JURITEXT000006951316 JAX2006X05XAGX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951316.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 mai 2006 2006-05-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Mai 2006 ------------------------- F.C/S.B S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES IARD C/ Jean-Pierre X... Yannick GUGUEN Coopérative agricole UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DESTINES A L'INDUSTRIE - UNIPROLEDI RG N : 05/00450 - A R R E T No564 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège prise en son Agence à PESSAC 33608, Aquitaine Europarc Avenue du Haut Lévêque Dont le siège social est 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Janvier 2005 D'une part, ET : Monsieur Jean-Pierre X... né le 23 Septembre 1942 à PLOUVIEN
(29860)Demeurant Chemin du Jonc 47430 LE MAS D'AGENAIS Maître Yannick GUGUEN pris en qualité de mandataire liquidateur de Jean-Pierre X... Demeurant 22 boulevard Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats Coopérative agricole UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DESTINES A L'INDUSTRIE - UNIPROLEDI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 22 rue du Collège BP 221 - 47305 VILLENEUVE/LOT représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Laurent VALLERY RADOT, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Avril 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [* EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA ASSURANCES IARD, a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 27/01/05 : *] ayant estimé recevable l'action de Jean-Pierre X... et de Maître GUGUEN, ès qualités de mandataire liquidateur de Jean-Pierre X..., [* ayant condamné la coopérative agricole UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DESTINES A L'INDUSTRIE DITE "UNIPROLEDI" à leur payer la somme de 300.000 Euros en réparation de l'ensemble du préjudice causé à Jean-Pierre X... en raison de l'annulation de son plan de redressement et la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, *] l'ayant condamné à garantir son assuré, UNIPROLEDI, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais, * rejeté la demande dirigée contre elle par UNIPROLEDI sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les dernières écritures déposées par l'appelante le 20/01/06 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et au rejet des prétentions adverses et forme les demandes suivantes : 1 ) à titre principal : > elle soulève irrecevabilité de toutes les prétentions adverses comme portant atteinte à l'autorité de la chose déjà jugée par Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 07/09/01, > il n'existe aucun lien de causalité entre l'inexécution contractuelle reprochée à UNIPROLEDI et la mise en liquidation judiciaire de Jean-Pierre X..., > si un tel lien devait toutefois être admis, il ne saurait être mis à la charge d'UNIPROLEDI aucun dédommagement en application des articles 1149 et 1150 du Code Civil, 2 ) à titre subsidiaire, si des condamnations devaient être prononcées à l'égard d'UNIPROLEDI, elle fait valoir qu'elles ne pourraient ressortir de la couverture du risque offerte à son assuré de sorte qu'elle ne saurait garantir ce dernier, 3 ) à titre infiniment subsidiaire, elle réclame la mise en oeuvre d'une expertise comptable pour évaluer le préjudice invoqué par les appelants, 4 ) en tout état de cause, elle demande : > qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son égard au delà du plafond de garantie contractuelle fixé à hauteur de 237.058 Euros et qu'il soit tenu compte de l'existence d'une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 3.049 Euros et un maximum de 7.622 Euros, > que la partie succombante lui verse la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir l'argumentation en quatre branches ci-après: - la demande indemnitaire de Jean-Pierre X... et de Maître GUGUEN, ès qualités, se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose déjà jugée s'attachant au Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 07/09/01 par lequel l'entier préjudice consécutif au non-ramassage de la récolte et à la perte de celle-ci a déjà été indemnisé ; invoquant les dispositions des articles 122 du N.C.P.C. et 1351 du Code Civil, elle rappelle qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur les mêmes causes et qu'elle est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité et soutient que tel est le cas : il s'agit d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de ramassage de la récolte de tomates par UNIPROLEDI et de la perte de récolte ; la cause est de la même manière l'inexécution contractuelle reprochée à cette dernière ; les parties sont identiques et ont mêmes qualités; seul est nouveau le moyen, à savoir que l'inexécution aurait provoqué la résolution du plan de redressement ; elle note cependant que d'une part cet élément n'est pas nouveau et était déjà avéré lorsque l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a été engagée, d'autre part que cet événement ne constitue pas une "aggravation" du préjudice déjà indemnisé, de troisième part qu'il n'a été formulé par Jean-Pierre X... et Maître GUGUEN, ès qualités, aucune réserve dans le cadre de cette première