JURITEXT000006951055 JAX2006X05XPAX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951055.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16680 No MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006 DEMANDERESSE LA VILLE DE PARIS, CollectivitéTerritoriale représentée par son Maire en exercice, Monsieur Bertrand X... lui même représenté par Monsieur Pierre Y..., Directeur des Affaires Juridiques. Direction des Affaires Juridiques Place de l'Hotel de Ville 4 rue Lobau 75004 PARIS représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P305 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PARIS PLAGE 221, rue Lafayette 75010 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La VILLE DE PARIS est une collectivité territoriale bénéficiant d'un régime spécifique relevant à la fois de la commune et du département. La Ville de Paris organise depuis le 21 juillet 2002 un événement appelé "Paris Plage", qui consiste à neutraliser la circulation des véhicules automobiles sur les quais de la Seine afin de laisser libres ces voies pour les piétons pendant l'été. Les visiteurs sont incités à s'y promener par l'installation d'aires de loisirs, de concerts et de détente. Plusieurs ateliers sportifs (murs d'escalades, piscines flottantes sur la Seine...) sont mis à la disposition des visiteurs, qui peuvent également emprunter des livres pour la journée ou simplement se prélasser sur des transats ou allongés dans le sable. De nombreuses entreprises privées sont associées à cette manifestation. La Ville de Paris a déposé la marque française "PARIS PLAGE" le 8 août 2002, enregistrée sous le numéro 02 31 79 001 dans les classes 25 et 41, pour désigner des "vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, divertissements, exploitation de plages artificielles; services de loisirs" Elle a relevé que la défenderesse avait adopté le 19 novembre 2002 la dénomination sociale PARIS PLAGE pour désigner une activité "d'importation, exportation, achat, vente d'articles vestimentaires (féminin et masculin)". La Ville de Paris a mis en demeure, sans succès, cette société de changer de dénomination sociale. Par acte d'huissier de Justice en date du 9 Novembre 2005, qui constitue ses uniques écritures, la VILLE DE PARIS a assigné la société PARIS PLAGE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. La VILLE DE PARIS a principalement demandé de : au visa des articles L713-2, L713-3 et suivants, L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil, dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que l'adoption et l'usage à titre de dénomination sociale "PARIS PLAGE" par la société Paris Plage portent atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom, sa renommée et constituent en outre un usage déceptif et trompeur, Dire et juger que l'adoption et l'usage à titre de dénomination sociale "PARIS PLAGE" par la société Paris Plage, constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure "PARIS PLAGE" dont la Ville de Paris est titulaire, dire et juger qu'en adoptant et en exploitant à titre de dénomination sociale "PARIS PLAGE" la société Paris Plage a commis un abus de droit et des actes de parasitisme qui engagent sa responsabilité civile, en conséquence : condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi au titre des atteintes portées à ses droits sur son nom et sa renommée, condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, condamner la société Paris Plage à lui payer 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, interdire à la défenderesse tout usage de la dénomination "PARIS PLAGE" à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, ordonner à la société défenderesse de modifier sa dénomination sociale au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extrait dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux charges et frais avancés par la société PARIS PLAGE, pour un montant global n'excédant pas la somme de 30.000 euros HT, condamner la société PARIS PLAGE à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PARIS PLAGE, citée à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon de marque C'est au regard de l'article L 713-3 B du code de la propriété intellectuelle qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour les produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." que doit être examiné le grief de contrefaçon. En l'espèce, il convient de comparer la marque semi-figurative "Paris Plage" et la dénomination sociale "Paris Plage". Le Tribunal relève sur les signes, qu'ils sont identiques phonétiquement, et intellectuellement, la seule différence provenant de la typographie particulière adoptée par la marque semi-figurative, laquelle est sans incidence, une marque étant autant appelée à être prononcée qu'à être lue. En ce qui concerne les produits, ils sont identiques puisque selon le kbis de la société PARIS PLAGE son activité est "la vente d'articles vestimentaires (féminin, masculin)", alors que la marque est déposée notamment pour des "vêtements". Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. Le public concerné est le grand public. Dans le cadre de l'organisation de l'événement Paris Plage organisé par la Ville de Paris est mise en vente une ligne vestimentaire comportant T-shirts pour hommes, femmes et enfants, des casquettes, draps de plage, bonnets de bains. Dès lors, il peut y avoir une confusion dans l'esprit du public entre ces produits et ceux commercialisés par la société Paris Plage. Sur le parasitisme Il est constant que la société défenderesse s'est immatriculée au registre du commerce avec la dénomination sociale Paris Plage consécutivement à l'organisation par la ville de Paris de cette manifestation, laquelle avait remporté selon la presse un vrai succès, puisque plus de 2,3 millions de visiteurs l'avait fréquenté en 2002. Ce succès ne s'est pas démenti puisqu'en 2003, il y a eu plus de trois millions de visiteurs. Plusieurs villes françaises et étrangères ont depuis lors repris ce concept. Dès lors, la société PARIS PLAGE en adoptant cette dénomination sociale a cherché à se placer sans le sillage de cet événement afin de profiter indûment des investissements de la Ville de Paris et de ses sponsorts, pour développer son activité. Les Parisiens et les touristes pourraient, à tort, croire que la défenderesse est partenaire de la ville de Paris organisatrice de la manifestation "Paris Plage". Ces agissements constituent des actes de parasitisme engageant la responsabilité civile de la société PARIS PLAGE sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Sur l'atteinte au nom de la Ville de Paris Il est constant que le nom d'une collectivité territoriale est un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique ou à la dénomination d'une personne morale. La dénomination "Paris" est comprise par le public comme désignant la Ville de Paris. Pour autant, l'usage par un tiers à titre de dénomination sociale de ce nom n'est sanctionnable que s'il est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public quant aux liens susceptibles d'exister avec cette collectivité publique. En l'espèce, le risque de confusion avec la ville de Paris, elle-même n'est pas avérée. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief qui n'apparaît pas fondé. Sur les mesures réparatricesSur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10.000 euros la réparation de l'atteinte à la marque du fait des actes de contrefaçon. Le fait d'avoir effectuer des actes de parasitismes a causé à la Ville de Paris un dommage qui sera également réparé par l'octroi d'une somme de 10.000 euros. A titre de complément de réparation, il parait nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision selon des modalités précisées au dispositif. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de modification des mentions portées au registre du commerce sollicitées dans les conditions précisées au dispositif. Le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 5000 euros ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens La société PARIS PLAGE succombant dans ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en adoptant et en faisant usage à titre de dénomination sociale de "PARIS PLAGE" la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Paris Plage" n 02 31 79 001 dont la Ville de Paris est titulaire, en application de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, Dit qu'en adoptant et en faisant usage à titre de dénomination sociale de "PARIS PLAGE" la société défenderesse a commis des actes de parasitisme qui engagent sa responsabilité civile, en conséquence : Condamne la société PARIS PLAGE à payer à la VILLE DE PARIS : - la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, Interdit à la société PARIS PLAGE de tout usage de la dénomination "PARIS PLAGE" à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, Ordonne à la société PARIS PLAGE de modifier sa dénomination sociale au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, Dit que le Tribunal restera saisi pour connaître de la liquidation des astreintes, Autorise la Ville de Paris à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux de son choix et aux charges et frais de la société Paris Plage pour un montant de 4000 euros HT par insertion, Condamne la société PARIS PLAGE à payer à la Ville de Paris la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la Ville de Paris pour le surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société PARIS PLAGE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM et associés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 3 mai 2006. Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.