← France

JURITEXT000006951268

JURITEXT000006951268 JAX2006X05XBEX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/12/JURITEXT000006951268.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No CTP/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 10 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 janvier 2006 No de rôle : 05/00727 S/appel d'une décision du T.P.B.R. de BAUME-LES-DAMES en date du 10 mars 2005 Code affaire : 52B Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers Henry X... Jeanne Y... épouse X... Z.../ Françoise A... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Henry X..., demeurant, à 25530 VILLERS-CHIEF Madame Jeanne Y... épouse X..., demeurant, à 25530 VILLERS-CHIEF APPELANTS COMPARANTS, ASSISTES par Me Christine PILLOT-QUENOT, Avocat au barreau de BESANCON ET : Madame Françoise A..., demeurant Le Bourg, à 25510 GERMEFONTAINE INTIMEE COMPARANTE, ASSISTEE par Me BONNOT substitué par Me ROY, Avocats au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY B... : Madame H. C... et Madame D.... E... GREFFIER : Madame M. F... G... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY B... : Madame H. C... et Madame D... E... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 2 janvier 1992, M. et Mme X... ont consenti un bail rural à Mme Françoise A... sur différentes parcelles sises communes de Germefontaine et de Villers-Chief pour une superficie de 14 hectares 25 centiares. Par jugement du 1er juillet 1993, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume-les-Dames a : - ordonné aux époux X... de mettre les terres louées à la disposition de Mme Françoise A... dès la signification de son jugement, sous astreinte de 1.000,00 francs par jour de retard ; - condamné les époux X... à verser à Mme Françoise A... la somme de 15.000,00 francs à titre de dommages-intérêts et de 2.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt du 3 mai 1996, la Cour d'appel de Besançon a : - dit que le bail passé le 2 janvier 1992 entre les époux X... et Mme Françoise A... est dépourvu de cause ; - infirmé en conséquence la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume-les-Dames en date du 1er juillet 1993 ; - dit nul et de nul effet ledit bail ; - débouté Mme Françoise A... de sa demande de dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 15 décembre 1999 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Dijon. Aucune des parties n'a pris l'initiative de saisir la Cour d'appel de renvoi. Par acte d'huissier du 12 mars 2004, Mme Françoise A... a fait délivrer aux époux X... commandement de mettre à sa disposition les parcelles visées dans le bail sus-visé, en exécution du jugement rendu le 1er juillet 1993 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume-les-Dames. M. et Mme X... ont alors saisi cette même juridiction selon requête du 7 avril 2004 aux fins d'une part de voir prononcer à titre principal la résiliation du bail litigieux ou constater subsidiairement son expiration et entendre d'autre part supprimer ou suspendre l'astreinte prononcée par jugement du 1er juillet

