JURITEXT000006951261 JAX2006X06XPAX000000002A JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/12/JURITEXT000006951261.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0051, du 15 juin 2006, 215 2006-06-15 Cour d'appel de Paris 215 CT0051 PARIS Président, M. MATET Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section C ARRET DU 15 JUIN 2006 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05404Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2004 par le délégataire (Mme X...) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire en France l'arrêt rendu le 7 mai 1994 par la Cour d'appel de Gênes (Italie)RG : no04/4747 APPELANTE LEGAL DEPARTMENT DU MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE D'IRAK domicilié au Ministère de la Justice BAGDAD IRAK venant aux droits et /ou agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République d'Irak et du Ministère de la Défense de la République d'IRAK représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Louis DELVOLVE, plaidant pour la SCP DELVOLVE ROUCHE, avocat au barreau de Paris, Toque P 248INTIMEES La Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI ayant son siège :Via Genova 1 34121 TRIESTE ITALIE prise en la personne de ses représentants légaux La Société FINMECCANICA ayant son siège :Piazza Monte Grappa 4 00195 ROME - ITALIE - agissant pour le compte de Oto Melara SpA, prise en la personne de ses représentants légaux La Société ARMAMENTI E AEROSPAZIO ayant son siège :Via XXIV Maggio 43-45 00187 ROME ITALIE prise en la personne de ses représentants légaux représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assistées de Maître Philippe NOUEL, avocat plaidant pour la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de Paris Toque T 03COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 4 mai 2006en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseillerqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGANDMinistère public :représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a fait connaître son avisARRÊT : - Contradictoire .- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGANDgreffier présent lors du prononcé. * Le Legal Department du Ministère de la Justice de la République d'Irak, agissant pour le compte du gouvernement de la République d'Irak, a fait appel le 25 février 2005 d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2004 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a exequaturé au visa de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 un arrêt rendu le 7 mai 1994 par la cour d'appel de Gênes en Italie ayant déclaré compétentes les juridictions italiennes pour connaître du litige entre l'appelant et les sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Finmeccanica et Armamenti E Aerospazio à propos de trois contrats conclus avec le Ministère de la défense irakien. Le gouvernement de la République d'Irak conclut à l'infirmation de cette ordonnance au motif principal que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'est pas applicable en raison de l'exclusion de l'arbitrage de son champ d'application. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Gênes ne peut pas plus recevoir un exequatur au titre de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, la décision ayant été prise par une juridiction incompétente au sens de cette Convention, qu'elle est au surplus contraire à l'ordre public en refusant au gouvernement de la République d'Irak accès à la justice arbitrale et enfin, qu'elle est entachée de fraude à la loi. Si même la Convention de Bruxelles devait s'appliquer, le gouvernement de la République d'Irak dit que l'exequatur devrait être refusé pour méconnaissance d'une règle de droit international privé française et contrariété à l'ordre public international (article 27 al 4 et 1 de la Convention). Le gouvernement de la République d'Irak conclut à la condamnation des intimées aux dépens et à lui verser une somme dont le montant sera déterminé par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani ("Fincantieri"), Finmecanica et Armamenti E Arospazio demandent la confirmation de l'ordonnance d'exequatur, subsidiairement de déclarer exécutoire l'arrêt de la cour d'appel de Gênes sur le fondement de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 et elles concluent à la condamnation du gouvernement de la République d'Irak, outre aux dépens, à lui verser, à chacune, une somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE LA COUR :=============== Considérant que l'entrée dans l'ordre juridique français d'un jugement étranger sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable aux décisions judiciaires émanant d'un Etat membre rendues avant le 1er mars 2002, n'est évidemment possible que dans la mesure où le juge d'origine n'a pas rendu une décision dans une matière exclue par la Convention, la délimitation du champ de compétence de la Convention de Bruxelles n'étant pas un contrôle de la compétence du juge d'origine auquel il ne serait possible de procéder que dans les prévisions de l'article 28 de la Convention ; Considérant que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut la matière de l'arbitrage à son article 1 alinéa 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.