JURITEXT000006951322 JAX2006X05XAGX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951322.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 mai 2006 2006-05-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Mai 2006 ------------------------- C.L/S.B Michel X... C/ AVA CANCAVA CAISSE MUTUELLE REGIONALE MIDI PYRENEES Michel Y... S.A. AXA FRANCE IARD La Mutuelle SMIP actuellement PREVIFRANCE RG N : 04/01828 - A R R E T No 558 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 29 Août 1947 à AUBIET
(32270)Demeurant Route de Nougaroulet 32270 AUBIET représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 01 Septembre 2004 D'une part, ET : AVA CANCAVA -ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS DE TOULOUSE-GASCOGNE-PYRENEES-QUERCY, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 6 place Alphonse Jourdain 31067 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS - LABORDE, avocats CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI PYRENEES -CMRPI-, prise en la personne de son représentant légal actuellement par l'organisme social, de dire que AXA FRANCE devra relever et garantir son assuré des condamnations mises à la charge du responsable dans la limite de la police souscrite, de déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en cause et intervenants, de condamner Michel Y... et la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 8 000 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Michel Y... demande, pour sa part, à la Cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 30 % à son encontre, de déclarer Michel X... entièrement responsable de l'accident sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384 du Code Civil, - homologuer les rapports des docteurs Z... et POITEVIN en date du 20 avril 2005, - condamner conjointement et solidairement Michel X... et la compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice qu'il a subi de la manière suivante : [* au titre de l'ITT : 11 890,97 Euros, *] au titre de la gêne dans les actes de la vie courante : 7 058,33 Euros, [* au titre de l'IPP : 44 125 Euros, *] au titre de [* au titre de l'incidence professionnelle : 110 544 Euros, *] au titre du pretium doloris : 4 500 Euros, PYRÉNÉES QUERCY (AVA) ont versé, par suite du fait dommageable, à Michel X... une pension d'incapacité au métier dont les arrérages échus ou à échoir jusqu'au 31 mai 2006 s'élève à la somme non contestée de 42 396,40 Euros. Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Z... en date du 24 mai 2004 et des documents de la cause, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, Michel X... a, en raison de la sévérité des lésions dû subir une amputation au niveau de la cuisse gauche et de l'avant bras gauche. Qu'il a été en état d'incapacité totale de travail pendant 10 mois soit du 8 novembre 1998 au 9 juillet 1999. Que les séquelles actuelles sont caractérisées par les amputations de l'avant bras gauche et de la jambe gauche, l'adaptation à la prothèse myoélectrique de l'avant bras gauche étant correcte mais ne permettant que des mouvements de préhension très limités et très imprécis et la prothèse de la jambe gauche autorisant une marche correcte même s'il existe des problèmes cutanés liés aux points d'appui ainsi qu'une petite raideur du genou gauche mais sans douleur étant ajouté qu'il persiste quelques douleurs du membre fantôme, à la fois à l'avant bras et à la jambe gauche, justifiant de façon régulière un traitement antalgique environ une dizaine de jours par mois. mois. Que les souffrances endurées ont été qualifiées d'importantes (6/7). Que le préjudice esthétique a été quantifié à 5/7 (assez important). en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 7 avenue Léon Blum 31088 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS - LABORDE, avocats Monsieur Michel Y... né le 26 Août 1949 à MONTPELLIER
(34000)Demeurant Chemin Saint Roch 31700 DAUX représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP DIDIER BALESTIER, avocats S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP CHEVRIER-PRETNAR, avocats La Mutuelle SMIP actuellement PREVIFRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 80- 82 rue Matabiau 31070 TOULOUSE CEDEX ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Avril 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Catherine LATRABE, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le 8 novembre 1998, une collision en vol s'est produite au-dessus de l'aérodrome privé d'AUBIET, entre deux aéronefs respectivement pilotés par Michel X..., président de l'association GYRO CLUB GASCON et Michel Y..., membre de cette association. Les deux pilotes qui bénéficiaient pour ce type d'activité