JURITEXT000006951046 JAX2006X06XBXX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951046.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 1 juin 2006 2006-06-01 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/00492 Monsieur Dominique X... Madame X... c/ Monsieur Michel Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Dominique X..., de nationalité française, demeurant L'Archer, 24490 SAINT-MICHEL-DE-RIVIERE, Madame X..., de nationalité française, demeurant L'Archer, 24490 SAINT-MICHEL-DE-RIVIERE, Représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistés de Maître JOFFRIN loco Maître Patrice REBOUL, Avocats au Barreau de Périgueux Appelants d'un jugement rendu le 07 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de RIBERAC suivant déclaration d'appel en date du 26 Janvier 2005, à : Monsieur Michel Y..., demeurant L'Archer, 24490 SAINT-MICHEL-DE-RIVIERE, Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Henry BOERNER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Mars 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de RIBERAC en date du 7 décembre 2004, Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2005 par Monsieur Dominique X... et Madame Josiane X..., Vu leurs conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 26 mai 2005, Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 28 février 2006 par Monsieur Michel Y..., Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2006. * Les époux Dominique X... qui sont propriétaires d'un immeuble d'habitation à Saint Michel de Rivière (Dordogne) reprochent à leur voisin, Monsieur Michel Y..., des nuisances sonores dues aux chants de ses coqs qui seraient constitutives de troubles anormaux du voisinage. Ils invoquent aussi les dispositions des articles 1382 et 1385 du code civil. Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. A l'appui de leur demande tendant à la limitation du nombre de coqs de leur voisin et à l'allocation de dommages et intérêts, les époux Dominique X... produisent tout d'abord six attestations émanant de membres de leur famille certifiant la gêne générée par les chants incessants des coqs empêchant soit de dormir soit de profiter du jardin et de la terrasse. Ensuite ils versent aux débats un courrier en date du 6 septembre 2005 adressé par la DDASS au Maire de la commune qui fait état de deux mesures sonométriques effectuées le 25 août 2005, l'une aux abords de leur propriété vers 5 h du matin pendant laquelle quelques coqs se sont fait entendre dans la campagne environnante et la seconde sur leur propriété de 5H40 à 7H période pendant laquelle, le jour se levant, les coqs du voisinage immédiat ont été particulièrement loquaces ; il est à observer, d'une part, que ce courrier n'indique pas si l'émergence relevée était supérieure à la norme admise et d'autre part se réfère aux coqs du voisinage : or il est justifié que plusieurs voisins des époux X... possèdent des basses-cours, l'un d'entre eux attestant en outre avoir sorti ses volailles cette nuit là en raison de la canicule. Enfin les modalités exactes dans lesquelles ces mesures ont été prises ne sont pas définies. Le constat d'huissier dressé le 6 février 2004 mentionne certes l'existence de chants de coqs entre 7 et 8 H du matin mais ne permet ni d'établir leur caractère anormal ni leur provenance. De même le maire de la commune dans l'attestation en date du 30 décembre 2004 ne reconnaît nullement l'existence des nuisances sonores invoquées par les appelants mais rappelle seulement les démarches qu'il a effectuées auprès des parties pour régler leur différend. De plus l'enquête de gendarmerie diligentée en 2003 suite à la plainte des époux X... à l'encontre de Monsieur Y... témoigne de l'absence de nuisances ; les gendarmes notent en effet avoir effectué divers stationnements de jour comme de nuit, par temps couvert ou découvert, par pleine lune ou non et ne pas en avoir constaté. A l'époque Monsieur Y... possédait sept coqs et une trentaine de volailles. En outre non seulement aucun autre voisin de Monsieur Y... ne se plaint du bruit de ses volailles, mais au surplus six de ceux-ci, dont certains possèdent aussi des basses-cours familiales, attestent ne pas être dérangés par le chant de ses coqs. Enfin il est constant que la commune de SAINT MICHEL DE RIVIERE est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y..., les époux X... ont été à bon droit déboutés par le premier juge. Le caractère abusif de la procédure engagée par les appelants n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. En revanche l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.200 ç au profit de Monsieur Y... PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de RIBERAC en date du 7 décembre 2004, Déboute Monsieur Michel Y... de sa demande en dommages et intérêts, Condamne les époux Dominique X... à lui payer une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.