  1. Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume-les-Dames a : - déclaré irrecevable la demande relative à l'astreinte comme ayant été portée devant une juridiction incompétente et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge de l'exécution ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. et Mme X... aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement le 5 avril
  2. Ils demandent à la Cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et de : en ce qui concerne le bail : - constater que le bail consenti à Mme Françoise A... le 2 janvier 1992 n'a pas reçu de commencement d'exécution ; - constater en effet que Mme Françoise A... n'a jamais pris possession des parcelles louées et ne les a jamais exploitées et n'a jamais payé de fermage ; - constater que la date d'expiration du bail est le 31 décembre 2000 ; - constater que Mme Françoise A... ne justifie pas qu'à cette date elle se trouvait en règle avec la réglementation des structures issue de la loi du 1er juillet 1995 ; - dire et juger en conséquence que Mme Françoise A... ne répond pas aux conditions pour prétendre au renouvellement du bail ; - dire et juger que le bail dont s'agit est expiré depuis le 31 décembre 2000, date de l'arrivée de son terme et ne s'est pas renouvelé ; - dire et juger que Mme Françoise A... ne dispose dès lors d'aucun droit sur les parcelles louées en vertu du bail dont s'agit ; en ce qui concerne l'astreinte : - vu les dispositions des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; à titre principal : - ordonner la suppression rétroactive de l'astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement du 1er juillet 1993 ; à titre subsidiaire : - ordonner la suspension de l'astreinte dont s'agit rétroactivement à compter du jour où elle a pris effet jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive ; - réduire dans de notables proportions ladite astreinte ; - condamner Mme Françoise A... à payer aux époux X... la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Ils rappellent à cet effet : - que le bail signé le 2 janvier 1992 s'inscrivait dans une opération plus vaste qui consistait pour Mme Françoise A... à s'installer en tant que jeune agricultrice en rachetant également l'exploitation de Mme X... comprenant les bâtiments d'exploitation et les terres d'une surface de 9 ha 64 a 09 ca mais qu'elle n'a pu obtenir dans les délais le financement nécessaire, de sorte que ledit bail n'a jamais été exécuté au cours de ses neuf années d'existence ; - que Mme Françoise A... qui y avait pourtant intérêt s'est abstenue de signifier l'arrêt rendu par la Cour de cassation et n'a fait aucune diligence pour saisir la Cour d'appel de renvoi afin d'obtenir une décision définitive avant expiration du bail ; - qu'ils ne pouvaient eux-mêmes faire délivrer congé au preneur dix huit mois au moins avant l'expiration du bail dans les formes requises par l'article L.411-54 du code rural (soit avant le 30 juin 1999) dans la mesure où l'arrêt rendu le 3 mai 1996 par la Cour d'appel de Besançon était à l'époque exécutoire ; - qu'on ne saurait pour les mêmes raisons leur reprocher d'avoir loué les parcelles litigieuses à Mme H... suivant acte sous seing privé du 25 mars 1997, la signature de ce contrat étant intervenue après que la Cour d'appel ait prononcé la nullité du bail consenti à Mme Françoise A... Mme Françoise A... demande en réplique à la Cour de : - constater que le bail litigieux s'est renouvelé à compter du 31 décembre 2000 et qu'elle n'a pas à justifier qu'elle était en règle avec la législation des structures à l'expiration du bail ; - dire n'y avoir lieu à nullité du bail ; - déclarer les époux X... irrecevables en leur demande de suppression d'astreinte qui relève de la compétence du juge de l'exécution et, subsidiairement, de les en débouter ; - condamner les époux X... au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir au soutien de ses demandes : - que c'est aux époux X..., ayant succombé en leurs prétentions devant les premiers juges, qu'il incombait de saisir le Cour d'appel de renvoi et que du fait de leur inaction le jugement initial du 1er juillet 1993 est devenu définitif le 15 décembre 2001 par application des articles 1034 et 386 du nouveau code de procédure civile ; - qu'on ne peut lui reprocher un défaut d'exploitation alors qu'une procédure était en cours sur la validité de son bail et que les époux X... n'ont pas hésité à donner une nouvelle fois les parcelles litigieuses à bail, ce dont ils doivent aujourd'hui assumer les conséquences ; - que les parties étant revenues à l'application du jugement rendu le 1er juillet 1993, il appartenait aux époux X... de délivrer congé, ce dont ils se sont également abstenus, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir aujourd'hui du renouvellement du bail. MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION Sur le bail : Attendu que ni les époux X... ni Mme Françoise A... n'ont saisi la Cour d'appel de renvoi désignée par arrêt de cassation du 15 décembre 1999 ; que les parties s'accordent aujourd'hui en leurs écritures pour admettre que le jugement rendu le 1er juillet 1993 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume-les-Dames est en conséquence devenu définitif le 15 décembre 2001 par application des dispositions cumulées des articles 386 et 1034 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il en résulte par voie de conséquence que le bail conclu entre les parties le 2 janvier 1992 doit être considéré comme valide et qu'il s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2000 ; Attendu que les époux X... n'ont pas délivré congé à l'intimée dans les formes et délais prévus par les articles L.411-47 et L.411-54 du code rural ; que Mme Françoise A... croit pouvoir en déduire que le bail dont s'agit s'est automatiquement renouvelé à son profit pour une nouvelle période de neuf ans, sans même qu'il soit nécessaire de vérifier si elle pouvait légalement y prétendre au regard des conditions relatives à l'exploitation des parcelles louées et à la réglementation des structures ; Mais attendu que le droit au renouvellement du bail consacré par l'article L.411-46 du code rural n'est ouvert qu'au preneur légalement en place ; Or attendu que si l'on ne peut faire grief à Mme Françoise A... de ne pas avoir matériellement exploité les terres compte tenu d'une part de la décision rendue le 3 mai 1996 par la Cour d'appel de Besançon et d'autre part de la signature le 25 mars 1997 par Mme X... d'un nouveau bail sur les parcelles dont s'agit, force est de constater que l'intimée n'a effectué aucune diligence entre le 15 décembre 1999 date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et le 31 décembre 2000 date d'expiration du bail pour voir reconnaître ses droits de preneur ; Qu'elle a attendu plus de quatre années pour réclamer la mise à disposition des terres et ne justifie d'aucun motif légitime à sa défaillance qui doit s'analyser en un désintérêt manifeste pour l'exploitation des époux X... ; Attendu que Mme Françoise A... ne peut dans ces conditions se prévaloir du droit au renouvellement du bail qui a définitivement expiré le 31 décembre 2000 ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision rendue en sens contraire par les premiers juges ; Sur l'astreinte : Attendu aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 que l'astreinte provisoire ou définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; Attendu que le Tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas entendu se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte dont il a assorti sa décision, et n'est plus saisi de cette affaire ; Attendu que la demande présentée par les époux X... est en conséquence irrecevable et que la décision déférée doit être de ce chef confirmée ; Sur les demandes annexes : Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser les parties supporter chacune la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume-les-Dames en ses dispositions relatives au bail à ferme consenti le 2 janvier 1992 à Mme Françoise A... ; LE confirme pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur le chef de décision infirmé : CONSTATE le non-renouvellement du bail à ferme consenti le 2 janvier 1992 par les époux X... à Mme Françoise A... ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires relatives à ce bail ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Françoise A... aux dépens. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. F..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.