JURITEXT000006951294 JAX2006X09XLIX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/12/JURITEXT000006951294.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CIV.1, du 6 septembre 2006 2006-09-06 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_CIVILE_1 LIMOGES Arrêt no Dossier no C05 1035 Affaire : 1 Angelo X... 2 Michel Robert Y... c/ 1 Laetitia CAPEL, liquidateur de la S.C.I. BSP 2 S.A.R.L. PERRIN JC & FILS Paiement de sommes BL / MCF Grosse Maître GARNERIE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2006 Le six septembre deux mille six, la chambre civile, première section, de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. Entre : 1 Angelo X... né le 8 novembre 1943 à FRAGAGNANO (Italie), de nationalité française, entrepreneur, domicilié La vallée no 4 à BUXEROLLES
(86180), 2 Michel Robert Y... né le 28 novembre 1947 à POITIERS (Vienne), de nationalité française, entrepreneur, domicilié rue des Écusseaux à POITIERS
(86000), appelants d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal de grande instance de POITIERS, comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Jacques-André GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS ; Et : 1 Maître Laetitia CAPEL domiciliée 5, bis, rue des Chardonnerets à SAINT-BENOIT
(96280), ès-qualités de liquidateur de la S.C.I. BSP, intimée, comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Jacques-André GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS ; 2 La S.A.R.L. PERRIN JC & FILS dont le siège social est "La Jarrie" à VOUNEUIL-SOUS-BIARD
(86580), prise en la personne de son représentant légal, intimée, comparant et concluant par Maître Érick JUPILE-BOISVERD, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Geneviève VEYRIER-MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS. Sur renvoi de cassation : jugement du 27 février 2001 du tribunal de grande instance de POITIERS - arrêt du 12 novembre 2002 de la cour d'appel de POITIERS - arrêt de la Cour de cassation du 28 juin
- L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2006, après ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2006, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Pierre-Louis Z... et de Monsieur Gérard SOURY, conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, greffier, Monsieur Bertrand LOUVEL a été entendu en son rapport oral. Maîtres GRASSEAU et VEYRIER-MIRONNEAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur le premier président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 septembre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR À l'ouverture des débats, Monsieur le premier président a présenté le rapport suivant : La S.A.R.L. PERRIN a exécuté des travaux pour le compte de la S.C.I. BSP en 1992 et elle a obtenu sa condamnation à lui payer la somme principale de 325 070 francs par un arrêt de la cour de POITIERS du 22 septembre
- Le pourvoi formé par la S.C.I. contre cet arrêt a été retiré du rôle en application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile en l'absence d'exécution de la condamnation, par ordonnance du 22 décembre 1999 du premier président de la Cour de cassation. Entre temps, la S.A.R.L. PERRIN a tenté d'exécuter la condamnation obtenue contre la S.C.I. mais un procès-verbal de carence de tout patrimoine a été dressé par huissier le 3 juin 1999, en raison de la vente déjà intervenue de la totalité des lots de la S.C.I.. Le 4 mai 2000, la S.A.R.L. PERRIN a donc fait assigner les associés de la S.C.I., Monsieur X... et Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, pour qu'ils s'entendent condamner à payer la dette de la S.C.I. à proportion de leurs apports, c'est-à-dire à concurrence de moitié chacun, ce qui a été obtenu par un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 27 février 2001 assorti de l'exécution provisoire et d'une condamnation complémentaire à 6 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et à 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ce jugement a été frappé d'appel par les deux associés. Entre temps, la S.C.I. avait fait une déclaration de cessation des paiements le 8 novembre 2000 et elle avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 15 janvier
