopsie hépatique, que ces débours correspondent exactement au coût d'investigations médicales nécessaires pour assurer une surveillance médicale normale, que l'absence d'évolution de l'atteinte hépatique ne signifie pas qu'aucun contrôle ne soit nécessaire, que le fait pour l'EFSAL de soutenir que les soins de prévention et de contrôle sont mal suivis par les victimes d'une contamination par l'hépatite C et qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte, n'est pas recevable, qu'enfin, ces frais futurs sont parfaitement justifiés et seront confirmés dans leur montant au vu de la lettre du Docteur Saphia Z..., médecin- conseil dépendant de la CMAMTS à laquelle est subordonnée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et donc qualifiée pour déterminer les frais médicaux relatifs au traitement VHC en toute objectivité. L'EFSAL qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 200 euros et à Monsieur Didier X... une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 2 octobre 2002, Vu le rapport d'expertise des Professeurs GROMB et QUINTON, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à élever le montant des prestations à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par l'EFSAL à la somme de 3.739,04 euros, Condamne l'EFSAL à payer : - à Monsieur Didier X... une somme de 2.000 euros, - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 200 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Condamne l'EFSAL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.

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