instance, - l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle reprochée à UNIPROLEDI et la mise en liquidation judiciaire de Jean-Pierre X... n'est pas établie; rien ne prouve que sans la faute commise par UNIPROLEDI, ce dernier, déjà en retard pour payer le dividende de juin 1997, aurait été en mesure de s'acquitter de ses obligations de l'époque et de celles postérieures : la comparaison entre le sinistre tel qu'il a été chiffré et indemnisé et le montant du passif démontre au contraire la réalité de ses difficultés ; la comparaison des dates de l'inexécution contractuelle et de l'exigibilité du dividende conforte cette analyse, - en vertu des dispositions des articles 1149 et 1150 du Code Civil, les dommages-intérêts dûs au créancier sont en général de la perte faite et du gain perdu, lorsqu'ils ont été prévus ou qu'ils pouvaient l'être lors du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que, même à admettre l'existence d'un lien de causalité, aucun droit à indemnisation ne serait ouvert à Jean-Pierre X... et à Maître GUGUEN, ès qualités, - le préjudice invoqué n'entre pas dans les prévisions de la garantie prévue ; les conditions générales du contrat, aux articles 182 et 160, excluent de la couverture les dommages immatériels non consécutifs ne résultant pas directement d'un vice de matière, d'une erreur commise dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance des produits ou travaux et ceux résultant de tous retards dans la fourniture de produits ou dans l'exécution de travaux ; Vu les écritures déposées par UNIPROLEDI le 10/01/06 par lesquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnisation de Jean-Pierre X... et à Maître GUGUEN, ès qualités, mais à sa confirmation en ce qu'elle a condamné l'appelante à la relever indemne et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; elle sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A cette fin, elle développe l'argumentation suivante : 1 ) reprenant à son compte la fin de non-recevoir opposée par l'appelante tirée de l'autorité de la chose déjà jugée s'attachant au Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 07/09/01, elle insiste sur plusieurs points: ainsi qu'il résulte de leur propre demande formée dans ce cadre, Jean-Pierre X... et à Maître GUGUEN, ès qualités, ont été indemnisés de l'entier préjudice consécutif au non-ramassage de la récolte et à la perte de celle-ci de sorte qu'ils ne sont pas recevables à réclamer une somme complémentaire en l'absence d'aggravation, alors que n'ayant formé aucune réserve, ils laissaient penser que leur demande initiale visait la réparation de l'intégralité de leur dommage, 2 ) elle reprend à son compte le moyen de l'appelante selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle reprochée à UNIPROLEDI et la mise en liquidation judiciaire de Jean-Pierre X... n'est pas établie en faisant observer que ce dernier était déjà en difficulté un an avant le sinistre et qu'à l'examen de l'état des créances, il apparaît que, même si elle l'avait immédiatement indemnisé, il n'y aurait pour autant pas eu suffisance pour redresser la situation ; au reste, la liquidation judiciaire a été motivée, ainsi qu'il est dit dans le Jugement qui l'ordonne, par la défaillance du débiteur à honorer non une échéance de novembre 1998 mais celle du mois de juin 1998 alors qu'à cette date, elle ne pouvait avoir commis la faute qui lui est reprochée, survenue plus tard, 3 ) le premier Juge ne pouvait prononcer une condamnation à paiement de somme au profit de Jean-Pierre X..., dessaisi par l'effet de la procédure de liquidation ouverte à son endroit, 4 ) la décision du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 07/09/01 a définitivement admis que la garantie de l'appelante lui était acquise ; cette dernière ne peut le contester sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée; il en va de même en ce qu'il a été jugé que l'inexécution contractuelle avait provoqué un dommage matériel, ressortissant de la police, et non un dommage immatériel exclu de la garantie, 5 ) à supposer que les dommages dont il est actuellement demandé réparation soient immatériels, ils seraient consécutifs et donc couvert à hauteur de 1.896.465 Euros ; Vu les écritures déposées le 17/11/05 par Jean-Pierre X... et Maître GUGUEN, ès qualités, aux termes desquelles ils concluent à la confirmation de la décision attaquée, sauf en ce qui concerne les sommes allouées: ils demandent au principal la condamnation d'UNIPROLEDI à payer à : - à Maître GUGUEN, ès qualités, la somme de 381.122,54 Euros en réparation du préjudice matériel subi par Jean-Pierre X..., - à Jean-Pierre X... la somme de 76.224,51 Euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, ils réclament la confirmation du Jugement déféré et l'allocation en tout état de cause de la somme de 4.