JURITEXT000006951306 JAX2006X09XAGX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951306.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 11 septembre 2006 2006-09-11 Cour d'appel d'Agen CT0062 AGEN DU 11 Septembre 2006 ------------------------- F.C/S.B Hélyette X... épouse Y... Z.../ SARL FIDUCIAL INFORMATIQUE venant aux droits de la SARL JURIPACT RG N : 05/00084 - A R R E T No 831 / 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Hélyette X... épouse Y... née le 19 Janvier 1954 à SETIF Demeurant 10, avenue de l'Isle 31800 SAINT GAUDENS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 12 Janvier 2005 D'une part, ET : SARL FIDUCIAL INFORMATIQUE venant aux droits de la SARL JURIPACT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20, place de l'Iris 92411 COURBEVOIE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me El-Hem SELINI, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mai 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Hélyette X... épouse Y... a interjeté appel du Jugement rendu en lecture du rapport d'expertise établi par Luc SIMON-COLLONGE par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 12/01/05 l'ayant condamnée à payer à la S.A.R.L. JUDICIAL, venant aux droits de la S.A.R.L. JURIPACT : - la somme de 29.562,24 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, sous réserve de provisions éventuellement déjà versées et la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire, - la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 20/03/06 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande : 1 ) au principal : * le prononcé de la résolution du contrat de vente aux torts de la société intimée pour inexécution de son obligation de délivrance conforme, * le prononcé de la résolution des contrats de formation et de maintenance comme accessoires au contrat de vente, * la condamnation de la S.A.R.L. JUDICIAL à lui payer la somme de 32.498 Euros en réparation de son préjudice professionnel, la somme de 4.000 Euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2 ) à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise judiciaire avec mission identique à la première, mais confiée à un autre expert, 3 ) à toutes fins le rejet des prétentions adverses en paiement des factures de maintenance et de dommages-intérêts et à la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 32.498 Euros et de 4.000 Euros ainsi que la compensation des créances respectives des parties ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : > il pèse sur les professionnels de l'informatique un devoir de conseil et d'information qui les obligent à prendre en considération les besoins de l'utilisateur, devoir d'autant plus impérieux que ce dernier est mal en mesure d'estimer la prestation qui permettra la satisfaction de ses besoins ; il appartenait notamment à la société intimée d'apprécier les besoins en formation qui étaient les siens au regard des possibilités du système vendu; en l'espèce, l'intimée a failli à ses obligations de délivrance conforme, qui se réalise lorsque le matériel livré est mis au point, ce qui n'a jamais été le cas, mais aussi de conseil faute d'une part de lui avoir proposé les formations adaptées pour l'utilisation dans de bonnes conditions du matériel et des logiciels fournis, d'autre part de ne pas lui avoir donné connaissance des fonctionnalités des logiciels et de leurs défaut éventuels, s'agissant d'un produit "jeune", > l'expertise a mis en lumière les disfonctionnements constitutifs d'un défaut de délivrance conforme et le fait que la société intimée ne lui a jamais proposé de passer commande d'une formation complémentaire, > son refus de payer les factures de maintenance se trouve justifié par le fait que l'exécution du contrat n'avait pas débuté dès lors que l'obligation de délivrance n'avait pas été remplie, > la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur entraîne la résolution des contrats de formation et de maintenance, l'ensemble formant un tout indivisible ; Vu les écritures déposées le 24/04/06 par la S.A.R.L. JUDICIAL, venant aux droits de la S.A.R.L. JURIPACT, par lesquelles elle conclut au complet rejet des prétentions adverses et demande : 1 ) que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance conformément aux règles posées à l'art. 1154 du Code Civil, 2 ) la réformation quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, lesquels doivent être chiffrés à hauteur de 10.000 Euros, 3 ) l'allocation supplémentaire de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle soutient que l'expertise a permis de démontrer que : > les problèmes rencontrés étaient bénins et nullement de nature à rendre le matériel livré non conforme à sa destination, > les défauts de programmation étaient marginaux pour ne concerner que trois points secondaires sur les 21 doléances avancées par l'appelante, > l'essentiel des difficultés résultait d'un mauvais suivi de la formation dispensée au personnel du cabinet Y... ; Elle souligne par ailleurs que son obligation de conseil est une obligation de moyen s'appréciant en fonction des besoins et des objectifs définis par le client; or, des formations complémentaires ont été proposées à ce dernier, sur lequel repose aussi des obligations: celle de s'impliquer dans la formation, de s'informer complémentairement au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, lors de la découverte de ses besoins, particulièrement lorsque apparaît un défaut de maîtrise de l'outil informatique; elle rappelle qu'il existe en la matière une obligation de collaboration entre les cocontractants, obligation que n'a pas respecté l'appelante ; MOTIFS DE LA DECISION A la lecture tant de l'offre d'implantation informatique faite par la S.A.R.L. JURIPACT en date du 06/08/97 que du bon de commande daté du 16/09/97 -outre les autres documents, tels bon de livraison et documents techniques- il apparaît que la fourniture et l'installation du logiciel LOGITOGE OPEN 96 était incontestablement due par le vendeur ; Cette prestation figure clairement dans le document de présentation du produit ; Or, un des modules composant ce logiciel LOGITOGE OPEN 96 consiste, selon son propre descriptif, en l'intégration des bibles d'actes de LEGISOFT ; Il