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JURITEXT000006951091

JURITEXT000006951091 JAX2006X04XZZX0000000K43 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951091.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 02/06603 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" SOCIETE COMASUD venant aux droits de la S.A. LES MATERIAUX REUNIS C/ Fabrice E... Gérard Z... S.A. VIA LOCATION COMPAGNIE PARISIENNE D'ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 98/10501. APPELANTS FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO", anciennement dénommé Fonds De Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi n 2003-76 du 1/8/2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis ..., pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier,, ... - Les Bureaux du Méditerranée - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant de Me Alain J..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Annabelle B..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE LA SOCIETE COMASUD venant aux droits de la S.A. LES MATERIAUX REUNIS par suite d'une fusion absorption, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, ... - - Les Consacs - 13014 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant la SCP ROSÉ Y., ROSÉ N.,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur Fabrice E... né le 25 Janvier 1978 à MARSEILLE

(13000), demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Henri I..., avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Gérard Z..., assigné, domicilié c/o MATERIAUX REUNIS, Z.I les Consacs 83170 BRIGNOLES et actuellement Quartier Bompertuis Vieux - 13120 GARDANNE défaillant S.A. VIA LOCATION, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, ... représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Eric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban A..., avocat au barreau de MARSEILLE COMPAGNIE PARISIENNE D'ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ... représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Eric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban A..., avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligence de son directeur en exercice y domicilié, ... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques C..., avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame F... VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril
  1. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006, Signé par Madame F... VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 06.12.2001, Vu l'appel de la Société LES MATERIAUX REUNIS en date du 04.03.2002, Vu l'appel du Fonds de Garantie en date du 02.05.2002, Vu les conclusions de la Société COMASUD venant aux droits de la Société LES MATÉRIAUX RÉUNIS en date du 05.01.2006, Vu les conclusions de la Compagnie Parisienne d'assurances et de la Société VIA LOCATION en date du 29.03.2005; Vu les conclusions de M. E... en date du 26.12.2005, Vu les conclusions du Fonds de Garantie dit FGAO en date du 11.01.2006, Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 27.08.2002, Vu l'ordonnance de clôture en date du 07.02.
  2. Victime d'un accident de la circulation le 28.10.1993, le cyclomotoriste Fabrice E... a assigné en réparation Gérard Z... , conducteur du camion de la Sté MATÉRIAUX REUNIS laquelle a appelé en garantie la Société VIA LOCATION assurée à la Compagnie Parisienne d'Assurances. Il a également mis en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et le Fonds de garantie automobile. Le jugement déféré met hors de cause la STE VIA LOCATION et la Compagnie Parisienne d'Assurances et condamne Z... in solidum avec la Société MATÉRIAUX RÉUNIS à payer , avec exécution provisoire, à Fabrice E... la somme de 174.166,27 F, après application d'une réduction d' un quart du droit à indemnisation de ce dernier. Le jugement est déclaré commun au Fonds de garantie automobile. La Société LES MATÉRIAUX RÉUNIS a conclu à la réformation dudit jugement au motif principal que la faute exclusive de Fabrice E... qui transportait un passager sans siège adéquat, ne portait pas de casque et n'avait pas l'âge requis pour conduire un cyclomoteur exclut son droit à indemnisation. Subsidiairement, elle demande à la Cour de juger que la part de responsabilité de M. E... soit supérieure à un quart. Enfin, elle demande à être relevée et garantie par la Société VIA LOCATION et son assureur la Compagnie Parisienne d'Assurances. Le FGAO s'associe à cette dernière demande et sollicite la condamnation de la Société VIA LOCATION et de la Compagnie Parisienne d'Assurances à lui rembourser la somme de 29.825,08 ç réglée au titre de l'exécution provisoire. La Société VIA LOCATION et la Compagnie Parisienne d'Assurances s'approprient les conclusions déposées par la Société MATÉRIAUX RÉUNIS en faisant observer au surplus que E... empiétait sur la voie de gauche, dans le couloir de circulation du camion. La Société COMASUD venant aux droits de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS, intervenante volontaire, a conclu dans le même sens que cette dernière. M. E... a conclu à la réformation partielle du jugement en demandant à la Cour de dire qu'il n'a pas commis de faute et sollicite au total la somme de 64.500 ç en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du jugement, demande portée principalement à l'encontre de Z... et de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS et, subsidiairement, à l'encontre du FGAO ou de la Société VIA LOCATION. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande le remboursement de sa créance soit 16.972,89 ç , montant des prestations réglées à Fabrice E.... Le véhicule de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS aux droits de laquelle se trouve la Société COMASUD, étant impliqué dans l'accident dont Fabrice E... a été victime le 28.10.1993, la Cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, conformément à l'article 4 de la loi du 05.07.
  3. L'archive du procès-verbal de Gendarmerie établi à l'époque des faits n'ayant pas été retrouvée , la Cour dispose du procès-verbal de renseignements judiciaires établi le 24.05.1998 à la demande du Procureur de la République, procès-verbal comportant le rappel des faits, des circonstances, les mesures prises et les déclarations d' X... Gérald passager de E..., recueillies sur place sur le carnet de déclarations, ainsi que l'audition du Gendarme D... Fabrice étant intervenu sur l'accident en question. Il ressort de cet élément que l'accident a eu lieu le 28.10.1993 au milieu de la matinée entre le camion de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS conduit par Z... et le cyclomotoriste E... , route de Géant à MIMET, ce dernier descendant du Village ayant , à la sortie d'une courbe à droite , percuté le marche-pied gauche du camion arrivant en sens inverse, avec son côté gauche et perdu le contrôle de son engin qui a terminé sa course sur le bas-côté droit de la chaussée. X... Gérald, passager de E... a indiqué : " nous venions de MIMET et nous nous rendions à GARDANNE . À la sortie d'un virage Fabrice s'est déporté sur sa gauche, je précise légèrement, au moment où un camion arrivait en sens inverse. Nous l'avons percuté sur l'avant gauche. J'ai été éjecté du cyclomoteur tandis que Fabrice est tombé avec le cyclomoteur quelques mètres plus loin. Je précise selon moi nous roulions à environ 30 km/heures". La teneur de cette déclaration est confirmée par l'audition du Gendarme D... le 29.05.
