JURITEXT000006951232 JAX2006X05XTOX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/12/JURITEXT000006951232.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 11 mai 2006 2006-05-11 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE SAL/MM DOSSIER N 05/01245 ARRÊT DU 11 MAI 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 526 Prononcé publiquement le JEUDI 11 MAI 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 17 OCTOBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats, Monsieur B..., Substitut Général au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LESGUER C... Joùl Jean né le 23 Mai 1956 à NANTES Fils de LESGUER Joseph et de DORE Renée De nationalité francaise, gérant de société Demeurant 11 rue du Progrès - 44840 LES SORINIERES Prévenu, appelant, libre Maître PIQUET-GAUTHIER Vincent, avocat au barreau de LYON LESGUER D... Jean Joseph né le 03 Novembre 1958 à NANTES Fils de LESGUER Joseph et de DORE Renée De nationalité francaise, gérant desociété Demeurant 13 rue du Progrès - 44840 LES SORINIERES Prévenu, appelant, libre Maître PIQUET-GAUTHIER Vincent, avocat au barreau de LYON LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, CONFEDERATION SYNDICALE E... FAMILLES 49, rue de la République - 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, Représenté par Me BLANCHET loco Me DUMAINE avocat au barreau de Toulouse FEDERATION E... FAMILLES DE FRANCE 17, place de la Daurade - 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, Représenté par Me AVENAS avocat au barreau de Toulouse ORGANISATION GENERALE E... CONSOMMATEURS 9 place Alfonse Jourdain - Immeuble Le Cafarelli - 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, (a écrit) UNION FEDERALE E... CONSOMMATEURS DE TOULOUSE - QUE CHOISIR ä 14, rue du Taur - BP 318 - 31005 TOULOUSE CEDEX Partie civile, non appelant, (a écrit) RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 17 Octobre 2005, a déclaré coupable : LESGUER C... Joùl Jean PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation FACTURATION NON CONFORME - VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.441-3 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de commerce LESGUER D... Jean Joseph PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation FACTURATION NON CONFORME - VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.441-3 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de commerce Et par application de ces articles, a condamné : [* LESGUER C... Joùl Jean a été relaxé du chef de facturation non conforme - et condamné à 6000 ç d'amende, du chef de publicité mensongère et à la publication par extrait à ses frais dans le journal La Dépêche du Midi édition de Toulouse (coût maximum 500 ç), et à l' affichage aux portes du magasin VET AFFAIRES (339 av. des Etats-Unis 31200 TOULOUSE) pendant 1 mois LESGUER D... Jean Joseph a été relaxé du chef de facturation non conforme - et condamné à 6000 ç d'amende du chef de publicité mensongère et a ordonné la publication par extrait à ses frais dans le journal La Dépêche du Midi édition de Toulouse (coût maximum 500 ç), et l'affichage aux portes du magasin VET AFFAIRES (339 av. des Etats-Unis 31200 TOULOUSE) pendant 1 mois SUR L'ACTION CIVILE : *] a alloué à CONFEDERATION SYNDICALE E... FAMILLES , 100 ç à titre de dommages intérêts, 100 ç au titre de l'article 475-1 du CPP FEDERATION E... FAMILLES DE FRANCE , 100 ç à titre de dommages intérêts, 100 ç au titre de l'article 475-1 du CPP ORGANISATION GENERALE E... CONSOMMATEURS , 100 ç à titre de dommages intérêts, 100 ç au titre de l'article 475-1 du CPP UNION FEDERALE E... CONSOMMATEURS DE TOULOUSE - QUE CHOISIR ä, 100 ç à titre de dommages intérêts, 100 ç au titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LESGUER C..., le 26 Octobre 2005 contre CONFEDERATION SYNDICALE E... FAMILLES, FEDERATION E... FAMILLES DE FRANCE, ORGANISATION GENERALE E... CONSOMMATEURS, UNION FEDERALE E... CONSOMMATEURS DE TOULOUSE - QUE CHOISIR ä Monsieur LESGUER D..., le 26 Octobre 2005 contre CONFEDERATION SYNDICALE E... FAMILLES, FEDERATION E... FAMILLES DE FRANCE, ORGANISATION GENERALE E... CONSOMMATEURS, UNION FEDERALE E... CONSOMMATEURS DE TOULOUSE - QUE CHOISIR ä M. le Procureur de la République, le 28 Octobre 2005 contre Monsieur LESGUER D..., Monsieur LESGUER C... DÉROULEMENT E... DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2006, le Président a constaté l'absence des prévenus, régulièrement représentés; Ont été entendus : L'avocat des appelants a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Madame Y... en son rapport ; LESGUER C... Joùl Jean et LESGUER D... Jean Joseph en leur interrogatoire et moyens de défense ; Maître BLANCHET loco Maitre DUMAINE et Maître AVENAS Avocat des parties civiles, en leurs conclusions oralement développées; Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître PIQUET-GAUTHIER,avocat des prévenus LESGUER C... Joùl Jean et LESGUER D... Jean Joseph, en ses conclusions oralement développées, a au nom des prévenus eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 MAI