d'une police souscrite auprès d'AXA Assurances au titre, notamment, d'une [* au titre du préjudice d'agrément : 10 000 Euros, *] au titre du préjudice matériel : 17 590 Euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, - réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l'instance, - condamner conjointement et solidairement Michel X... et la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il estime, lui aussi, que les conditions exactes de l'abordage sont indéterminées mais il prétend que les circonstances qui ont entouré le vol ont été déterminantes et il soutient, à cet égard, qu'il s'agissait d'un vol en formation dont le seul instigateur et leader était Michel X..., que le briefing préalable avait été des plus rudimentaires plus spécialement en ce qui le concerne, étant arrivé en retard, que le plan de vol était quelque peu aberrant, plaçant en tête de formation un pilote novice qui n'avait jamais participé à un tel vol : il considère, dès lors que si la formation n'avait pas été initiée par Michel X... dans de telles conditions, l'abordage ne se serait pas produit si bien que la responsabilité sur ce point de Michel X... doit être considérée comme totale et entière. Sur l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, il demande à la Cour d'évoquer directement compte tenu de l'ancienneté des faits qui remontent à plus de sept ans. Qu'il existe un préjudice d'agrément certain. * sur le préjudice corporel soumis à recours : - frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques et para médicaux pris en charge par la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES : 125 240,71 Euros - frais médicaux et para médicaux demeurés à la charge de Michel X... : 32 761 Euros, cette somme ayant été allouée par le premier juge au vu des justificatifs produits et ne faisant l'objet d'aucune discussion de la part des parties. - I.T.T. : du 8 novembre 1998 au 9 juillet 1999 : Il est constant que durant cette période, Michel X... a dû interrompre son activité d'artisan garagiste. Par ailleurs, au vu des documents comptables produits, le premier juge a justement fixé à la somme de 9 407,63 Euros la perte de revenus subie par l'intéressé durant la période considérée. - I.P.P avec incidence professionnelle .: Michel X... sollicite une indemnité de 224 840 Euros au titre du déficit fonctionnel ainsi qu'une indemnité de 183 059,83 Euros au titre du retentissement professionnel. L'expert Z... a fixé le taux d'IPP à 65 %. Toutefois les séquelles ci dessus rappelées résultant essentiellement de l'amputation de l'avant bras gauche et de la jambe gauche ainsi que des douleurs des membres fantômes nécessitant la prise d'antalgiques justifient parfaitement le taux d'IPP de 73 % retenu par le premier juge en des attendus justes et bien fondés. L'incidence professionnelle est incontestable, l'expert Z... n'envisageant plus pour Michel X... que la possibilité d'exercer éventuellement une activité de vente de véhicules ou de magasinier à garantie individuelle accidents ont été sérieusement blessés. Les intéressés sollicitant la réparation judiciaire de leurs préjudices respectifs, une première ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A... lequel a déposé son rapport le 18 avril
- Une seconde ordonnance de mise en état du 29 mars 2000 a condamné la société d'Assurances AXA à verser à Michel X... et à Michel Y... des provisions à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices pour un montant respectif de 100 000 Francs (15 245 Euros) et de 23 000 Francs (3 506,33 Euros). Par jugement du 7 février 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a donné sursis à statuer au fond et a ordonné une expertise confiée à Max VENET avec mission notamment de rechercher les circonstances de fait ayant concouru à la réalisation de l'abordage des deux appareils. L'expert VENET a déposé son rapport le 4 novembre
- Par jugement du 1er septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a : - mis hors de cause les Compagnies AXA COURTAGE et AXA ASSURANCES, - donné acte à la Compagnie AXA IARD de son intervention volontaire aux lieu et place de la Compagnie AXA COURTAGE, - déclaré Michel X... et Michel Y... co-responsables de l'abordage d'autogires survenus à AUBIET le 8 novembre 1998, - fixé la part de responsabilité de Michel X... à 70 % et celle de Michel Y... à 30 %, - condamné Michel Y... à payer à Michel X... : sous réserve des provisions précédemment allouées, la somme de 29 035,10 Euros, - dit que dans la limite des franchises, plafonds ou non cumuls contractuellement opposables à ses assurés, Il souligne l'importance du préjudice corporel subi qui doit être apprécié au regard des conclusions