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Afin de conforter leurs prétentions, ils articulent les moyens suivants : 1 ) le non respect de ses engagements contractuels par UNIPROLEDI est la cause directe et déterminante de la mise en liquidation judiciaire, 2 ) l'indemnisation 2 ) l'indemnisation prescrite par le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE rendu le 07/09/01 n'est intervenue que trois ans plus tard si bien qu'il n'a pas été possible de faire face à une réelle rupture de trésorerie, 3 ) l'autorité de la chose déjà jugée s'attache certes au Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE rendu le 07/09/01, mais ne peut concerner que ce qui était en litige; or, seule la stricte question de la perte de récolte a été tranchée ; le montant de la condamnation prononcée correspond uniquement à cette perte; il n'a pas été statué à propos des autres chefs de préjudice subis par l'exploitation agricole, lesquels n'étaient pas dans le débat, 4 ) il est admis en Jurisprudence qu'il n'est pas contrevenu à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'en matière de responsabilité civile, la victime sollicite ultérieurement la réparation d'un élément du préjudice non inclut dans la demande initiale, l'objet étant différent, 5 ) il y a gain manqué car l'inexécution de ses obligations contractuelles par UNIPROLEDI a provoqué la résolution du plan de redressement, étant rappelé qu'au moment du sinistre, il n'existait aucun retard dans le paiement des pactes; la survenance du sinistre l'a empêché de faire face à l'échéance suivante ; le ramassage ayant été prévu au cours de la semaine du 20 au 25 septembre 1998, il aurait été à même de se présenter parfaitement à jour devant le Tribunal de Commerce lorsqu'il a été convoqué pour s'expliquer le 23/10/98 ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète de cette question ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel tant par la S.A. AXA FRANCE IARD que par UNIPROLEDI ; Il a été répondu à leur argumentation en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1 ) il ressort de l'examen de l'assignation introductive d'instance que seule l'indemnisation de la perte de récolte au sens strict était réclamée par Me GUGUEN, ès qualités, devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, outre un préjudice moral abandonné par la suite; la demande ne portait donc que sur ce dommage singulier; à la lecture de la décision rendue par cette Juridiction le 07/09/01, il apparaît qu'il n'a été statué que de ce chef dans les termes suivants du dispositif : "constate qu'UNIPROLEDI a manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles en ne faisant pas récolter les tomates produites par Jean-Pierre X... en temps utile ; condamne en conséquence UNIPROLEDI à payer à Me GUGUEN, ès qualités, la somme de 592.800 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/09/99, en réparation du préjudice consécutif au non-respect de ses obligations contractuelles", 2 ) en statuant de la sorte, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE n'a tranché que cet unique point, à savoir la perte financière subie par Jean-Pierre X... consécutivement à la carence d'UNIPROLEDI à venir récolter sa production, 3 ) l'action tendant à la réparation d'un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale et à propos de laquelle le Tribunal précité n'a pas tranché, ce qui est le cas en l'espèce, à un objet différent et, partant, est recevable, d'autant que l'autorité de la chose déjà jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un Jugement et a été vidé dans son dispositif; la prétendue nécessité d'émettre des réserves est de ce fait indifférente ; Il y a en conséquence lieu d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à la fois par la S.A. AXA FRANCE IARD et par UNIPROLEDI ; II- Sur les demandes indemnitaires de Jean-Pierre X... et de Maître GUGUEN, ès qualités Il est indispensable dès l'abord de rappeler certains faits et actes ainsi que leur chronologie ; Le premier plan de redressement et d'apurement du passif présenté par Jean-Pierre X... a été homologué le 10/01/91 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, lequel a accepté la proposition du débiteur de ré-échelonner le paiement de sa dette par Jugement en date du 14/03/97 ; On sait par cette dernière décision que : - les trois premiers pactes du plan n 1 avaient été honorés et que la somme de 152.457,21 francs avait été versé à titre d'acompte sur le quatrième, - le nouvel échéancier était de huit années, le premier règlement devant intervenir le 30 juin 1997, - la somme de 152.457,21 francs précitée devait être affectée au règlement du premier de ces huit pactes; Forts d'une lettre de réclamation adressée par Me GUGUEN au débiteur le 07/07/97 lui réclamant le solde de cette première annuité, la S.A. AXA FRANCE IARD et UNIPROLEDI soutiennent que, dès cette époque, Jean-Pierre X... ne respectait déjà plus ses engagements financiers ; Ils sont sur ce point démentis par Me GUGUEN, à l'époque commissaire à l'exécution du plan, qui indique que l'annuité en question avait été soldée par le débiteur grâce à la remise d'un chèque d'un montant de 85.049,79 francs honoré le 31/08/97 ; La réalité de ce paiement, venant apurer le pacte dû au 30/06/97, est en outre attestée dans le Jugement du 20/11/98 dans lequel il est indiqué que le Tribunal est saisi en résolution du plan par le Commissaire à son exécution en raison du défaut de paiement par le débiteur du dividende venu à échéance le 30/06/98 ; Il convient par ailleurs de reproduire la clause du contrat conclu entre Jean-Pierre X... et UNIPROLEDI intitulée "modalités de paiement": (...), le