JURITEXT000006951085 JAX2006X08XCOX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951085.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.1, du 9 août 2006 2006-08-09 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_1 COLMAR JML/SD MINUTE No 596/2006 Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Michel WELSCHINGER Le 09.08.2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B X... DU 09 Août 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/02829 Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur Michel Y... 18 rue des Tournant 67200 STRASBOURG représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEE : SA BNP PARIBAS 16 Boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre Mme MAZARIN, Conseiller M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH X... : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 juillet 2000, la BNP accordait à la SARL ACE CONSEIL, créée le 30 décembre 1999 et immatriculée le 14 mars 2000 et dont M. Y... est gérant statutaire et associé majoritaire, un prêt sur ressources CODEVI d'un montant de 76.225 euros remboursable en 60 mensualités de 1.464,80 euros, au taux CODEVI de 5,75 % variable (TEG 6,13 %) dans le but de financer une "plate-forme informatique multisystèmes à technologie giga hertzienne de tableau de bord de l'environnement et du développement durable". Ce prêt était garanti par la SOFARIS, le nantissement du matériel au profit de la banque, la caution solidaire de M. Y... à hauteur de 50 % de l'encourt du prêt (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) et dans la limite maximum de 45.735 euros, enfin par une délégation d'assurances prise par M. Y... La SARL ACE CONSEIL n'ayant pas payé plusieurs échéances, par courrier du 15 mars 2001 la BNP prononçait la déchéance du terme et exigeait le remboursement du montant de 73.958,68 euros, en vain. Par jugement du 7 mai 2001, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG admettait la SARL ACE CONSEIL au bénéfice du redressement judiciaire, Maître PATRY étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître CLAUS en qualité de représentant des créanciers. Ce redressement judiciaire était converti le 6 août 2001 en liquidation judiciaire, Maître CLAUS étant désigné en qualité de liquidateur. Dans le cadre de la procédure collective, la BNP déclarait sa créance à hauteur de 74.786,14 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2001, la BNP mettait en demeure M. Y... ès qualités de caution de lui payer la moitié de cette somme (soit 37.269,44 euros). M. Y... ne s'étant pas exécuté, c'est dans ces conditions que la BNP l'assignait le 5 décembre 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins de sa condamnation au paiement du montant de 37.269,44 euros, avec les intérêts légaux à compter du 3 septembre 2001, outre 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. De son côté, M. Y... s'opposait à la demande en soutenant le dépérissement du nantissement de par la faute de la banque, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer un montant de 37.269,44 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 10 avril 2003, la juridiction saisie, considérant qu'il ressortait du procès-verbal d'inventaire de l'huissier GROELL établi le 16 mai 2001 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACE CONSEIL que M. Y... avait déclaré à ce dernier que la société ne disposait d'aucun actif mobilier, et du courrier de Maître CLAUS du 4 décembre 2002 que la plate-forme informatique financée par le prêt n'avait pu être appréhendée si bien que le matériel nanti avait disparu du fait de M. Y... lui-même, empêchant la banque de faire valoir son nantissement à l'occasion d'une vente du matériel par le liquidateur de la société, et qu'il ne pouvait donc lui être reprochée d'avoir laissé dépérir son privilège et d'avoir commis une faute, a statué comme suit : " DECLARE M. Michel Y... recevable en sa défense. DIT que la société BNP PARIBAS n'a pas laissé dépérir le privilège dont elle bénéficiait sur le matériel financé par le prêt consenti à la SARL ACE CONSEIL. DEBOUTE M. Y... de sa demande visant à voir condamner la banque à réparer le préjudice né d'un dépérissement du privilège dont elle bénéficiait sur le matériel financé par le prêt consenti à la SARL ACE CONSEIL. CONDAMNE M. Y... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 37.269,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2001. DEBOUTE M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC. CONDAMNE M. Y... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision. CONDAMNE M. Y... aux dépens." A l'encontre de ce jugement M. Michel Y... a interjeté appel par déclaration déposée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour. Se référant à ses derniers écrits du 3 novembre 2005 réceptionnés le 4 novembre 2005, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la banque de l'intégralité de ses prétentions, subsidiairement à la faute de la banque et à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ceux qu'elle lui réclame, outre les dépens et 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que : - la banque a laissé dépérir son privilège alors que le matériel n'avait jamais disparu et n'avait pas quitté les locaux dans lequel il était installé. En outre, il s'agit d'un matériel de pointe d'une valeur non négligeable. - la banque a commis une faute, la situation financière de M. Y... à l'époque de son engagement de caution ne lui permettant pas d'assumer les conséquences éventuelles de cet engagement. La banque lui a fait souscrire un engagement disproportionné. - cette dernière demande est recevable au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Se référant à ses derniers écrits du 2 janvier 2006, la banque intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée pour la première fois en appel, et à la confirmation du jugement entrepris, enfin à la condamnation de l'appelant au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant en substance que : - la banque n'avait pas à se substituer aux organes de la procédure collective, la réalisation du matériel incombant au liquidateur. Il ne peut donc lui être opposé