JURITEXT000006951320 JAX2006X05XAGX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951320.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 10 Mai 2006 ------------------------- D.N/S.B X..., Pierre, Eugène Y... Z..., Eliane, Paulette LIEBERT épouse Y... A.../ S.A. LE BATIMENT GASCON RG N : 04/01824 - A R R E T No518 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mai deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Pierre, Eugène Y... né le 10 Avril 1943 à VERSAILLES
(78000)Madame Z..., Eliane, Paulette LIEBERT épouse Y... née le 03 Octobre 1945 à PARIS
(75014)Demeurant ensemble Les Hauts de Tufferis Chemin du Haut Lieu 32000 AUCH représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Anne-Sophie BABIN, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 03 Novembre 2004 D'une part, ET : S.A. LE BATIMENT GASCON, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 2, rue des Lilas B.P. 504 32021 AUCH CEDEX 09 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP A. NONNON - A... FAIVRE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mars 2006, devant François CERTNER, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 3 novembre 2004 le tribunal de grande instance d'Auch a notamment: - ordonné la déconsignation au profit de la SA LE B TIMENT GASCON de la somme de 7 482.09 ç, - condamné la SA LE B TIMENT GASCON à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 7 762.81 ç. Par déclaration du 29 novembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur et Madame Y... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la condamnation de la SA LE B TIMENT GASCON à leur payer en outre : - la somme de 10 828.58 ç au titre des malfaçons, - diverses sommes au titre du carrelage, de la Pergola, des plinthes et du préjudice esthétique. Ils réclament la somme de 3 000 ç pour leur préjudice de jouissance, 5 000 ç à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et leur préjudice d'agrément et celle de 3 000 çen application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA LE B TIMENT GASCON forme un appel incident et demande que les époux Y... soient condamnés à lui payer la somme de 5 053.81 ç. Elle réclame encore la somme de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts et de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des appelants en date du 26 janvier 2006 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 13 mars 2006 ; SUR QUOI Suivant contrat en date du 23 mars 2000 Monsieur et Madame Y... ont confié à la SA LE B TIMENT GASCON la construction d'une maison individuelle pour un montant de 164 644 ç. La réception des travaux est intervenue le 1er juin 2001 avec mention de huit réserves. Le juge des référés a ordonné une expertise en décembre 2001, condamné les époux Y... à payer à la SA LE B TIMENT GASCON la somme de 17 333.90 ç et à consigner le solde de la facture réclamée soit 15 244.90 ç. L'expert Fallay a déposé son rapport le 23 janvier
- SUR LES VICES APPARENTS SUR LEUR EXISTENCE Aux termes de l'article 1792.6 du code civil la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par la maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Il résulte par ailleurs du contrat de construction conclu entre les parties que : - le constructeur devait aviser le maître de l'ouvrage de la date de visite de réception par lettre recommandée avec accusé de réception le préavis étant au minimum de huit jours, - si le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister à la réception par un professionnel, il pourra dans le délai de huit jours suivant la réception dénoncer les vices apparents qui n'auraient pas été signalés lors de la réception. En l'espèce Monsieur et Madame Y... ont été convoqués téléphoniquement, ils n'ont pu se faire assister d'un professionnel en sorte que les réserves qu'ils ont portées à la connaissance de la SA LE B TIMENT GASCON par courrier du 5 juin 2001 ont la même valeur que les huit réserves émises le jour de la réception à savoir le 1er juin
- Monsieur et Madame Y... demandent également la prise en compte au titre de la garantie de parfait achèvement de désordres résultant de la remise à une date indéterminée d'un rapport d'expertise amiable fait par Monsieur B... à leur demande, au conseil de Bâtiment Gascon. Ce rapport a bien été reçu par ce dernier qui en fait état dans un courrier du 2 août
