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JURITEXT000006951092

JURITEXT000006951092 JAX2006X04XZZX0000000K46 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951092.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/15577 Mario A... C/ AGF IART Renée Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/9374. APPELANT Monsieur Mario A... né le 03 Septembre 1980 , demeurant Quartier Saint Pierre - 83640 SAINT ZACHARIE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Fabrice X..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES AGF IART venant aux droits de la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE, représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié au siège sis, ... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP PAOLACCI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE Madame Renée Y... née le 14 Mars 1948 à ORAN (ALGERIE)

(99), demeurant Avenue Gaston de Saporta - 83640 SAINT ZACHARIE représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP PAOLACCI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis Zup de la Rode - ... défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril
  1. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006 Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 14.01.2002, Vu l'appel de M. Mario A... en date du 15.07.2002, Vu les conclusions de cet appelant en date du 29.01.2004, Vu les conclusions de Mme Renée Y... et de la Compagnie AGF venant aux droits et obligations de la Compagnie PFA en date du 22.03.2005, Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en date du 16.02.2004 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 10.01.
  2. Le jugement déféré liquide le préjudice de M. Mario A..., victime d'un accident de la circulation le 26.05.1998 , après avoir retenu à son encontre une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation. L'appelant demande à la Cour de dire qu'il a droit à l'entière indemnisation de son préjudice corporel qu'il évalue par ailleurs à la somme de 28008,98 ç , outre la somme de 2831,33 ç représentant son préjudice matériel. Il indique avoir été surpris par la manoeuvre de Mme Y... qui a quitté un stationnement en faisant un demi tour sur route et conteste le témoignage de M. D... qu'il qualifie de mensonger. Relativement à l'indemnisation, M. A... , à l'époque lycéen en lycée technique, sollicite notamment une " incidence scolaire professionnelle" en indiquant que du fait de ses blessures il n'a pu reprendre ses activités scolaires que sur un poste aménagé avec l'aide d'une tierce personne, que cette situation a eu des répercussions sur un contrat d'embauche prévu en Juillet 1998 et donc rompu , et sur son orientation professionnelle qu'il a dû modifier, ne pouvant travailler sur des machines hydrauliques, et étant actuellement magasinier. Mme Y... et la Compagnie AGF ont conclu à la confirmation de la décision sur la limitation du droit à indemnisation et ont formulé des offres. Elles contestent toute incidence professionnelle du reste non admise par l'expert judiciaire. L'accident dont s'agit a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les Services de Gendarmerie d'AUBAGNE dont il résulte qu'il s'est produit le 26.05.1998 à 9h15 à AURIOL
(13), hors agglomération, entre le véhicule automobile conduit par Mme Y... qui quittait un stationnement sur le bas-côté droit de la Route Nationale 560 pour s'engager sur la chaussée en vue de faire un demi tour en direction de Saint Zacharie
(83), et le motocycliste Mario A... qui arrivait de Saint Zacharie. A l'endroit de l'accident, la route est à double sens de circulation, plate, rectiligne, la visibilité est très bonne et la vitesse limitée à 50km/h, un zébra séparant les deux voies de circulation. M. A... a indiqué aux enquêteurs qu'il roulait à environ 60 km/h et qu'il a été surpris par le véhicule de Mme Y... ayant quitté son stationnement pour faire un demi tour sur la Route Nationale et qu'il n'a pas pu l'éviter . Mme Y... a indiqué pour sa part qu'avant d'effectuer sa manoeuvre elle a regardé derrière elle dans son rétroviseur et n' a pas vu arriver le motard. Le témoin MUNOZ a déclaré aux enquêteurs qu'il se trouvait à la station SHELL et qu'il a vu Mme Y... arrêtée , sans doute en train de relever le prix des carburants, puis quitter son stationnement sans clignotant. Il précise qu'à ce moment là , il a regardé ailleurs puis qu'il a entendu un grand choc. Le témoin François D... , dont Mme Y... avait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 03.08.1999 l'audition par les Services de Gendarmerie, a délivré le 03.11.1999 une attestation dans les termes suivants: " le véhicule A (Ford KA) sortant d'une position à l'arrêt au bord de la chaussée , s'est engagé sur cette dernière afin d'effectuer à priori un demi tour à l'endroit où le zébra s'interrompt. Le véhicule B ( moto Cagiva) a remonté et doublé une file d'une dizaine de voitures à vive allure roulant tout d'abord sur la voie d'accès à l'entreprise Entretien Autoroutes et ensuite sur le zébra. Le choc dans ces conditions était inévitable, le véhicule B ( moto Cagiva) a alors percuté le véhicule A ( Ford KA) par son flanc gauche. Du fait de la vitesse du véhicule B ( moto Cagiva) le motocycliste a été éjecté passant au-dessus du véhicule A ( Ford KA) heurtant le sol cinq ou dix mètres plus loin" Cette déclaration est complétée par un croquis faisant ressortir que le témoin D... se trouvait au moment des faits en troisième position dans la file de Cette