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JURITEXT000006951051

JURITEXT000006951051 JAX2006X05XAMX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951051.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 562 DU 10 Mai 2006 DELANNAY X..., Jean-Claude 05/01122 C/ Ministère Public BNP PARIBAS CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER DELANNAY X... (Détenu à BAPAUME) COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le dix mai deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : Monsieur A..., Greffier : Mademoiselle B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DELANNAY X..., Jean-Claude né le 10 Novembre 1956 à MORNE A L'EAU

(971)Fils de Serge et de DELANNAY Christine Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : sans Déjà condamné 42 Rue Guersant 6ème étage - porte gauche 75017 PARIS Prévenu, DETENU POUR UNE AUTRE CAUSE au centre de détention de BAPAUME , appelant, comparant, ayant pour avocat Maître DEBOURGE du Barreau d'AMIENS, BNP PARIBAS 60290 RANTIGNY Partie civile, non appelante, ayant pour avocat, la SCP GARNIER-ROUCOUX du Barreau de BEAUVAIS, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS, par jugement contradictoire en date du 1er Septembre 2005, a déclaré DELANNAY X... coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 13 Octobre 1999, à RANTIGNY, infraction prévue par les articles 311-4 alinéa 2, alinéa 1, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à SIX ANS d'emprisonnement, La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu la BNP PARIBAS en sa constitution de partie civile, - condamné DELANNAY X... à lui payer : [* la somme de 28.970,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, *] la somme de 500,00 Euros pour le préjudice d'atteinte à la notoriété Appel a été interjeté par : Monsieur DELANNAY X..., le 9 Septembre 2005 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 9 Septembre 2005 contre Monsieur DELANNAY X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 29 Mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense, Maître LANCKRIET substituant la SCP GARNIER-ROUCOUX du Barreau de BEAUVAIS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître DEBOURGE, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, commis d'office, en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 10 Mai 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION : FB/LB SUR L'ACTION PUBLIQUE X... DELANNAY est prévenu d'avoir à RANTIGNY, en tout cas sur le territoire national le 13 Octobre 1999, frauduleusement soustrait des fonds (189.049 Francs soit 28.820 Euros) au préjudice de la BNP, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et en réunion ; Faits prévus par l'article 311-4 alinéa 2, alinéa 1, l'article 311-1 du Code Pénal et réprimés par l'article 311-4 alinéa 2, l'article 311-14 1o, 2o, 3o, 4o 6o du Code Pénal ; Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés. C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les Premiers Juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'André DELANNAY, en dépit de ses dénégations. En effet, les faits constitutifs du délit visé à la prévention, sont établis par les éléments suivants : - X... DELANNAY a été identifié par Xavier DEBELLEMANIERE et sa concubine Corinne GOUGE comme étant "Jacques" préparant des braquages avec "Jo" et circulant sur une moto HONDA de type SHADOW. - il connaissait Joùl CONECA dit "Jo", décédé, mais soupçonné d'être l'autre auteur du vol de RANTIGNY - il a été reconnu par deux employés et un client de la BNP comme étant un des auteurs - une expertise anthropomorphique du film de vidéo surveillance de la BNP enregistré le 13 Octobre 1999 a conclu à une forte probabilité qu'il corresponde à l'individu filmé lors du vol - il n'a pas donné d'alibi vérifiable pour la journée du 13 Octobre 1999 - il a une propension pour commettre des infractions similaires (Cour d'Appel de ROUEN du 18 Mai 1988 : 5 ans d'emprisonnement pour vol commis avec violence et en réunion) Compte tenu de la personnalité du prévenu, X... DELANNAY et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation. Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Au regard de l'extrême gravité des faits reprochés et de l'importante peine privative de liberté prononcée pour sanctionner qui risque d'inciter X... DELANNAY à se soustraire à l'action de justice, un mandat de dépôt doit être décerné pour garantir l'exécution de la sanction intervenue. SUR L'ACTION CIVILE En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à signifier à X... DELANNAY, détenu, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 1er Septembre 2005 dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Décerne un mandat de dépôt, Condamne X... DELANNAY au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur Z... et Monsieur Y..., Assistée de Mademoiselle B..., Greffier, En présence du Ministère Public. Le Greffier, Le Président,

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