JURITEXT000006951277 JAX2006X06XVEX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/12/JURITEXT000006951277.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 22 juin 2006 2006-06-22 Cour d'appel de Versailles CT0013 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08332 AFFAIRE : VAL HIBOU C/ Me ROGEAU ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Octobre 2004 par le juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. VAL HIBOU Centre Commercial du Valhibout 78370 PLAISIR représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04892 assistée de Maître DERVIEUX, avocat au barreau de Versailles APPELANTE Maître Cosme ROGEAU mandataire liquidateur de la S.N.C. VAL HIBOU 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués Société BNP PARIBAS 2 10 rue du faubourg Montmartre 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER, La SNC VAL HIBOU a interjeté appel le 26 novembre 2004 d'une Ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L.621-104 du Code de Commerce le 1er octobre 2004 par le juge commissaire en charge de sa liquidation judiciaire au Tribunal de Commerce de VERSAILLES, qui a admis la créance de la BNP PARIBAS 2 (correspondant au numéro attribué à cette créance sur la liste des créances déclarées au passif de la société débitrice) pour un montant de 4.512,50 ç à titre chirographaire, conformément à sa déclaration de créance, aux motifs qu'aucune prise en charge du prêt n'avait été effectuée avant l'ouverture de la procédure collective au titre du contrat d'assurance groupe qui couvrait l'incapacité de travail de l'emprunteuse et que le montant de l'admission au passif de la procédure collective devait s'apprécier au jour du jugement d'ouverture. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2005 la SNC VAL HIBOU prétend d'abord que la BNP n'aurait pas déduit les indemnités d'assurance qui lui ont été versées par suite des arrêts de travail de ses associées. Enfin la jurisprudence relative à l'appréciation du montant de la créance au jour du jugement d'ouverture ne serait pas applicable à l'espèce. La SNC VAL HIBOU sollicite donc l'infirmation de la décision du juge commissaire et demande à la Cour, statuant à nouveau, de rejeter la créance de la BNP PARIBAS au passif de sa liquidation judiciaire. Par conclusions signifiées le 8 décembre 2005, la BNP PARIBAS soutient au contraire la confirmation de la décision attaquée dans toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A cet effet, elle prétend que les indemnités d'assurance qu'elle a perçues en septembre 2003 sont postérieures au jugement d'ouverture du 12 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.