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JURITEXT000006951313

JURITEXT000006951313 JAX2006X09XAGX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951313.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 20 septembre 2006 2006-09-20 Cour d'appel d'Agen CT0062 AGEN DU 20 Septembre 2006 ------------------------- D.N/S.B Marc Y... C/ SNC NATIOCREDIMURS RG N : 05/01651 - A R R E T No 881 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Septembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Marc Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SCI ALTHYS Demeurant ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup X..., avocat APPELANT d'une Ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Octobre 2005 D'une part, ET : SNC NATIOCREDIMURS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT BISSIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par ordonnance du 13 octobre 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen a débouté Maître Y... ès qualités de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la SCI ALTHYS. Maître Y... ès qualités a été condamné à payer à la société NATIOCREDIMURS à titre provisionnel la somme de 20 519.25 ç ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. Par déclaration du 4 novembre 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SCI ALTHYS relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de suspendre les effets du commandement. Il réclame encore la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement il offre le règlement par provision et sans reconnaissance du fond du droit, le règlement des loyers échus. Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 11 mai 2006 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 29 mai 2006 ; SUR QUOI Suivant acte authentique du 18 décembre 1997, la société NATIOCREDIMURS a consenti à la SCI ALTHYS un contrat de crédit-bail immobilier concernant l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un immeuble sis à Labege. Par jugement du 20 juillet 2004 le Tribunal de Grande Instance d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ALTHYS et nommé Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Le jugement a été publié au BODAC le 10 août

  1. Le 7 octobre 2004 Maître Y... a notifié son intervention de poursuivre le contrat de crédit-bail. Par lettre du 11 octobre 2004 la société NATIOCREDIMURS a adressé sa déclaration de créance. Le 20 juillet 2005 la société NATIOCREDIMURS a notifié à Maître Y... un commandement de payer les loyers des 18 mars et 18 juin 2005 et la taxe foncière, ledit commandement rappelant le jeu de la clause résolutoire. SUR L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE Maître Y... estime qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe d'une créance de la société NATIOCREDIMURS en raison de sa forclusion. Il est établi que la société NATIOCREDIMURS n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective dans le délai légal. Elle n'a pas davantage sollicité de relevé de forclusion dans le délai légal, elle encourt donc la forclusion sur ses créances antérieures à la procédure collective en application de l'article L 621-46 du Code de commerce. Ce point ne fait pas l'objet de débat. Maître Y... en revanche estime que la créance de loyers, postérieure à la procédure collective encourt également la forclusion, la déclaration faite tardivement affectant également les créances à échoir. En l'espèce, il doit être rappelé que : - Maître Y... a déclaré, par courrier du 7 octobre 2004 poursuivre le contrat de crédit-bail immobilier en application de l'article L 621-28 du Code de commerce. Il lui appartenait en conséquence de payer les loyers et charges de crédit-bail postérieurs au 20 juillet 2004, ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'au mois de février
  2. - les loyers à échoir en application de l'article L 621-28 du Code de commerce représentent une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective dans le cadre d'une continuation du contrat, qui n'est pas soumise à déclaration de créance en application de l'article L621-32 du Code de commerce. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence pour statuer en référé. SUR LE JEU DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le contrat de crédit-bail souscri entre les parties contient une clause résolutoire. Le commandement régulièrement délivré à Maître Y... le 20 juillet 2005 vise cette clause résolutoire. Par lettre recommandée du 25 août 2005 la société NATIOCREDIMURS a entendu se prévaloir de la résiliation à défaut de paiement dans les 15 jours. Il est établi que ni le loyer du 18 mars 2005 ni les loyers du 18 juin 2005 n'ont été réglés à la bailleresse, Maître Y... les ayant même consignés sur un compte CARPA. La société NATIOCREDIMURS n'a pas donné pouvoir à la CARPA de recevoir paiement en son nom, et le preneur ne peut non plus justifier d'aucune décision judiciaire l'autorisant à consigner les loyers. Le non paiement des loyers dans le délai imparti est donc établi et c'est également à juste titre que le premier juge a constaté le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 10 septembre
  3. SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE S'agissant d'un contrat de crédit-bail immobilier, il n'existe aucune disposition légale donnant compétence au juge des référés pour suspendre les effets de la clause résolutoire. La décision de débouter Maître Y... de sa demande sera également confirmée. Il n'existe aucune contestation sur le montant des sommes dues et de l'indemnité d'occupation. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2005 par le tribunal de grande instance d'Agen, Y ajoutant, Condamne Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI ALTHYS aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI ALTHYS à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE

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