  4. Les trois photographies communiquées par E... des lieux de l'accident avec positionnement d'un camion de même gabarit que celui conduit par le préposé de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS démontrent l'étroitesse de la route et la largeur du camion impliquant nécessairement un dépassement de l'axe médian par ce dernier. L'audition d' X... précitée ne permet pas d'affirmer que E... ne circulait pas dans son couloir de circulation, le léger déport sur sa gauche ne signifiant pas dépassement de la ligne médiane. Ce dépassement n'a pu avoir lieu car le choc s'est produit sur le marche-pied du camion avec son côté gauche selon les termes du procès-verbal de synthèse. En conséquence compte tenu du débordement du camion occupant les trois cinquièmes de la largeur de la route, Fabrice E... circulait dans son couloir de circulation. L'article R 431-4 du Code de la Route ayant porté à 16 ans l'âge minimum de conduite des cyclomoteurs légers à moteur n'est pas applicable en
  5. Enfin l'argumentation relative au défaut du port du casque et à l'absence de respect des règles pour le transport d'un passager se heurte à l'absence de tout renseignement sur ces points par le procès-verbal reconstitué. L'analyse des éléments ainsi soumis à l'appréciation de la Cour ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute de Fabrice E... de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation. Le jugement déféré sera en conséquence réformé et l'entier droit à indemnisation de E... admis. Fabrice E..., lycéen âgé de 15 ans et 8 mois lors de cet accident, a subi , selon le rapport d'expertise judiciaire du Docteur Charlotte H... en date du 30.06.1998 : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans anomalie neurologique, un traumatisme thoracique et abdominal, une fracture de la diaphyse du fémur gauche, une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament latéral interne, une fracture de l'épine tibiale antérieure, des contusions multiples. Les conclusions de l'expert sont les suivantes: incapacité temporaire totale : du 28 Octobre 1993 au 10 Mars 1994 du 24 Juillet 1994 au 04 Septembre 1994 du 17 Décembre 1996 au 01 Janvier 1997 soins et surveillance : du 11 Mars 1994 au 23 Juillet 1994 du 05 Septembre 1994 au 16 Décembre 1996 du 02 janvier 1997 au 06 Mars 1997 date de consolidation : 07 Mars 1997 quantum doloris : assez important préjudice esthétique: modéré préjudice d'agrément: retenu IPP : 15 %. Compte tenu de ces données médico-légales la Cour estime devoir fixer le préjudice de Fabrice E... comme suit: A) Préjudice soumis à recours : - ITT et ITP : 3.000,00 ç - IPP : 24.500,00 ç - frais médicaux et assimilés (Créance CPAM des BDR): 16.972,89 ç TOTAL: 44.472,89 ç Déduction créance sociale: - 16.972,89 ç RESTE: 27.500,00 ç B) Préjudice personnel: - pretium doloris: 10.000,00 ç - préjudice esthétique: 4.600,00 ç - préjudice d'agrément: 4.500,00 ç TOTAL: 19.100,00 ç A + B = 46.600 ç La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône est justifiée par son titre définitif. L'évaluation des préjudices de M. E... étant actualisée au jour du présent arrêt, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt. Les condamnations prononcées au profit de Fabrice E... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doivent l'être in solidum à l'encontre de Z... et de la Société COMASUD venant aux droits de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS. La Société VIA LOCATION et la Compagnie Parisienne d'Assurances doivent être condamnées à relever et garantir Z... et la Société COMASUD des condamnations prononcées à leur encontre. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire présentée par le FGAO dans la mesure où le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement , et où les sommes devront êtres restituées avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure du présent arrêt ouvrant droit à restitution. Il n'y a pas lieu en équité d'allouer quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la Société COMASUD, de la Société VIA LOCATION et de la Compagnie Parisienne d'Assurances. Sur le fondement de ce même texte il apparaît équitable d'allouer à M. E... la somme de 2000 ç sollicitée par ce dernier. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, Dit que Fabrice E... a droit à l'entière indemnisation de son préjudice subi à la suite de l'accident du 28.10.1993, Condamne in solidum Gérard Z... et la Société COMASUD venant aux droits de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS à payer à Fabrice E..., en deniers ou quittances, la somme de 46.600 ç en réparation de son entier préjudice corporel, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt, outre la somme de 2000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Condamne in solidum les mêmes à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 16.972,89 ç. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société COMASUD, de la Société VIA LOCATION et de la Compagnie Parisienne d'Assurances. Condamne in solidum la Société VIA LOCATION et la Compagnie Parisienne d'Assurances à relever et garantir Gérard Z... et la Société COMASUD venant aux droits de la Société MATÉRIAUX RÉUNIS de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées par le FGAO en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour. Condamne in solidum la Société VIA LOCATION et la Compagnie Parisienne d'Assurances aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS , la SCP SIDER et la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués en la cause. Magistrat Rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU G... JAUFFRES Madame K... GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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