déclaration est complétée par un croquis faisant ressortir que le témoin D... se trouvait au moment des faits en troisième position dans la file de véhicules suivant Mme Y.... Il n'y a pas de raison de suspecter la crédibilité et le caractère probant de ce témoignage dont la teneur est confirmée par les photographies de l'accident sur lesquelles est visible le véhicule de Mme Y... en travers de la chaussée, la partie avant gauche défoncée , se trouvant sur la zone du zébra. De même, sur le croquis de l'accident, la zone de choc est matérialisée par la présence de fragments divers provenant des véhicules en cause, lesquels mélangés à de la terre, se sont déposés sur la zone des zébras au milieu de la chaussée. Ces éléments conduisent la Cour à juger que M. A... a commis une faute en dépassant à une vitesse excessive une file de véhicules, la Cour estimant cependant que cette faute doit réduire seulement d'un tiers son droit à indemnisation. A la suite de cet accident M. A... a présenté, selon le rapport d'expertise judiciaire du Docteur C... en date du 10.03.2000 , une entorse du rachis cervical, une fracture parcellaire de l'extrémité inférieure du fémur droit, une fracture de l'os crochu et du grand os du quart droit, une fracture non déplacée de la première phalange du cinquième doigt de la main droite, une fracture non déplacée du premier orteil droit, des plaies multiples des deux genoux et de la main droite. Les conclusions expertales sont les suivantes: incapacité temporaire totale du 26.05.1998 au 06.09.1998, puis du 01.04.1999 au 21.04.1999, correspondant à ses séjours à la Clinique d'Algologie date de consolidation 03.08.1999 pretium doloris modéré à moyen ( 3,5/7) préjudice esthétique léger ( 2/7) IPP 2 % L'expert relève notamment dans son rapport qu'il n'y a pas de retentissement professionnel ou sportif à retenir pouvant entrer en relation avec les séquelles liées à l'accident du 26.05.1998, après avoir souligné que les lésions ostéo-articulaires multiples mais de gravité relative ont toutes été consolidées dans des délais satisfaisants d'environ 3 mois et qu'au terme de cette période M. Mario A... a pu reprendre son activité scolaire avec cependant un poste aménagé du fait d'un manque de force au niveau de la main droite lié à des fractures des os du carpe. L'expert indique également qu'au mois de Septembre 1999 M. Mario A... a repris sa scolarité de façon habituelle sans poste aménagé particulier, en Classe de Terminale de BEP, avec toutefois une dispense sportive et qu'il continue à se traiter par des antalgiques, des anti-inflammatoires et des sédatifs à la demande. Les indications et les conclusions de ce rapport ne permettent pas de juger que M. Mario A... a présenté du fait de l'accident un préjudice scolaire et professionnel spécifique en raison des séquelles de ce dernier. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée. Les autres postes de préjudice doivent être évalués comme suit : A) Préjudices soumis à recours : ITT : 1 615,96 ç (perte de revenu du contrat prévu) confirmation ITT-gêne : 5 000,00 ç y compris la période de soins de 11 mois IPP : 1 829,39 ç (19 ans à la date de consolidation) préjudice scolaire et professionnel : rejet frais médicaux et assimilés : 12 489,31 ç (titre de créance définitif de la CPAM DU VAR en date du 26 mai 1998) frais médicaux à charge : ( 7,13 ç ( 18,29 ç ( 101,61 ç TOTAL : 21 061,69 ç dont 2/3 : 14 041,13 ç moins la créance de la caisse : - 12 489,31 ç reste : 1 551,82 ç B) Préjudice personnel : pretium doloris : 6 000,00 ç préjudice esthétique : 1 829,39 ç Total : 7 829,39 ç dont 2/3 : 5 219,59 ç A + B = 6 771,41 ç C) Préjudice matériel : - l'assistance d'un médecin expert aux opérations d'expertise : 304,90 ç Le premier Juge a observé à juste titre qu'il est légitime que la victime s'entoure d'un conseil technique au même titre que la COMPAGNIE D'ASSURANCES, dans le respect du contradictoire. - dommage vestimentaire et casque : 716,51 ç - frais de déplacement : 1 500,00 ç 2 521,41 ç dont 2/3 : 1 680,94 ç Les intérêts au taux légal sur le sommes de 6 771,41 ç et 1 680,94 ç ne sont dus qu'à compter du présent arrêt constitutif de droits. Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur A... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dépens doivent être supportés par Madame Y... et la COMPAGNIE AGF. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, - Déclare l'appel recevable en la forme. - Au fond, réforme le jugement déféré. - Et statuant à nouveau : - Dit que la faute commise par Monsieur Mario A... réduit d'un tiers son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 mai 1998. - En conséquence, - Condamne in solidum Madame Renée Y... et la COMPAGNIE AGF IART venant aux droits de la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE à payer à Monsieur Mario A..., en deniers ou quittances, la somme de SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE ET UN CENTS (6 771,41 ç) en réparation de son préjudice corporel et la somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (1 680,94 ç) en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Condamne in solidum les mêmes à payer à Monsieur Mario A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne in solidum Madame Renée Y... et la COMPAGNIE AGF IART venant aux droits de la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE aux dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES Madame KERHARO-CHALUMEAU B... PRÉSIDENTE

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