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JURITEXT000006951191

JURITEXT000006951191 JAX2006X10XBXX00000000A1 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/11/JURITEXT000006951191.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 2 octobre 2006 2006-10-02 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX M. SAINT-ARROMAN ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX Le : 02 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 01/05417S.A. PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET MAGNÉTOSCOPES (PROCIMA)S.A. PRIMAPHOTc/SELARL LAURENT MAYONSELARL LAURENT MAYONNature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 02 Octobre 2006 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A. PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET MAGNÉTOSCOPES (PROCIMA), agissant en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social, rue Fernand Forest - 49100 ANGERS S.A. PRIMAPHOT, agissant en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social, 183 rue du Chevaleret - 75013 PARIS représentées par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistées de Maître BOUTTIER, avocat au barreau de Paris, appelantes d'un jugement (R.G. 2000F1738) rendu le 28 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 12 octobre 2001, à : SELARL LAURENT MAYON, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. REPORTER 23, ayant son siège social sis 54 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX SELARL LAURENT MAYON, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. REPORTER 16, ayant son siège social sis 54 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX représentées par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistées de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de Bordeaux, intimées, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 26 juin 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Pascal FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006, Madame Véronique SAIGE, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. ***Statuant sur un appel formé par les S.A. Procima et Primaphot contre un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2001, la Cour, par un arrêt du 12 novembre 2002, a, après avoir réformé la décision déférée, dit que les deux appelantes s'étaient bien rendues coupables de faits de concurrence déloyale et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une expertise qu'il a confiée à Monsieur X.... L'expert a déposé son rapport le 2 février 2006.Vu les conclusions des S.A. Primaphot et Procima du 1er juin 2006.Vu les conclusions de la Selarl Mayon, ès-qualités de mandataire liquidateur des sociétés Reporter 23 et Reporter 16, du 14 juin 2006.SUR QUOI LA COURAttendu que l'expert conclut, après avoir constaté la résistance du CHU de Bordeaux pour répondre à ses interrogations, que les deux parties avaient répondu à l'appel d'offre de cette structure, la Société Reporter 23 proposant une redevance de 8,5% de son chiffre d'affaires sur les photos réalisées dans les chambres, la S.A. Procima proposant 50 francs TTC par naissance dans la maternité ;qu'il ne lui a pas été possible de déterminer le nombre de photos réalisées par la S.A. Procima après qu'elle se soit vue attribuer marché, les promesses de remise de pièces de cette partie restant sans suite ;qu'il n'avait pu déterminer les marges brutes ou nettes réalisées sur ce marché par la S.A. Procima, ses marges habituelles étant de 51,52% ou de 64,69%.Attendu que la Selarl Mayon, ès-qualités, sollicite l'octroi d'une somme de 385.731 ç à titre de dommages et intérêts soit au titre de la perte d'une chance la moyenne de la marge réalisée sur 5 ans par les appelantes affectée d'un coefficient de probabilité de 90%.Attendu que les appelantes soutiennent qu'il n'existe aucune faute et par conséquent aucun préjudice, elles s'opposent à l'octroi de toute somme à la Selarl Mayon.Attendu que, par arrêt mixte du 12 novembre 2002, la Cour a dit que les sociétés Primaphot et Procima s'étaient rendues coupables de faits de concurrence déloyale à l'encontre de la S.A.R.L. Reporter 23 lors de l'attribution du marché du CHU de Bordeaux.Attendu qu'il a donc été reconnu que ces deux entreprises avaient commis une faute en se rendant coupables de faits de concurrence déloyale, concurrence déloyale qui induit l'existence d'un préjudice ;que le problème n'est donc plus aujourd'hui que de chiffrer ce préjudice, sans égard aux raisons qui ont pu conduire ces deux entreprises à la liquidation judiciaire.Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'au moins deux sociétés ont concouru à l'offre de marché du CHU, les parties au litige mais aussi peut-être d'autres entreprises.Attendu que si l'expert n'a pu déterminer la marge nette réalisée par la société Reporter 23 sur les seules photos effectuées dans la maternité, il indique que la marge brute générale de cette entreprise a varié pendant les années qui ont précédé l'attribution du marché de 51,52% à 61,04% ;qu'il faut relever qu'après la perte du marché du CHU, cette marge varie de 61,56% à 75,42% ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il n'était plus nécessaire de reverser une commission sur chaque photo réalisée à la maternité.Attendu qu'ainsi, compte tenu du chiffre d'affaires moyen réalisé avec le CHU par la société Reporter 23 avant la perte du marché, de l'augmentation de sa marge brute après la perte de ce marché, de l'existence potentielle d'autres concurrents à postuler à ce marché, c'est une somme de 180.000 ç qui doit être accordée à la Selarl Mayon ès-qualités.Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COURCondamne in solidum les sociétés Procima et Primaphot à verser à la Selarl Laurent Mayon, ès-qualités, la somme de 180.000 ç à titre de dommages et intérêts.Les condamne sous la même solidarité à verser à la Selarl Laurent Mayon, ès-qualités, la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Dit que, sous la même solidarité, les sociétés Primaphot et Procima supporteront les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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