- DÉCISION : C... et D... Lesguer ont relevé appel le 26 octobre 2005 du jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui les a relaxés du chef de facturation non conforme et déclarés coupables du chef et, en répression, les a condamnés à une peine de 6000 euros d'amende, aux mesures de publication et d'affichage et a alloué à chaque partie civile, (la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France, l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir), 100 euros de dommages-intérêts et 100 euros d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République a relevé appel incident le 28 octobre
- L'appel est général. A l'audience de la Cour, La Confédération Syndicale des Familles et la Fédération des Familles de France, parties civiles, ont sollicité la confirmation du jugement attaqué, soit l'allocation pour chacune d'entre elles de 100 euros au titre des dommages-intérêts et 250 euros d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (CPP). Par courrier du 16 mars 2006, UFC Que Choisir a demandé 100 euros de dommages-intérêts et 200 euros d'indemnités au titre de l'article 475-1 du CPP. Enfin, l'OGC a réclamé, par courrier du 14 mars 2006,100 euros de dommages- intérêts et 100 euros d'indemnités sur le fondement de l'article précité. L'avocat général a écarté le moyen juridique selon lequel la personne morale devait seule être poursuivie et a demandé la déclaration de culpabilité des deux prévenus concernant les deux chefs de délit poursuivis et la confirmation de la peine d'amende ou bien le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis eu égard à leurs antécédents judiciaires. Les prévenus représentés par leur avocat ont demandé leur relaxe en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée qu'ils aient réalisé des prestations de service sans facture conforme dès lors qu'il existait un contrat annuel entre les sociétés du groupe et que la facture litigieuse ne fait que matérialiser la facturation d'acomptes mensuellement adressés, des régularisations semestrielles ou annuelles intervenant par la suite conformément à l'article L441-3 du Code de commerce. Par ailleurs, le délit de publicité trompeuse ne pourrait être reproché à D... et C... Lesguer qui n'ont pas la qualité d'annonceur, qui n'ont pas de responsabilité pénale dans la commission des faits dans le cadre de la cogérance de la SARL PMDIS, chargée de la publicité du groupe Vet Affaires mais sont respectivement directeur général et président directeur général de la SA Vet Affaires. L'annonceur, en l'espèce, était la SNC Midisud exploitant le magasin Vet Affaires situé à Toulouse. Le message de la publicité n'était pas davantage mensonger et de nature à induire en erreur dès lors qu'il annonçait des soldes c'est à dire l'écoulement accéléré des marchandises en stock acquises par le commerçant depuis au moins un mois, stock qui ne pouvait être renouvelé. Les constats de la DGCCRF plusieurs jours après le début des soldes sont donc conformes à la pratique régulière des soldes et il ne pourrait être retenu, comme l'ont fait les premiers juges pour caractériser l'infraction de publicité mensongère, la disproportion entre l'emploi de la publicité réalisée et la pénurie d'articles correspondant à l'annonce. Les prévenus semblent également reprocher à la DGCCRF de ne pas avoir constaté instantanément le délit de publicité trompeuse le jour de leur contrôle sur place mais d'avoir procédé à une enquête à partir des documents remis par les prévenus quelques jours plus tard pour démontrer le délit poursuivi. Enfin sur l'action civile, les prévenus contestent la recevabilité des constitutions de parties civiles des quatre organisations parties au dossier, leur contestant la possibilité d'agir sur le fondement des articles 2-1 à 2-21 du CPP, d'une part du fait qu'elles ne justifient pas d'un préjudice personnel direct lié aux infractions conformément à l'article 2 du CPP et en raison d'autre part du défaut de représentation de ces organismes par toute personne habilitée. MOTIFS DE LA DECISION, Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l'action publique: Attendu que les premiers juges ont, par des motifs précis que la Cour adopte, exposé les faits reprochés à D... et C... Lesguer ; qu'il convient de s'y reporter ; Sur le fond : Sur l'imputabilité des délits poursuivis à D... et C... Lesguer : Attendu