est d'ailleurs indiqué un peu plus avant dans ce descriptif que "la fusion se fonde sur la recherche de documents modèles par arborescence thématique (actes fondés sur les bibles LEGISOFT ou correspondances types)" ; Il n'est pas discuté que les bibliothèques de trames n'était pas complètes (page 8 du rapport d'expertise) ; cela est parfaitement admis par l'intimée qui a expliqué à l'expert qu'il n'entrait pas dans sa "stratégie" de commercialiser des bibles et qu'elle se contentait de n'en installer que quelques unes pour faciliter le démarrage aux utilisateurs ; il ne s'agit cependant là que de simples allégations contraires aux stipulations non restrictives du contrat, lequel fait la Loi des parties ; Si l'expert note que les bibliothèques de trames sont aujourd'hui complètes sans fournir aucun renseignement quant à leur intégration, il n'en reste pas moins que la prestation promise n'a pas été fournie au moment de l'implantation ; Pour autant, l'intégration des bibles n'était que l'un des cinq modules composant le logiciel LOGITOGE OPEN 96 ; leur absence partielle n'interdisait pas l'utilisation de la configuration de sorte que l'infraction commise par le vendeur ne mérite pas d'être sanctionnée par la résolution du contrat de vente et des contrats subséquents ; Il découle de ce qui précède que la société intimée ne s'est pas libérée de son obligation de délivrance de sorte qu'elle ne peut exiger le paiement des maintenances ; Pour le reste, les attendus non contraires du premier Juge doivent être adoptés ; L'appelante ne démontre pas que l'intimée aurait manqué à son obligation de conseil et d'information ; il ne résulte de rien que la formation proposée à l'occasion de l'implantation informatique pratiquée aurait été sous-dimensionnée par rapport à ses besoins ou à la spécificité ou difficultés particulières liées du nouveau système ; l'expert note que si la nécessité d'une formation complémentaire pour la composition des trames ne figure pas dans la documentation utilisateurs, il n'en demeure pas moins que d'une part, il est mentionné par la formatrice dans son rapport du 12/02/98 qu'elle a donné une formation sur la modification des trames, d'autre part que l'ensemble du personnel de l'appelante n'a pas toujours été présent à toutes les sessions de formation dispensées (page 35 du rapport); de surcroît, il était proposé des formations complémentaires spécifiques dans le chapitre "méthodes pédagogiques" dans la présentation de l'offre d'informatisation du cabinet Y... ; Il convient de souligner deux points particuliers: l'intimée ne peut être responsable des choix faits par l'appelante, ultérieurement à l'implantation informatique, d'embaucher du personnel qui n'a pu bénéficier des premières formations mais qui, de surcroît, n'avait pas les qualifications pour travailler en cours de route sur cette configuration informatique ; il pesait sur l'appelante une obligation de collaboration à laquelle elle a en partie manqué ; Une part conséquente des difficultés rencontrées par l'appelante tient à un défaut de maîtrise des fonctionnalités de sa part (tableau page 33) ; Compte tenu de l'importance respective des différentes prestations facturées et en raison de ce qui vient d'être exposé, il convient de déduire de la créance de l'intimée le montant des maintenances, soit les sommes de 3.850,79 Euros et 1.011,93 Euros, lesquelles ne pouvaient être dues tant que le produit livré n'était pas complètement en état de fonctionnement dans toutes ses composantes ; Il reste en conséquence dû par l'appelante la somme de (29.870,03 Euros, acompte de 762,25 Euros inclus - 3.850,79 Euros - 1.011,93 Euros) 25.007,31 Euros ; de cette somme doivent encore être déduits tous acomptes versés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, notamment la somme déterminée par l'Arrêt de la Cour de céans du 17/09/03 ; Les fautes équivalentes des parties l'une envers l'autre amènent à rejeter leurs demandes respectives en dommages-intérêts ; Les intérêts légaux doivent courir à compter de l'acte introductif d'instance, la circonstance selon laquelle les sommes contractuellement dues aient été réduites n'y faisant pas obstacle, étant précisé que l'appelante utilise une installation complète depuis des années sans pratiquement bourse délier ; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance conformément aux règles posées à l'art. 1154 du Code Civil ; Les parties doivent être déboutées de leurs plus amples prétentions, spécialement l'appelante qui réclame une nouvelle expertise que rien ne justifie ; S'il y a lieu à réformation de la décision entreprise quant à l'octroi de dommages-intérêts à la société intimée, il y a au contraire lieu de confirmer quant à la condamnation fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'équité commande d'allouer à la S.A.R.L. JUDICIAL le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts en cause d'appel ; Il convient de lui accorder la somme de 2.500 Euros en Il convient de lui accorder la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; Ceux d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe sur l'essentiel; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Condamne Hélyette X... épouse Y... à payer à la S.A.R.L. JUDICIAL, venant aux droits de la S.A.R.L. JURIPACT, la somme de 25.007,31 Euros, Dit que de cette somme seront déduits tous acomptes versés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, notamment la somme déterminée par l'Arrêt de la Cour de céans du 17/09/03, Dit que le point de départ des intérêts légaux est la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter dudit acte introductif d'instance conformément aux règles posées à l'art. 1154 du Code Civil, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Confirme le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Hélyette X... épouse Y... à payer à la S.A.R.L. JUDICIAL, venant aux droits de la S.A.R.L. JURIPACT, la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance, Y ajoutant, condamne Hélyette X... épouse Y... à payer à la S.A.R.L. JUDICIAL, venant aux droits de la S.A.R.L. JURIPACT, la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Hélyette X... épouse Y... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.