- Or, la S.A.R.L. PERRIN n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective, de sorte que les associés de la S.C.I. ont soulevé la forclusion devant la cour de POITIERS appelée à connaître de l'appel du jugement qui les avait condamnés à titre personnel. Mais, celle-ci a relevé que la preuve ne lui était pas rapportée de ce que l'avis de la liquidation judiciaire avait été publié au BODACC, et de ce que, par conséquent, le délai de déclaration des créances avait commencé à courir. Par ailleurs, la cour de POITIERS a estimé qu'au demeurant, la créance de la S.A.R.L. à l'égard des associés avait pris naissance avant le jugement de liquidation de la S.C.I. et que la forclusion de la créance sur la S.C.I. ne pouvait donc avoir d'incidence sur la dette des associés. Frappé de pourvoi par Messieurs X... et Y..., cet arrêt du 12 novembre 2002 a été cassé le 28 juin 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les deux moyens invoqués. Le premier était fondé sur l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office l'absence de forclusion sans avoir provoqué les observations préalables des parties. Le second reposait sur la violation des articles 1857 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce dont il résulte que les associés d'une société civile ne sont tenus que du passif social et que leur obligation avait donc disparu à défaut de déclaration de la créance dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la S.C.I.. L'arrêt étant ainsi cassé dans toutes ses dispositions, la cour de LIMOGES a été désignée comme cour de renvoi. Les appelants, ainsi que Maître CAPEL, liquidateur judiciaire de la S.C.I., indiquent que la publication au BODACC a été faite le 8 février 2001, que la S.A.R.L. n'a pas déclaré sa créance dans les deux mois suivants, qu'elle ne peut plus demander d'être relevée de la forclusion depuis le 15 janvier 2002, et que sa créance est donc éteinte. Messieurs X... et Y... demandent à la cour de condamner la S.A.R.L. à leur restituer le montant des sommes qu'ils ont dû payer au bénéfice de l'exécution provisoire en septembre 2001, et ils réclament 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 300 euros chacun, ainsi que Maître CAPEL, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. PERRIN soutient que les associés de la S.C.I. ont agi par fraude, alors qu'elle était la seule créancière de cette S.C.I., qu'elle n'a pas reçu l'avertissement de la liquidation judiciaire dû à tout créancier connu, et qu'elle n'a pas vu la publication au BODACC. Elle observe que les associés ont attendu l'expiration du délai de forclusion pour soulever devant la cour de POITIERS le moyen tiré de l'extinction de la créance. Elle ajoute qu'ayant été réglée de sa créance en septembre 2001, par les associés de la S.C.I. après poursuite de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal, elle n'avait aucune raison de déclarer à la procédure collective de la S.C.I. une créance qui lui avait été payée. Elle conclut donc à titre principal à la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, la S.A.R.L. sollicite la condamnation de Messieurs X... et Y... à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à raison de la fraude grossière commise à son détriment, à savoir 68 603,06 euros avec intérêts de droit depuis
- En définitive, trois questions initialement posées par cette affaire semblent résolues devant la cour de renvoi. En premier lieu, la question de la date de la publication de la liquidation judiciaire de la S.C.I. au BODACC est désormais dans le débat et il ne paraît pas discuté qu'elle a eu lieu le 8 février 2001, ainsi que l'établit la pièce produite par les appelants. En second lieu, il n'est pas discuté non plus que la créance de la S.A.R.L. n'a pas été déclarée au passif de la S.C.I. avant le 8 avril 2001, et que le relevé de forclusion n'a pas été demandé dans l'année du jugement avant le 15 janvier 2002, de sorte que la dette sociale paraît normalement éteinte. En troisième lieu, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que, la dette sociale étant éteinte, les associés n'en sont plus en principe tenus personnellement, même s'ils auraient théoriquement pu être poursuivis avant la procédure collective de la S.C.I.. Toutefois, trois questions paraissent demeurer en suspens devant la cour de renvoi. En premier lieu, l'avertissement de la liquidation judiciaire à la S.A.R.L., créancier connu, ne paraît pas lui avoir été donné ainsi que le prévoyait l'article 56 du décret du 27 décembre