qu'il n'est pas contesté que les prévenus étaient cogérants de la SARL PMDIS, chargée dans le groupe Vet Affaires de la communication et de la publicité pour le compte des magasins du groupe gérés par des sociétés en nom collectif ; que dès lors, D... et C... Lesguer sont bien à l'origine des factures de publicité critiquées et adressées à la société en nom collectif MidiSud gérant les magasins situés à Toulouse ; Attendu que la SARL PMDIS est détenue à 100% par la société mère, la SA Vet Affaires, dont C... et D... Lesguer étaient respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la SA Vet Affaires et qu'enfin la SARL PMDIS était associé majoritaire dans la société en nom collectif qui gérait les magasins Vet Affaires à Toulouse ; qu'il n'est pas contesté que la SARL PMDIS a conçu la campagne publicitaire menée dans le magasin à l'enseigne Vet Affaires à Toulouse conformément aux volontés des dirigeants de PMDIS et de la société mère du groupe Vet Affaires ; que dès lors, D... et C... Lesguer sont bien à l'origine de la publicité mensongère reprochée et diffusée concernant les magasins du groupe Vet'Affaires à Toulouse ; que les prévenus, dirigeants de la société Vet'Affaires, s'ils sont concepteurs du message publicitaire sont également les annonceurs pour le compte desquels ce message a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 121-4 du Code de la consommation ; Attendu que, par ailleurs, il n'appartient pas aux magistrats du siège de remettre en question les décisions du ministère publique qui apprécie, selon le principe de l'opportunité des poursuites pénales, s'il est ou non opportun de poursuivre tant la personne morale que ses dirigeants à titre personnel ou de n'en poursuivre qu'un au titre de la responsabilité pénale ;
- Sur le délit de publicité mensongère : Attendu que la matérialité du délit est établie : qu'en effet, le prospectus diffusé à grande échelle ( 90 000 prospectus distribués) évoquait l'organisation de soldes avec des articles soldés à 95 %; que les enquêteurs de la DGCCRF, qui étaient habilités à opérer un tel contrôle sans autre condition réglementaire dans le cadre de leur pouvoir de police administrative et qui ont, à bon droit, procéder à une enquête sur plusieurs jours à défaut d'obtenir sur place le jour du contrôle les documents nécessaires à vérifier l'état des stocks réels et les conditions de vente des marchandises par rapport à la publicité initiale pour démontrer le délit de publicité trompeuse, ont constaté que les dirigeants étaient au départ dans l'incapacité de préciser quelles étaient les quantités de marchandises soldées disponibles au premier jour des soldes et, qu'au septième jour des soldes, plus aucun article soldé à 95% n'était proposé à la clientèle alors que les panneaux publicitaires étaient toujours en place ; que certains plaignants ont fait état d'une absence totale des produits concernés dès le premier jour des soldes, que, sur les rouleaux de caisse des jours de soldes, ne sont apparus qu'un seul article (slips d'homme par lot de 3) parmi ceux présentés sur le prospectus et qu'après qu'il a été précisé que les rouleaux de caisse mentionnaient des familles d'articles, les enquêteurs ont établi que six articles n'ont jamais été vendus, ni même le premier jour, sur les 19 articles présentés dans la publicité, qu'enfin le stock écoulé était quasi inexistant de zéro à une pièce pour 9 articles des 19 proposés ; que ces simples constats suffisent à établir le caractère mensonger de la publicité attaquée ; que cette 9 articles des 19 proposés ; que ces simples constats suffisent à établir le caractère mensonger de la publicité attaquée ; que cette opération commerciale correspondait à une campagne publicitaire massive et cherchait à mettre en avant des conditions de vente exceptionnelles par l'importance de la réduction de prix accordée proposant à la vente 19 références de vêtements à des prix allant de 0,22 euros à 0,79 euros ; que les termes employés de "soldes totalement allumés" et "on vide" laissaient penser qu'il s'agissait d'un déstockage de grande ampleur ; qu'il est manifeste, que les consommateurs ont été trompés ; Attendu que l'élément intentionnel est tout aussi caractérisé ; qu'en effet, en mai 2000 à l'occasion de l'ouverture du magasin à Toulouse, la DGCCRF avait adressé un rappel de la réglementation à l'entreprise notamment sur l'obligation de prévoir que les efforts de publicité déployés devaient être en rapport avec la quantité visée à vendre ; que notamment, il ne pouvait être visé des articles soldés si les dits articles n'étaient pas répertoriés dans l'inventaire avant les dites soldes ; que les dirigeants chargés de la publicité des magasins Vet Affaires étaient donc précisément informés de leurs obligations légales et réglementaires et les ont sciemment transgressées ; Attendu que le délit de publicité mensongère est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