- Ils font valoir que préalablement à cet envoi ils ont adressé à la SA LE B TIMENT GASCON une lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2001 lui confirmant la réalisation d'une expertise privée et lui demandant ses intentions de règlements des difficultés rencontrées dans les huit jours faute de quoi ils saisiraient la juridiction compétente. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur argumentation. En effet : - s'agissant de la lettre recommandée du 11 juillet 2001 celle-ci ne mentionne aucune réserve précise. Il s'agit d'une lettre de quelques lignes qui avise Monsieur C... qu'une expertise privée est en cours et qui indique "je constate que les conclusions de cette expertise renforcent mes observations". - s'agissant de la remise du rapport : elle n'était accompagnée d'aucune demande ni mise en demeure. Enfin il doit être rappelé que si le juge des référés a été saisi en août 2001 c'est à la demande de la SA LE B TIMENT GASCON qui n'était pas payée. La seule assignation délivrée à la requête des époux Y... étant largement postérieure au délai de la garantie de parfait achèvement puisque remontant au 25 février
- Dès lors la première décision retenant au titre de la garantie de parfait achèvement la seule réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception du 1er juin et la lettre du 5 juin 2001 ouvrant droit à réparation soit la réserve 4-1 sera confirmée il s'agit des défauts suivants: 1-1, 3-1, 4-1, 4-2, 7-2, 9-1, 22, 23 et 28 du rapport d'expertise. SUR LEUR CHIFFRAGE Les époux Y... réclament la somme de 1 350 ç correspondant au chiffrage fait par l'expert de neuf désordres : 1-1, 3-1, 4-1, 4-2, 7-2, 9-1, 22, 23 et 28 du rapport d'expertise La SA LE B TIMENT GASCON demande à la cour "de confirmer le jugement entrepris en ce que les désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves ne pouvaient donner lieu à condamnation". Puis elle dresse un tableau (page 8 de ses conclusions) aux termes duquel elle estime sans autre explication que leur reprise est évaluée à 0 ç. C'est à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 300 ç telle que chiffrée par l'expert. La SA LE B TIMENT GASCON sera condamnée pour ce chef de préjudice à la somme de 300 ç conformément au rapport d'expertise. SUR LES MALFAOEONS NON CONTESTÉES Il s'agit des désordres 4-1 (et non pas 4-2 comme l'écrit par erreur la SA) 6-1, 8-1, 15, 15, 16 17, et
- La SA GASCON reconnaît leur existence et leur chiffrage par l'expert, mais le désordre 4-1 étant déjà indemnisé sous la rubrique précédente elle ne sera condamnée pour ce chef de préjudice qu'à la somme de 1 680 ç. SUR LES MALFAOEONS DONT LE CO T EST CONTESTÉ Il s'agit des postes 2-2, 4-4, 7-1, 11-2, 18, 19, 20,
- La SA LE B TIMENT GASCON reconnaît l'existence de ces malfaçons mais en conteste le chiffrage au regard dit-elle des tarifs qui régissent la profession et produit à l'appui de sa contestation l'ouvrage BATIPRIX. Cette contestation n'a pas été soumise à l'expert, le seul dire qui lui a été adressé le 14 janvier 2004 ne portant pas sur le chiffrage effectué. Ce document produit par la SA, non daté ne permet pas de conforter sa position pas plus qu'en première instance elle ne donne les références permettant d'effectuer une comparaison. Dès lors il n'existe aucune contestation recevable au chiffrage effectué par l'homme de l'art commis par le tribunal dont les conclusions seront donc reprises pour la somme de 2 100 ç. SUR LE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE L'un des désordres dont l'existence est reconnue concerne l'absence de joints entre génoises. Les époux Y... estiment que ce manque a entraîné une dégradation rapide des murs côté ouest qui présentent d'importantes tâches noires ce qui cause un préjudice esthétique dont ils réclament paiement pour 1 500 ç. Les époux Y... ne font toutefois pas la preuve du lien de causalité entre ce défaut et l'apparition de ces tâches noires. Par ailleurs il n'est pas sans intérêt de relever comme l'a fait la SA LE B TIMENT GASCON que si les époux Y... qui ont été condamnés en référé en septembre 2001 à payer à leur constructeur la somme de 17 333 ç avaient payé leur constructeur ainsi qu'il était prévu au contrat, celui-ci qui reconnaît l'existence de ce désordre y aurait peut-être immédiatement remédié. En tout état de cause, la SA a toujours reconnu ce désordre, elle a été condamnée par le tribunal à la somme de 380 ç pour ce chef de préjudice qui a été payée. Il appartenait aux époux Y... de faire réaliser immédiatement et sans attendre l'apparition d'autres désordres, les travaux pour lesquels ils ont été indemnisé. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande. SUR LES DÉSORDRES CONTESTÉS Il s'agit des désordres 10-1,
- 1o) Le désordre 10-1 correspond à une "plaque faux plafond cassée à proximité de la trappe d'accès au comble" dont l'expert indique qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination Monsieur Y... indiquant l'avoir cassée lorsqu'il a voulu accéder au comble le support de la trappe n'ayant pas été convenablement installé. Pour s'opposer à la décision du premier juge la SA LE B TIMENT GASCON indique que "rien ne prouve que la plaque n'ait pas été détériorée après la réception des travaux". La cour a du mal à saisir cette observation : tout le monde s'accorde pour dire que cette trappe a été détériorée après la réception des travaux, et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un vice apparent mais bien d'un vice caché puisque la plaque n'est tombée que parce qu'elle était mal installée, et qu'il s'agit bien là d'un vice caché. La SA LE B TIMENT GASCON sera tenue aux travaux évalués à 230 ç. 2o) Le désordre 31 correspond à l'accès empierré jusqu'au garage qui selon l'expert a été détérioré par les engins de chantier. Cette constatation est confirmée par les témoignages de Monsieur D..., Monsieur E..., Monsieur F..., Monsieur G... : l'entreprise SA LE B TIMENT GASCON a abîmé ce chemin lors de la reprise du bac à sable, les témoins attestant que ce chemin était dans un état correct et carrossable avant les travaux. La SA LE B TIMENT GASCON devra donc réparer ce désordre pour 600 ç. SUR L'ASSAINISSEMENT Il s'agit du désordre 30 (les désordres 16 et 17 sont indemnisés à la rubrique malfaçons non contestées). La SA indique qu'il ne s'agit pas d'une malfaçon mais d'une impossibilité de fonctionner de façon satisfaisante car le sol n'est pas suffisamment perméable. Mais il appartenait à la SA avant d'implanter le réseau d'assainissement de trouver les moyens de remédier aux difficultés du terrain, ou bien alors de refuser le chantier. En tout état de cause cette allégation est inexacte, il est en effet produit un courrier de la mairie en date du 7 mai 2002 dont il résulte que la nature du sol ne peut être incriminée dans le dysfonctionnement de la fosse septique. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu ce désordre à la charge de la SA. Les époux Y... en contestent le chiffrage fait par l'expert qui a répondu à leur dire et a maintenu que son estimation est raisonnable (l'estimation globale avec les rubriques 16 et 17 étant de 2380 ç). Aucun argument ne permet de contester le chiffre de 1 500 ç qui sera donc retenu. SUR LE TALUS Désordre
- La SA LE B TIMENT GASCON indique qu'elle n'était pas en charge du terrassement et ne doit donc pas la remise en forme du talus. Le descriptif prévoyait la remise en forme du terrain (page 15 du rapport d'expertise). Le fait que la SA ne soit pas en charge du terrassement est donc sans intérêt et la condamnation à réparer de préjudice pour 100 ç sera confirmée. SUR LA FISSURE DU CHA NAGE DE LA TOUR Désordre