- Cependant, la S.A.R.L. ne semble pas avoir été titulaire de sûreté, et donc ce défaut d'avis ne paraît pas avoir empêché la prescription de courir. En deuxième lieu, la S.A.R.L. fait valoir qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la S.C.I. puisque cette créance lui a été payée par les associés au bénéfice de l'exécution provisoire obtenue contre eux. Le problème ainsi posé ouvre une alternative. Dans le cas d'une condamnation exécutée au bénéfice de l'exécution provisoire, doit-on considérer que le délai de déclaration de la créance ne court pas à l'encontre du créancier payé et ne commence à courir qu'à partir de l'infirmation de la décision exécutée, ou bien doit-on estimer que le créancier, connaissant la fragilité de son titre provisoire, doit prendre la précaution de déclarer sa créance en prévision d'une infirmation éventuelle de la décision assortie de l'exécution provisoire qui a permis l'exécution ä Toutefois, cette question théorique a-t-elle encore un intérêt pratique en l'espèce où l'exécution provisoire, au vu des indications de la S.A.R.L. PERRIN elle-même, n'a été obtenue qu'en septembre 2001, alors que le créancier devait de toute manière déclarer sa créance avant le 8 avril 2001 ä En troisième lieu, si la cour était amenée à considérer que la S.A.R.L. PERRIN était tenue de déclarer sa créance et que celle-ci est donc éteinte, elle devrait encore vérifier si l'allégation de fraude portée par la S.A.R.L. contre les associés de la S.C.I. est de nature à avoir exercé une incidence sur l'effet normal de la publication du jugement de liquidation judiciaire, et à empêcher l'extinction de la créance ä Autrement dit, à supposer que les associés aient voulu dissimuler la liquidation judiciaire de la S.C.I. à la S.A.R.L., ce qui résulte selon cette dernière du défaut d'avertissement individuel à un créancier connu et de ce que le moyen tiré de la non déclaration de la créance n'a été soulevé qu'après l'expiration du délai de forclusion, pourrait-on considérer malgré tout comme légitime l'ignorance de la liquidation judiciaire par la S.A.R.L. alors que celle-ci avait été publiée au BODACC ä SUR QUOI, LA COUR A JUGÉ : Attendu qu'il résulte des productions que la liquidation judiciaire de la S.C.I. BSP prononcée par un jugement du 15 janvier 2001 a été publiée au BODACC le 8 février 2001, et que la S.A.R.L. PERRIN n'a pas déclaré sa créance ; Que celle-ci est donc en principe éteinte et son recouvrement ne peut être poursuivi contre les associés de la S.C.I. qui ne sont tenus personnellement que du passif social ; Que le défaut d'avertissement individuel à la S.A.R.L. PERRIN, créancier connu mais non titulaire de sûreté, n'a pu empêcher l'effet extinctif de la publication sur la créance ; Que, par ailleurs, la S.A.R.L. PERRIN ne peut prétendre avoir ignoré légitimement la procédure collective au prétexte que celle-ci lui aurait été en fait dissimulée par ses débiteurs, alors qu'elle avait été régulièrement publiée au BODACC ; Qu'enfin, la S.A.R.L. PERRIN n'était pas dispensée de déclarer sa créance dans le délai de 2 mois suivant le 8 février 2001, en raison du paiement provisoire effectué par les associés en septembre 2001 seulement ; Qu'en conséquence, le jugement du 27 février 2001 ne peut qu'être infirmé et la S.A.R.L. PERRIN déboutée de toutes ses demandes ; Qu'il n'y a pas lieu cependant d'ordonner spécialement la restitution des sommes versées au bénéfice de l'exécution provisoire de ce jugement, le présent arrêt infirmatif valant titre à cette fin de ce seul fait ; Que, par ailleurs, les consorts A... ne rapportent pas la preuve que les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil sont réunies en leur faveur ; Qu'enfin, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile n'est pas opportune en l'espèce ; PAR CES MOTIFS La La cour, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 27 février 2001 ; Condamne la S.A.R.L. PERRIN aux dépens exposés devant le tribunal et les deux cours d'appel, avec distraction au profit de Maître GARNERIE, avoué ; Juge les parties mal fondées en toutes autres demandes ; les en déboute. Le greffier, Le premier président, Régine GAUCHER. Bertrand LOUVEL.