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JURITEXT000006951048

JURITEXT000006951048 JAX2006X05XAGX0000000S22 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951048.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 mai 2006 2006-05-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Mai 2006 ------------------------- F.T/S.B SELARL CHRISTOPHE MANDON anciennement SELARL BOUFFARD-MANDON C/ Dominique-Bernadette X... RG N : 04/01418 - A R R E T No557 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SELARL CHRISTOPHE MANDON anciennement SELARL BOUFFARD-MANDON, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux LARCHE-NOSSANT Y... le siège social est 12 quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP ROINAC & ROUL, avocats postulants et e la SCP MARTIN & CONDAT, avocats plaidants APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 07 Mai 2004 D'une part, ET : Mademoiselle Dominique-Bernadette X... née le 14 Janvier 1961 à LA REOLE

(33190)Demeurant 123 Avenue de Castres 31500 TOULOUSE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP LE BAIL P. LE BAIL J-PH VIDAL B., avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 27 Février 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La SELARL BOUFFARD-MANDON soutient que Monsieur X... soumis à une procédure collective d'apurement du passif en forme de liquidation judiciaire aurait, alors qu'il était dessaisi en application de l'article 622-9 du Code de commerce, pendant le déroulement de cette procédure, avec des fonds provenant de son activité clandestine ayant conduit à condamnation pénale, acquis deux biens immobiliers dont l'acquéreur apparent était sa fille Mademoiselle X..., aujourd'hui intimée. La SELARL BOUFFARD-MANDON a demandé de voir muter la propriété des deux immeubles au profit de la liquidation, au motif qu'elle entend se prévaloir des acquisitions en question au seul profit de Monsieur X... Le tribunal de grande instance de MARMANDE dans la décision du 7 mai 2004 entreprise, a constaté qu'il y avait une libéralité de Monsieur X... en faveur de sa fille mais que des conditions de l'opération qui lui était soumise, il ne pouvait en déduire qu'une inopposabilité de cette dernière à l'égard de la liquidation. Reprenant pour l'essentiel dans ses dernières écritures (conclusions du 13 décembre 2005) ses moyens développés en première instance, la SELARL BOUFFARD-MANDON maintient sa demande en cause d'appel en se fondant au surplus sur les dispositions de l'article 1321 du Code civil. Mademoiselle X... s'y oppose (conclusions du 15 novembre 2005) et sollicite la réformation de la constatation de cette inopposabilité par le premier juge ; elle estime, en effet, que le tribunal de grande instance a statué "ultra petita" en portant son appréciation sur le caractère des sommes avancées par Monsieur X... en faveur de sa fille ; Sur les moyens de l'appelante, elle constate que l'inopposabilité visée par le texte invoqué au soutien de la demande (à raison du dessaisissement du débiteur) n'est plus réclamée mais qu'au contraire, il est sollicité que la vente soit réputée effectuée au profit de la liquidation, sans que soit, sur ce point, articulé un fondement juridique opératoire. Par note marginale du 2 juin 2005, le Ministère Public s'en est remis à justice. MOTIFS DE LA DECISION En l'état du dossier soumis à la cour, il s'évince des pièces fournies que, comme l'a constaté le tribunal, notamment en lecture des résultats d'une enquête pénale, Monsieur X... a effectivement remis des fonds à sa fille afin que celle-ci puisse acheter des biens immobiliers ; cet élément étant constant et débattu dans la procédure ce n'est donc pas à tort que le premier juge l'a relevé et a constaté que cette libéralité était inopposable à la liquidation judiciaire pour avoir été effectuée par le débiteur dessaisi en application de l'article L622-9 du Code de commerce -invoqué au soutien de l'action du liquidateur judiciaire en première instance-. Pour le surplus la SELARL BOUFFARD-MANDON n'apporte pas la démonstration qu'une fois investie, Mademoiselle X... ait conclu une contre lettre avec son père lorsqu'elle a utilisé les fonds en question ; au contraire les déclarations de Monsieur X... devant le juge d'instruction conduisent à écarter toute simulation, l'intention libérale de Monsieur X... étant caractérisée à l'égard de sa fille et donc l'intéressé n'avait aucune intention de se prévaloir, à la suite, d'un acte secret dont l'existence reste à démontrer, -de la propriété des biens ultérieurement acquis par Mademoiselle X..., elle-même, seule, par acte authentique. En l'état le jugement entrepris doit être confirmé et le surplus des demandes de la SELARL BOUFFARD-MANDON écarté en cause d'appel, faute effectivement d'un fondement juridique opératoire et en l'absence de Monsieur X... ; de la même manière que Mademoiselle X... doit être déboutée de sa demande incident en cause d'appel. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, ce texte visant l'équité. Chacune des parties succombe sur un chef de demande ; elles supporteront donc chacune les dépens par elles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Statuant sur l'appel principal de la SELARL BOUFFARD-MANDON et sur l'appel incident de Mademoiselle X..., Les déclare mal fondés et les en déboute, Confirme en conséquence la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ENTREPRISE EN DIFFICULTE En l'état du dossier soumis à la cour il apparaît, notamment en lecture des résultats d'une enquête pénale, que M.L a remis effectivement des fonds à sa fille afin que celle-ci puisse acheter des biens immobiliers. Cet élément étant constant et débattu dans la procédure ce n'est pas donc à tort que le premier juge l'a relevé et a constaté que cette libéralité était inopposable à la liquidation judiciaire pour avoir été effectuée par le débiteur dessaisi en application de l'article L. 622-9 du code de commerce invoqué au soutien de l'action du liquidateur judiciaire en première instance. Pour le surplus, ce dernier n'apporte pas la démonstration qu'une fois investie, la fille du donataire ait conclue une contre-lettre avec son père lorsqu'elle a utilisé les fonds en question, les déclarations du débiteur devant le juge d'instruction conduisant à écarter toute simulation, son intention libérale étant caractérisée à l'égard de sa fille et l'intéressé n'ayant aucune intention de se prévaloir à la suite d'un acte secret dont l'existence reste à démontrer de la propriété des biens ultérieurement acquis par l'intimée elle-même, seule, par acte authentique.

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