du rapport des experts Z... et POITEVIN et il fait valoir notamment que les séquelles essentiellement visuelles de l'accident rendent très aléatoire un reclassement professionnel. Il invoque, enfin, un préjudice matériel résultant de la destruction de son autogire dans le sinistre. La S.A. AXA FRANCE IARD demande, quant à elle, à la Cour de : - sur la demande de Michel X... : subsidiairement : dire que Michel X... doit supporter la plus large part de responsabilité, minorer dans de larges proportions le préjudice invoqué, appliquer le coefficient de partage de responsabilité au montant de l'indemnisation retenu, dire que la CMRPI et l'AVA seront remboursées de leurs créances sur la part d'indemnité à recours allouée à Michel X..., en tout état de cause, déduire de l'indemnité allouée à ce dernier l'indemnité de 15 244,90 Euros qui lui a été allouée par AXA France IARD au titre de l'individuelle accident, temps partiel en raison des difficultés liées aux stations debout prolongées et compte tenu du fait que l'intéressé ne peut plus manipuler que des objets assez légers pouvant être saisis uniquement de la main droite ce qui, eu égard au surplus à l'âge de ce dernier, rend hypothétique un reclassement professionnel. En l'état de la seule évaluation produite aux débats intéressant la perte de revenus enregistrée par Michel X... sur la période limitée à 9 mois relative à l'ITT et en l'absence de tout autre élément de preuve permettant d'apprécier suffisamment la réalité des revenus professionnels de ce dernier dans les années qui ont précédé l'accident, la perte annuelle de revenus ne peut être déterminée de manière précise et certaine de sorte qu'il convient d'indemniser le retentissement professionnel en opérant une majoration forfaitaire de 33 % l'indemnisation au point. Dès lors, compte tenu de l'importance et de la nature des séquelles ci dessus rappelées et dont demeure atteint Michel X..., de son âge au moment de l'accident (51 ans), de sa situation sociale et familiale et du retentissement professionnel, la Cour est en mesure d'évaluer la réparation du préjudice résultant de l'I.P.P. avec incidence professionnelle à la somme de 262 143 Euros (2 700 Euros x 1,33 x 73). Attendu que dans ces conditions, le préjudice corporel de Michel X... soumis aux recours des organismes sociaux doit être fixé à la somme totale de 429 552,34 Euros. Que de cette somme, il convient de déduire la créance totale des organismes sociaux pour un montant total de 168 654,56 Euros. Que la part devant revenir à Michel X... du chef du préjudice précité doit donc être fixée à la somme de 260 897,78 Euros. Michel Y... (au titre la garantie Responsabilité Civile) et Michel X... (au titre de la garantie individuelle accident), la Compagnie AXA IARD sera tenue in solidum avec Michel Y... au paiement des sommes précitées qui emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, - condamné Michel Y... et la Compagnie AXA IARD tenus in solidum, à payer à Michel X... la somme de 3 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Michel Y... et la Compagnie AXA IARD, tenus in solidum à payer : * à l'AVA : + la somme de 9263 Euros, + 30 % des arrérages de la pension, tels qu'ils auront couru du 31décembre 2003 jusqu'à l'application de la décision définitive fixant le montant de la réparation des préjudices à charge du tiers responsable, + la somme de 600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile * à la CMRPI : + la somme de 37 877,44 Euros, + la somme de 750 Euros par application de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, - donné sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Michel Y..., - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z... à l'effet d'examiner ce dernier et de déterminer les éléments de son préjudice, - condamné Michel X... et la compagnie AXA IARD tenus in solidum à payer à Michel Y... la somme de 1500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Michel X... a relevé appel principal de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il soutient, pour l'essentiel que, bien qu'ayant été toujours convaincu que son accident avait pour cause exclusive une faute de - sur la demande de Michel Y... : [* minorer dans de larges proportions les indemnités sollicitées par Michel Y..., *] subsidiairement : en cas de partage de responsabilité, appliquer le coefficient de partage de responsabilité au montant de l'indemnisation retenu, en tout état de cause, déduire de l'indemnité allouée à Michel Y... l'indemnité de 3 506,33 Euros qu'elle lui a alloué au titre de l'individuelle accident. Elle soutient, pour l'essentiel, que la responsabilité de l'accident incombe entièrement à Michel X... et que les