JURITEXT000006951079 JAX2006X08XTOX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951079.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 2 août 2006, 776 2006-08-02 Cour d'appel de Toulouse 776 CT0028 TOULOUSE Mme TREMOUREUX, Président T/MB DOSSIER N 06/00236 ARRÊT DU 02 AOUT 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 776 Prononcé publiquement le MERCREDI 02 AOUT 2006, par Monsieur LAMANT, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, , Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 10 FEVRIER
- COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 21.06.2006) Président : Madame TREMOUREUX, Conseillers : Monsieur LAMANT, Madame LECLERC D'ORLEAC Monsieur LAMANT, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats Madame MARGUERIT, lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur CHAZOTTES, Substitut du Procureur Général, aux débats, Monsieur IGNACIO, Substitut du Procureur Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Roger né le 20 Mai 1974 à MAGENCA (MADAGASCAR) de Roger et de Y... Yolande de nationalité française, célibataire Etancheur-couvreur demeurant 3 bis rue Berthelot 31000 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 10 Février 2005, a déclaré X... Roger coupable du chef de : * RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 02/12/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Roger, le 19 Janvier 2006 M. le Procureur de la République, le 20 Janvier 2006 contre Monsieur X... Roger DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juillet 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame TREMOUREUX, en son rapport ; Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur CHAZOTTES, Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 AOUT
- DÉCISION : M. X... a relevé appel selon déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 19 janvier 2006 de toutes les dispositions pénales d'un jugement contradictoire à signifier, rendu le 10 février 2005 par ce Tribunal et l'ayant condamné à la peine de six mois d'emprisonnement pour avoir "à Toulouse
(31)en tout cas sur le territoire national, le 2 décembre 2004 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé une motocyclette de marque APRILA type LEONARD 125, sachant que cet objet provenait d'un vol faits prévus par les articles 372-1 al 1, al2 articles 311-1 du code pénal et réprimés par les articles 321 -1; 321-3 ; 321 -9 321-10 et 311 -14 3eùe du code pénal". Le ministère public a formé appel incident le 20 janvier
- M. X... a été cité à une personne présente à son domicile pour l'audience de ce 26 juillet
- Les faits qui lui sont reprochés peuvent être ainsi résumés : le 2 décembre 2004 à 21 heures 45, des fonctionnaires du service de police interpellaient Roger X... alors qu'il pilotait une mobylette de marque APRILA type LEONARD
- Ils remarquaient que le neiman de cet engin était désolidarisé du carter et que la pilote ne disposait pas de clef. M. X... exposait avoir emprunté cet engin à un ami et soutenait qu'il était la propriété d'un nommé Z... A... .... Cette personne était vainement recherchée à cette adresse et de nouveau interpellé M. X... se refusait à fournir tout autre précision disant qu'il "n'était pas une balance". L'enquête permettait d'établir que cet engin avait été dérobé le 13 novembre 2004 à Khair Eddine B... qui venait de l'acheter. L'ensemble de ces éléments et notamment les explications de M. X... et l'état du véhicule, montrent à tout le moins que s'il n'est pas démontré que M. X... soit l'auteur du vol il est parfaitement établi que lorsqu'il s' est servi de cet engin, il connaissait son origine frauduleuse. Roger X... exerce la profession de couvreur. Il est très défavorablement connu des services de police . Il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de vols de recel de vol de détention usage offre ou cession de stupéfiants, faux et usage de faux documents administratifs, à des peines d'emprisonnement. Le 10 novembre 2005 la chambre de l'application des peines a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficiait. Au vu de ces éléments, la COUR retient qu'il a été fait par le Tribunal une juste appréciation de la culpabilité de M. X... et que la peine prononcée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort. Déclare les appels recevables ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur LAMANT, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE, RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse Constitue le délit de recel, le fait pour une personne d'utiliser un véhicule dont l'état établit parfaitement son origine frauduleuse Code pénal, article 321-1