- Sur le délit de facturation non conforme : Attendu qu'il est reproché aux gérants de la SARL PMDIS d'avoir adressé une facture à la SNC Midisud gérant les magasins toulousains du groupe Vet'Affaires sans mentionner la nature, le prix unitaire et la quantité des prestations de services rendues conformément aux dispositions de l'article L441-3 du Code de commerce ; Attendu que les prévenus soutiennent que la facture litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prestations de services, signé entre la SARL PMDIS la SNC Midisud en date du 2 janvier 2001, relatif aux prestations d'animation commerciale, de logistique et de gestion de communication au prix fixé à 8% du chiffre d'affaires HT réalisé le mois précédent et réglé à réception d'une facture mensuelle à partir d'un chiffre d'affaires estimatif et régularisée en juin et en décembre en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé par le magasin ; que le dit contrat a été produit à l'audience ; Attendu que, comme l'ont analysé les premiers juges, la facture litigieuse du 31 janvier 2003 pour la période janvier 2003 visée dans le procès verbal de la DGCCRF n'est pas définitive et qu'au surplus, elle est fondée sur un contrat de prestations de services suffisamment précis ; que l'infraction n'est pas établie ; Attendu que, sur la peine, eu égard aux antécédents judiciaires des prévenus dont les casiers judiciaires mentionnent des condamnations pour des infractions économiques et devant l'ampleur de l'opération commerciale illégale dénoncée, il convient de les condamner respectivement à une amende de 12 000 euros chacun ; Sur le plan de l'action civile: Attendu que les prévenus contestent la recevabilité des constitutions de parties civiles des associations la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France, l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L421-1 du Code de la consommation que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs peuvent si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits de publicité mensongère reprochés aux prévenus avaient causé un préjudice direct ou indirect aux associations de consommateurs agréées : la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France, l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, parties civiles ; que leur action est donc recevable ; Attendu que le tribunal a correctement apprécié le préjudice et la réparation qui devait être accordée, aux parties civiles ; qu' il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement concernant les dommages intérêts et les indemnités fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il convient d'accorder une indemnité supplémentaire, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la Confédération Syndicale des Familles partie civile qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu'il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 250 euros; que l'UFC Que Choisir a réclamé 100 euros sur le même fondement en cause d'appel ; qu'il convient de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et en dernier ressort, contradictoirement à l'égard de C... et D... Lesguer , la Confédération Syndicale des Familles et la Fédération des Familles de France, par défaut à l'égard de l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir en la forme reçoit les appels, au fond: sur l'action publique : - confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité concernant le délit de publicité mensongère et sur la relaxe partielle concernant la facturation non conforme, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne C... et D... Lesguer à la peine de 12 000 euros d'amende chacun. - ordonne la publication par extrait de l'arrêt aux frais des condamnés D... et C... Lesguer solidairement dans le journal "la Dépêche du Midi" édition Toulouse sans que le coût de l'insertion ne dépasse 500 euros - ordonne l'affichage de l'arrêt aux portes du magasin Vet Affaires, situé 339 avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse pendant un mois. Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. sur l'action civile : - confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant les dommages-intérêts et les indemnités versées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - condamne C... et D... Lesguer à payer une indemnité de 250 euros à la Confédération Syndicale des Familles et 100 euros à l'UFC Que choisir, parties civiles, en cause d'appel au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,