deux pilotes étant tous deux membres du GYRO Club d'AUBIET, association régie par la loi du 1o juillet 1901, leurs rapports sont contractuels de sorte que leurs responsabilités respectives sont régies par les articles 1147 et suivants du Code Civil lesquels ne mettent à leur charge qu'une obligation de moyens. Elle prétend que seules les fautes de Michel X... sont établies, celui ci ayant suivi de trop près l'aéronef de Michel Y... alors que ce dernier étant en "courte finale" sur la piste 09 et Michel X..., instructeur expérimenté ayant organisé un vol en formation à cinq autogires dont quatre pilotes étaient des novices à cet égard, avec des évolutions mal définies au stade du briefing et sans radio. Elle conclut à une minoration sensible de l'indemnisation sollicitée par Michel Y... spécialement en ce qui concerne l'IPP et l'incidence professionnelle et le préjudice matériel. Considérant que Michel X... est le seul responsable, elle en déduit * sur le préjudice corporel personnel : - souffrances endurées : eu égard à la gravité des blessures subies par Michel X... et au caractère douloureux des interventions, traitements, et soins, qu'elles ont nécessité, les souffrances endurées qualifiées par l'expert d'importantes justifient l'indemnité de 30 000 Euros qui a été octroyée par le premier juge. - préjudice esthétique : ce préjudice qualifié d'assez important par l'expert Z... et résultant notamment des amputations, des cicatrices de la cuisse et du coude gauche et des moignons d'amputation a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 25 000 Euros. - préjudice d'agrément : Il est caractérisé en particulier par l'incontestable gêne subie dans les activités de loisir et dans l'impossibilité de pratiquer les sports tels la moto et la pratique des autogires auxquels Michel X... s'adonnait avant l'accident : il a été justement évalué par le premier juge à la somme de 30 000 Euros. Attendu, en conséquence, que le préjudice corporel personnel de Michel X... doit être fixé à la somme globale de 85 000 Euros. pilotage de Michel Y..., nul ne pouvant décrire avec précision la collision dont les circonstances sont, donc, indéterminées, il considère qu'il convient de faire, à l'égard des deux pilotes d'autogires, tous deux blessés, une application réciproque des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil. Il sollicite, dès lors, l'indemnisation intégrale de son préjudice, indiquant à cet égard qu'il convient d'homologuer les conclusions du rapport de l'expert Z... à l'exception toutefois de celles relatives au taux d'IPP qu'il estime avoir été nettement sous évalué puisqu'il a subi l'amputation de l'avant bras gauche et celle de la jambe gauche de sorte qu'il y a lieu de faire application de la règle dite de BALTHAZAR et de retenir un taux d'IPP de 73 %, l'incidence professionnelle de l'accident étant au surplus incontestable. Il demande, par conséquent, à la Cour : - sur la responsabilité, de réformer la décision déférée, de déclarer Michel Y... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil de l'accident dont il a été victime et subsidiairement, de dire qu'en sa qualité de gardien de son autogire, Michel Y... doit être présumé responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 de ce même Code des dommages causés à l'appelant, de dire que lui même n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer même partiellement Michel Y... de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de gardien de l'autogire qui l'a percuté et enfin, de condamner Michel Y... et son assureur AXA FRANCE à en supporter les conséquences dommageables, - sur les préjudices : de condamner ces derniers à lui payer les sommes de 97 783,68 Euros au titre du préjudice corporel personnel hors recours et de 450 068,46 Euros au titre du préjudice complémentaire soumis à recours hors frais médicaux pris en charge qu'il convient de débouter la CMRPI Midi PYRÉNÉES et l'AVA de leurs demandes relatives à de dernier. Si la Cour devait retenir un partage de responsabilité à la charge de Michel Y..., elle considère que les prétentions de Michel X... doivent être minorées dans de larges proportions notamment en ce qui concerne l'IPP dont le taux à retenir doit être, selon elle, celui fixé par l'expert ainsi que le préjudice professionnel qu'elle estime injustifié. Les Assurances Vieillesse des Artisans de TOULOUSE GASCOGNE PYRÉNÉES QUERCY (AVA) demandent, pour leur part, à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire, s'agissant de Michel X... que le préjudice de droit commun de ce dernier, sauf nouvelle évaluation par la Cour, s'élève à la somme de 468 388,35 Euros, de dire que la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime mise à la charge de Michel Y... et d'AXA France IARD s'élève donc à la somme de 140 516,50 Euros, par conséquent de les condamner in solidum à lui payer la somme de 35 323,05 Euros au titre des arrérages versés depuis le 6 février 1999 au 31 mai 2006 avec intérêts depuis le 10 novembre 2000, date de sa première demande, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Michel Y... et AXA à lui payer la somme de 600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et y ajoutant, de les condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros en vertu du même texte. Elle fait état de ce qu'elle a versé, par suite du fait dommageable, à Michel X... une pension d'incapacité au métier dont les arrérages échus du 6 février 1999 et à échoir jusqu'à l'arrêt à intervenir (mai 2006 inclus) s'élève à la somme de 42 396,40 Euros. Elle fait valoir, en tout état de cause, que si un partage de responsabilité est retenu, un tel partage n'est pas opposable aux * sur les autres préjudices : - préjudice vestimentaire : Michel X... chiffre ce chef de préjudice à la somme de 435 Euros : le premier juge a cependant, en l'état des pièces du dossier, correctement déterminé l'indemnité devant lui revenir à ce titre en la fixant à 350 Euros, étant précisé qu'en cause d'appel, l'intéressé ne produit aux débats aucun élément susceptible de voir modifier cette appréciation. - préjudice patrimonial : l'activité de Michel X..., garagiste, consistait avant l'accident à effectuer, seul, des travaux de mécanique et des ventes de véhicules d'occasion : ce fonds de commerce artisanal a périclité du fait de sa fermeture prolongée durant la période d'ITT ; sa perte a été chiffrée par l'expert comptable de Michel X... à la somme de 11 433,68 Euros ; cette somme a été justement allouée par le premier juge afin de compenser le préjudice patrimonial. Attendu, dès lors, que le montant total de l'indemnité qui doit revenir à Michel X... en réparation de son préjudice résultant de l'accident du 8 novembre 1998 doit être fixé à la somme de 357 681,46 Euros. Qu'ainsi, après déduction de la provision de 15 245 Euros déjà allouée, il reste dû à Michel X... une indemnité complémentaire de 342 436,46 Euros en réparation de son préjudice. Attendu qu'en cet état, il convient de condamner in solidum Michel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Michel X... la somme de 342 436,46 Euros en réparation de son préjudice résultant de l'accident survenu le 8 novembre
- Que par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter organismes sociaux qui peuvent recouvrer l'intégralité des prestations versées dans la seule limite de la part d'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et que dans les éléments du préjudice de droit commun constituant l'assiette du recours doivent figurer les prestations en nature versées par les tiers payeurs, ces deux règles n'ayant pas été appliquées par le premier juge. Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2006, la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES (CMRPI) demande, s'agissant de Michel X..., de réformer le jugement déféré, de dire que le préjudice de droit commun de ce dernier s'élève en réalité à la somme de 468 388,35 Euros, de dire que la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime mise à la charge de Michel Y... et d'AXA France IARD s'élève donc à la somme de 140 516,50 Euros, par conséquent de les condamner in solidum à lui payer la somme de 105 193,43 Euros avec intérêts depuis le 14 juin 2000 date de la première demande, sauf nouvelle appréciation par la Cour du préjudice de la victime, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Michel Y... et AXA à lui payer la somme de 750 Euros par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux dépens et y ajoutant, de condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait état de ce qu'elle a, par suite du fait dommageable, versé pour le compte de Michel X... diverses prestations dont le montant définitif s'élève à la somme de 126 258,16 Euros. Elle formule, par ailleurs, à l'encontre de la décision du premier juge les mêmes griefs que l'AVA relatifs au partage de responsabilité et à l'assiette du recours. de la présente décision. - en ce qui concerne le préjudice de Michel Y... : Attendu que la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES a, à la suite du sinistre dont il s'agit, versé pour le compte de Michel Y... au titre des frais médicaux diverses prestations dont le montant définitif s'élève suivant décompte produit aux débats à la somme de 626,44 Euros. Attendu qu'il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise des Docteurs Z... et POITEVIN déposé le 20 avril 2005 et des documents de la cause, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 1998, Michel Y... a présenté les lésions suivantes: - hématome périorbitaire en lunettes avec hémorragie sous conjonctivale de l'oeil droit et troubles de l'acuité visuelle, - fracture cunéiforme antérieure de L1, - fissure de L4 objectivée sur les radios, - hématome avec lésion de râpage face interne cuisse gauche, - plaie cheville gauche ayant nécessité trois points de suture, - hématome et plaie de râpage jambe droite, - fracture coccygienne, - lésions de râpage face antérieure du cou. Qu'il a subi une incapacité temporaire totale de travail du 8 novembre 1998 au 3 décembre
- Qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 25 %. Que les souffrances endurées ont été qualifiées de modérées- moyennes (3,5/7) Qu'aucun préjudice esthétique n'a été retenu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril
- Par ultimes conclusions du 24 avril 2006, la CMRPI demande à la Cour de condamner Michel X... et AXA Assurances à lui payer la somme de 626,44 Euros montant des prestations par elle versées pour le compte de Michel Y... ainsi que la somme de 210 Euros par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale outre la somme de 600 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile. La Mutuelle SMIP- PREVIFRANCE régulièrement appelée en cause d'appel par Michel X... n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que la production par la CMRPI des débours définitifs exposés pour le compte de Michel Y... constitue une cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2006 et son report au jour des débats. 1) Sur la responsabilité : Attendu qu'en application de l'article L 141-1 du Code de l'Aviation Civile, en cas de dommage causé par un aéronef à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est réglée conformément aux dispositions du Code Civil. Que dans le cas présent, il suffit de rappeler que les autogires dont il s'agit n'étaient pas assujettis à l'emport d'enregistreurs de vol et qu'il n'existe relativement à l'accident litigieux aucun enregistrement de bord, enregistrement radar ou enregistrement de communications radio échangées entre les pilotes. Que de ce fait, la reconstitution des trajectoires suivies par les cinq appareils a reposé essentiellement sur l'analyse des témoignages Que le préjudice d'agrément résulte du fait que Michel Y... ne peut plus piloter d'engins aériens ce qui était sa passion, que son état oculaire lui pose des problèmes relativement à la conduite automobile et enfin, qu'il ne peut plus pêcher car il ne peut plus voir le bouchon. Que l'intéressé en peut plus exercer l'activité qui était la sienne avant l'accident de moniteur d'auto école et e patron de son entreprise, un reclassement dans une autre activité apparaissant très difficile en raison des problèmes visuels. * sur le préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux : - frais médicaux pris en charge par la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES : 626,44 Euros, - I.T.T du 8 novembre 1998 au 3 décembre 1999 : Michel Y... sollicite, à ce titre, la somme de 11 980,97 Euros : cette indemnisation apparaît justifiée au regard de la période d'ITT (12 mois et 25 jours) et de la moyenne des revenus perçue par l'intéressé avant la date de l'accident telle qu'elle résulte des déclarations de revenus produites aux débats. - gêne dans les actes de la vie courante sur la même période : La réclamation de Michel Y... à ce titre (7 058,33 Euros) apparaît également parfaitement fondée ; elle n'est d'ailleurs pas discutée par les autres parties. - IPP : 25 % avec incidence professionnelle : Michel Y... sollicite une indemnité de 44 125 Euros au titre du déficit fonctionnel outre une indemnité de 110 544 Euros au titre du retentissement professionnel. recueillis par la gendarmerie auprès des cinq pilotes concernés, des autres pilotes présents au sol ainsi que des témoins qui ont pu observer l'évolution des aéronefs depuis le sol. Qu'il ne peut être que relevé, à cet égard, que ces témoignages dont certains ont été recueillis plusieurs mois après l'accident divergent profondément, sont confus et parcellaires et que la relation des faits par les pilotes impliqués dans l'accident a, elle même, évolué avec le temps. Que l'expert VENET qui a dû, ainsi, s'en tenir à une analyse des trajectoires déclarées et procéder à une interprétation technique des éléments factuels lui apparaissant crédibles dans les témoignages qui lui étaient soumis n'a pu, aux termes de ses investigations, établir que l'une ou l'autre des deux thèses émanant des pilotes accidentés pouvait être considérée comme authentiquement représentative des