règlement sera effectué conformément à l'accord interprofessionnel à hauteur de 50% le 31/08/98 pour les livraisons d'août, à hauteur de 50% le 31/09/98 pour les livraisons de septembre, le solde le 31 octobre 1998 ; Il est établi que le technicien GARIN s'est rendu dans l'exploitation de Jean-Pierre X... le 03/09/98, qu'il a constaté que la récolte était saine et marchande et que le ramassage était envisagé, en accord avec le ramasseur, aux alentours du 20-25 septembre 1998; La saisine du Tribunal de grande Instance de MARMANDE en résolution du plan et au fin de liquidation judiciaire a été effectuée par le Commissaire à l'exécution par lettre en date du 01/09/98 ; De ce qui précède, il apparaît : [* qu'à la date d'échéance fixée par le plan, soit le 30 juin 1998, Jean-Pierre X... n'a pas versé l'annuité due et ne justifie pas avoir été en mesure de le faire, *] qu'à cette même date, la faute imputable à UNIPROLEDI n'était pas encore commise puisque le ramassage initial n'était envisagé que courant septembre 1998, [* que le premier règlement par UNIPROLEDI ne serait au mieux intervenu que le 30/09/98 à hauteur de 50%, soit de 296.400 francs, à supposer que la moitié de la récolte ait pû être récoltée à cette époque, *] qu'à huit mille francs près, ce versement aurait certes été de nature à permettre au débiteur d'honorer sa promesse de règlement, mais tardivement, alors que la saisine du Tribunal de Grande Instance en résolution du plan était déjà consommée, même s'il est probable que cette Juridiction, en novembre 1998, aurait été amené à considérer que le débiteur était à jour de ses engagements ; Ceci posé s'agissant du lien de causalité, il n'en reste pas moins que l'art. 1149 du Code Civil dispose que "les dommages et intérêts dûs au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé", sauf exceptions posées aux articles suivants ; Ainsi, l'art. 1150 prévoit que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l'on pouvait prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point de son dol que l'obligation n'est point exécutée" ; Ce texte pose l'exigence de la prévisibilité, non de la cause du dommage ou du lien de causalité entre le dommage et l'inexécution de l'obligation, mais celle de l'étendue du dommage ; Seule la fraction prévisible du dommage est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation; tel a été le cas aux termes du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 07/09/01 réparant le préjudice consécutif à l'inexécution du ramassage auquel UNIPROLEDI s'était engagé et à la perte des fruits de cette récolte pour Jean-Pierre X... ; Mais la fraction de dommage -ses éléments constitutifs- qui n'est pas normalement prévisible lors de la conclusion du contrat ne peut donner lieu à dédommagement ; Au cas précis, le préjudice invoqué par Jean-Pierre X... et Maître GUGUEN, ès qualités, était imprévisible compte tenu de la nature banale et sans particularité du contrat et des circonstances entourant sa formation ; Même à qualifier la faute commise par UNIPROLEDI de dolosive au sens de l'art. 1151 du Code Civil, ce qui n'est pas soutenu par les autres intimés, encore aurait-il fallu que le préjudice souffert par Jean-Pierre X... en soit "la suite immédiate et directe" ; Tel n'est pas en l'occurrence le cas de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de Jean-Pierre X... et de Maître GUGUEN ; La décision attaquée doit être réformée car, en pareille matière, des dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et le gain dont il a été privé que ce qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; La demande en dommages-intérêts formée par Jean-Pierre X... doit elle aussi être écartée dès lors que le préjudice moral qu'il invoque est la conséquence de la résolution de son plan de redressement ; III- Sur les plus amples prétentions et les dépens Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les rapports entre l'appelante et UNIPROLEDI ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Maître GUGUEN, ès qualités de mandataire liquidateur de Jean-Pierre X..., qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à la fois par la S.A. AXA FRANCE IARD et par UNIPROLEDI tirée de la chose déjà jugée, Le réforme pour le surplus, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Maître GUGUEN, ès qualités de mandataire liquidateur de Jean-Pierre X..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président RESPONSABILITE CONTRACTUELLE L'article 1150 du Code civil prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l'on pouvait prévoir lors du contrat lorsque ce n'est point de son dol que l'obligation n'est point exécutée. Ce texte pose l'exigence de la prévisibilité, non de la cause du dommage ou du lien de causalité entre le dommage et l'inexécution de l'obligation, mais celle de l'étendue du dommage. Seule la fraction prévisible du dommage est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation, la fraction de dommage qui n'est pas normalement prévisible lors de la conclusion du contrat ne pouvant donner lieu à dédommagement. Au cas d'espèce, le préjudice invoqué par les intimés était imprévisible compte-tenu de la nature banale et sans particularité du contrat et des circonstances entourant sa formation.