- La SA LE B TIMENT GASCON estime sans autre explication qu'il s'agit d'un problème esthétique, ce qui est démenti par l'expert qui indique qu'il s'agit d'un vice de construction non apparent à la réception pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors les constatations de l'expert qui ne sont contredites par aucune explication technique seront validées et la SA condamnée de ce chef à payer 300 ç. SUR LE PARKING ET LE DRAINAGE Les époux Y... font valoir que la SA LE B TIMENT GASCON devait réaliser un parking extérieur et le drainage en bas du talus, qu'elle ne l'a pas fait. Ils ne formulent aucune demande à ce titre. Dont acte ! En tout état de cause ces deux éléments n'étaient pas prévus au contrat. SUR LE CARRELAGE DE LA LINGERIE La SA refuse de le prendre en charge au motif qu'aux termes du contrat la fa'ence verticale n'était pas due dans toutes les pièces humides mais La SA refuse de le prendre en charge au motif qu'aux termes du contrat la fa'ence verticale n'était pas due dans toutes les pièces humides mais uniquement dans la salle de bains. Leur interprétation de la demande des époux Y... est inexacte. Les époux Y... ne demandent pas la prise en charge de la fa'ence, mais du carrelage, or ainsi qu'il est prévu dans le descriptif (page 34 de l'annexe 1 du rapport d'expertise) le carrelage est prévu dans toutes les pièces humides. Ce sont uniquement pour les revêtements verticaux qu'ils ne sont prévus que dans la salle de bains. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la réclamation concernant le revêtement horizontal, à savoir le carrelage de la lingerie pour la somme de 952.81 ç. SUR LA PERGOLA ET LES PLINTHES Dans le dispositif de leurs conclusions les époux Y... demandent la condamnation de la SA LE B TIMENT GASCON à leur payer à ce titre, 920.64 ç et 275.32 ç. Apparemment ils avaient également fait cette demande en première instance qui avait été rejetée faute d'explication. La cour fait le même constat, il n'y a pas une ligne ou un mot d'explication dans les conclusions relativement à ce chef de demande qui ne peut donc qu'être rejeté. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Monsieur et Madame Y... sollicitent diverses sommes au titre du préjudice de jouissance car ils sont restés plusieurs mois dans l'attente de la pose de l'escalier, au titre du préjudice d'agrément parce qu'ils ne peuvent toujours pas créer leur jardin et du préjudice moral en raison des tracas de la procédure. Mais la cour relève que s'ils n'avaient pas abusivement retenu le paiement du solde du marché dans des proportions excédant la retenue de garantie, la SA LE B TIMENT GASCON serait évidemment intervenue plus rapidement étant rappelé que la plupart des petits constructeurs sont amenés à la cessation des paiements du fait des défauts de paiement de leurs clients. La décision du premier juge de rejeter leur demande à raison de leur propre faute sera confirmée. Il en va de même s'agissant la SA LE B TIMENT GASCON qui, certes peut se prévaloir du blocage inconsidéré des fonds par les époux Y..., mais à l'égard de laquelle l'expert a relevé des désordres donnant lieu à réparation. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En définitive le montant des désordres ouvrant droit à réparation se monte à la somme de 7 762.80 ç somme arrêtée par le premier juge dont la décision sera entièrement confirmée. Les époux Y... succombent, ils seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leur demande. Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts . Condamne les époux Y... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne les époux Y... à payer à la SA LE B TIMENT GASCON la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller, en remplacement de François CERTNER, Conseiller faisant fonctions de Président, empêché, lors du prononcé de l'arrêt, en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président ARCHITECTE ENTREPRENEUR Aux termes de l'article
- 6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Il résulte par ailleurs du contrat de construction conclut entre les parties que le constructeur devait aviser le maître de l'ouvrage de la date de visite de réception par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis étant au minimum de huit jours. En outre si le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister à la réception par un professionnel il peut dans le délai de huit jours suivant la réception dénoncer les vices apparents qui n'auraient pas été signalés lors de la réception. En l'espèce, les appelants ont été convoqués téléphoniquement. Ils n'ont pu se faire assister d'un professionnel en sorte que les réserves qu'ils ont portées à la connaissance de l'intimé par courrier du 5 juin 2001 ont la même valeur que les huit réserves émises le jour de la réception à savoir le 1er juin 2001.