JURITEXT000006951224 JAX2006X05XPAX0000000F23 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/12/JURITEXT000006951224.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/05123 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDEUR Monsieur Christian X..., 5 rue du Séchoy 45600 SULLY SUR LOIRE représenté par la SCP RECOULES & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 81 DÉFENDERESSE S.A. LE CERCLE DES VACANCES 31 avenue de l'Opéra 75002 PARIS représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS - Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K.59 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge Assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 04 Avril 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 25 mars 2005, Monsieur Christian X... a fait assigner à jour fixe la Société LE CERCLE DES VACANCES devant ce Tribunal en contrefaçon de marque, violation de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 20 avril 2005, la Société LE CERCLE DES VACANCES a formé, notamment à partir des mêmes faits, des demandes reconventionnelles en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme, publicité mensongère à l'encontre de Monsieur Christian X... Y... a été renvoyée à la mise en état et les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures au fond. Par conclusions du 5 décembre 2005, la Société LE CERCLE DES VACANCES a demandé au Tribunal de : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les pièces versées aux débats, - surseoir à statuer par application de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale jusqu'à décision définitive à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par les deux plaintes susvisées dans l'attente d'une décision pénale à intervenir, - condamner Monsieur Christian X... à payer à la concluante une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Monsieur Christian X... en tous les dépens dont distraction et droit de recouvrer directement, au sens de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, au profit de l'avocat soussigné, aux offres et affirmations de droit. Par conclusions en réponse du 5 janvier 2006, Monsieur Christian X... a demandé à la juridiction saisie de : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, - débouter purement et simplement la Société LE CERCLE DES VACANCES de sa demande de sursis à statuer, - la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dire et juger que la demande de Monsieur Christian X... a été introduite avant le dépôt de plainte de la Société LE CERCLE DES VACANCES, - dire et juger que la demande de sursis à statuer de la Société LE CERCLE DES VACANCES est établie dans un but manifestement dilatoire, - condamner la Société LE CERCLE DES VACANCES à payer au concluant une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société LE CERCLE DES VACANCES en tous les dépens dont distraction et droit de recouvrer directement au sens de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné aux offres et affirmations de droit. Y... a été appelée à l'audience du 4 avril 2006 afin qu'il soit plaidé sur le sursis à statuer uniquement. MOTIFS Aux termes de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Il est constant que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société LE CERCLE DES VACANCES a déposé le 8 avril 2005, soit après l'assignation à jour fixe délivrée le 25 mars 2005 et avant ses premières conclusions au fond du 20 avril 2005, deux plaintes avec constitution de partie civile contre x : - l'une du chef de "diffamation et injure", - l'autre du chef d' "entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données et contrefaçon de marque". Elle justifie avoir versé le montant des consignations fixées par le juge d'instruction et partant la mise en mouvement de l'action publique. La Société LE CERCLE DES VACANCES fait valoir que compte tenu de la connexité et de l'imbrication des instructions en cours avec la présente procédure, l'issue des demandes présentées devant la juridiction civile est susceptible d'être influencée par les décisions de la juridiction pénale, de sorte qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale. Monsieur Christian X... relève pour sa part que la plainte en diffamation et injure ne concerne absolument en rien la présente procédure qui a un objet parfaitement étranger à la diffamation et l'injure ; qu'il en est de même pour la seconde plainte instruite sous le chef d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ; qu'enfin la plainte pour contrefaçon de marque a été déposée contre x et non pas directement contre Monsieur Christian X... et que la connexité et l'imbrication dont fait état la société défenderesse entre les deux procédures, civile et pénale, ne sont pas prouvées. Si la constitution de partie civile devant un juge d'instruction, même contre x, vaut mise en mouvement de l'action publique, encore faut-il pour faire droit au sursis à statuer que les deux actions, civile et publique, procèdent du même fait. Or en l'espèce, la plainte du chef de diffamation et injure n'apparaît manifestement pas concerner la présente procédure. Quant à la seconde plainte du chef d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé et contrefaçon de marque, en l'absence de production d'une copie de cette plainte par la Société LE CERCLE DES VACANCES permettant de connaître les faits objets de l'instruction pénale, alors que Monsieur Christian X... avait dans ses conclusions précisément soulevé l'absence de connexité entre les deux procédures, il apparaît que l'existence d'un lien entre celles-ci tel que la décision pénale à intervenir soit susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile n'est pas démontrée. En conséquence, il convient de débouter la Société LE CERCLE DES VACANCES de sa demande de sursis à statuer. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont d'ores et déjà exposés à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire, Déboute la Société LE CERCLE DES VACANCES de sa demande de sursis à statuer, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2006 à 13 h 10 aux fins de conclusions récapitulatives de chacune des parties, clôture et fixation d'une date de plaidoiries au fond. Fait et jugé à Paris le 10 Mai 2006 Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.