l'article 2037 du Code civil. En toute hypothèse elle ne peut être tenue pour responsable d'un matériel informatique devenu obsolète alors que l'appelant n'apporte aucune preuve de la valeur non négligeable de ce matériel. - la demande reconventionnelle concernant la faute de la banque est irrecevable. De plus, l'appelant ne prouve pas que la banque avait des informations relatives à ses revenus, à son patrimoine ou à l'opération financée que lui-même ignorait. - le caractère issu du cautionnement n'est pas démontré. - le déblocage des fonds n'était pas soumis à des conditions préalables. SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments : L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée est recevable. A) Sur l'applicabilité de l'article 2037 du Code civil : Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte des déclarations de M. Y... en sa qualité de gérant de la SARL ACE CONSEIL à l'huissier GROELL le 16 mai 2001 qu'il n'existait aucun actif mobilier tel que bureau, stock ou véhicule ou immobilier de la SARL en redressement judiciaire. Il s'en déduit que le matériel informatique objet du nantissement a vu son existence cachée par l'appelant. De plus, cette sûreté ne pouvait se réaliser qu'en cas de vente du matériel par le liquidateur judiciaire. Or il résulte de l'échange de courrier entre les organes de la procédure collective et le conseil de la banque BNP qu'il était impossible de valoriser ce matériel compte tenu de sa spécificité, à telle enseigne que le liquidateur proposait à la BNP qu'il soit donné à une oeuvre caritative, ce à quoi la banque s'est opposée dès lors que cette solution était contraire à l'intérêt des créanciers. Dans ces conditions, on ne voit pas comment il peut être reproché à la banque intimée d'avoir laissé dépérir son privilège, l'appelant de son côté n'apportant aucun document susceptible de prouver la valeur importante de ce matériel. Par ailleurs, la garantie SOFARIS n'était donnée que moyennant le cautionnement solidaire de M. Y... limité à la moitié de l'encours du crédit et il était stipulé dans les conditions générales de cette garantie que, lorsqu'il est constaté, en accord avec SOFARIS, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, SOFARIS règle la perte finale au prorata de sa part de risque. Il fallait donc bien que la BNP commence par actionner la caution avant de solliciter le concours de la SOFARIS. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 2037 du Code civil. B) Sur la faute de la banque et le caractère disproportionné de l'engagement de caution : Il résulte des pièces, et notamment des rapports de l'administrateur PATRY, que le concours financier accordé par la BNP n'était pas subordonné à la vérification par cette banque de l'octroi des subventions et autres concours des collectivités locales et autres organismes publics. Or, ces différents concours de financement public ont été refusés à l'appelant pour des motifs qui sont étrangers à la banque et avant même que ne soit signé le contrat de prêt litigieux, donc avant le déblocage des fonds. Enfin, selon Maître PATRY, il était envisagé entre les parties un deuxième prêt de 500.000 frs qui paraissait bien en revanche être conditionné par l'octroi de ces subventions publiques, l'administrateur précisant : "ce prêt n'ayant en définitive pas été accordé, compte tenu de la non obtention par la SARL ACE CONSEIL des subventions initialement prévues". L'appelant confond donc les deux situations. Par ailleurs, l'appelant étant gérant et associé majoritaire de la SARL ACE CONSEIL, il lui appartient de démontrer que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que lui-même aurait ignorées. Or, l'appelant n'apporte aucune preuve en ce sens. Enfin, il résulte du relevé cadastral qu'au moment de l'engagement de caution l'appelant était propriétaire de deux appartements à STRASBOURG et ne donne aucune situation financière précise au 13 juillet 2000, invoquant seulement sa situation de chômeur et de bénéficiaire du RMI ainsi que ses quatre enfants à charge, alors qu'il était par ailleurs marié et que, selon le rapport de l'administrateur judiciaire PATRY, il apparaissait avoir apporté de l'argent à la société, disposait d'un compte courant à hauteur de 1.459.000 frs au 31 décembre 2000, la SARL ACE CONSEIL n'ayant, par ailleurs, tout au long de l'année 2000, réalisé aucun chiffre d'affaires mais dégagé un passif évalué à près de 2 millions de francs et une perte d'exploitation de 1.379.445 frs, ce qui démontre bien que le compte courant de l'appelant au 31 décembre 2000 n'avait pas grossi depuis le 13 juillet 2000 du fait d'une activité fortement bénéficiaire de sa société, mais que son approvisionnement provenait des revenus de l'appelant. Dans ces conditions, il n'est nullement établi que l'engagement de M. Y... était disproportionné, ce dernier, au vu des échanges de courriers avec les organismes publics susceptibles de le financer démontrant à l'évidence qu'il croyait fortement à la pertinence de son projet, fort de ses expériences professionnelles et de sa formation d'ingénieur et de ses compétences d'expert international et que, dans un premier temps, ces organismes publics paraissaient bien aussi y croire. En conséquence, la demande de l'appelant, recevable dès lors qu'elle tente à faire écarter les prétentions adverses, est mal fondée. C) Pour le surplus : L'appelant succombant supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait prospérer. En outre, l'équité commande de le faire participer à concurrence de 500 euros aux frais irrépétibles d'appel qu'a dû exposer l'intimée. PA R C E Z... M O T I F Z... LA COUR, DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme DECLARE la demande reconventionnelle recevable Au fond, les DIT l'un et l'autre mal fondés Au fond, les DIT l'un et l'autre mal fondés CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions DEBOUTE l'appelant de l'intégralité de ses prétentions Le CONDAMNE aux dépens Le CONDAMNE en outre à payer à la banque intimée un montant de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'instance d'appel. Le greffier : Le Président :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.