circonstances ayant certainement et directement concouru à l'abordage des deux autogires. Qu'il est seulement constant que laccident s'est produit à l'issue du dernier passage effectué au dessus de la piste de l'aérodrome à l'issue duquel les cinq autogires qui évoluaient jusque là en formation se sont séparés en vue d'effectuer un atterrissage. Que c'est au cours des évolutions associées à cette dernière approche que les autogires de Michel X... et de Michel Y... sont entrés en collision à la verticale de l'aérodrome, dans l'axe d'approche de la piste 09, en limite Nord du parc de stationnement des aéronefs. Qu'il n'y a pas eu de contact des pales entre les rotors des deux autogires ; que par contre, le bout de la pale avançante (pale droite) de Michel Y... est venu heurter à grande vitesse l'avant bras gauche de Michel X... et sa jambe gauche, étêtant au passage la poignée de la manette des gaz tenue par la main gauche du pilote. Que cet impact a eu pour effet de désemparer l'autogire de Michel Les séquelles résultent des céphalées dans le cadre d'un syndrome post traumatique, des troubles de la vue avec une maculopathie post-traumatique et de quelques douleurs rachidiennes liées à un petit tassement du plateau supérieur de L1 et à un pincement du disque D12-L
- De telles séquelles et l'âge de Michel Y... au moment de l'accident (49 ans) justifient la fixation d'une indemnité de 44 125 Euros au titre de l'IPP afférente au déficit fonctionnel, qui étant relevé que dans ses écritures, la S.A. AXA FRANCE IARD. Il est, par ailleurs suffisamment établi que Michel Y... qui avant l'accident exerçait la profession de moniteur d'auto école, a dû cesser cette activité ; il ne perçoit plus, depuis lors, aucun revenu professionnel. Il est raisonnable, par ailleurs, d'admettre au vu des pièces produites une perte de revenus annuelle de 6 000 Euros. Michel Y... ayant perdu 15 ans d'activité professionnelle jusqu'à l'age la retraite présumé, soit 65 ans, ce qui aura une incidence non négligeable lors de la liquidation de celle ci sur son montant du fait de la diminution corrélative des cotisations, la perte de revenus annuelle sera capitalisée de façon viagère en appliquant un coefficient de 18 ,424 tel qu'il résulte du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 7-9 novembre 2004, étant précisé que la prise en compte de ce barème dont Michel Y... sollicite la mise en oeuvre ne fait, en soi, l'objet d'aucune critique de la part de la S.A. AXA Assurances IARD. Y... par la dislocation quasi simultanée des deux pales de son rotor consécutive aux vibrations liées audit l'impact. Que l'appareil ainsi disloqué de Michel Y... est tombé à la verticale depuis une dizaine de mètres tandis que Michel X... bien que grièvement blessé parvenait à poser sa machine presque indemne en lisière sud de l'aérodrome. Que les blessures occasionnées à Michel X... ont nécessité l'amputation du bras et de la jambe gauche, Michel Y... subissant quant à lui des traumatismes consécutifs à la chute verticale de son autogire. Que la responsabilité des pilotes qui avaient l'usage, la direction et le contrôle des autogires, instruments du dommage se trouve, dès lors, incontestablement, engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil. Qu'il n'est, par ailleurs, en rien démontré, dans le cas présent, l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère susceptible de permettre d'exonérer les pilotes de la présomption de responsabilité qui pèse ainsi sur eux. Qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir suffisamment que les conditions qui ont entouré la préparation du vol, notamment le briefing dont le contenu exact n'est pas, en l'état des témoignages recueillis, précisément connu ou les circonstances du vol qu'il s'agisse de l'absence de moyens de communication radio, aucun des autogires n'étant équipé d'un émetteur récepteur radio en état de fonctionnement, du positionnement respectif des pilotes dans la formation ou encore de leur degré d'expérience soient d'une manière ou d'une autre liées au dommage par un rapport de causalité certain et qu'elles aient, ainsi, pu contribuer à la réalisation du dommage. Que dès lors que les circonstances de l'accident sont inconnues et Attendu que dans ces conditions, le préjudice corporel de Michel Y... soumis au recours des organismes sociaux doit être fixé à la somme totale de 174 334,74 Euros. Que de cette somme, il convient de déduire la créance totale de la CMRPI pour un montant total de 626,44 Euros. Que la part restant ainsi due à Michel Y..., du chef du préjudice précité, s'élève dès lors à la somme de 173 708,30 Euros. * sur le préjudice corporel personnel : - souffrances endurées : Eu égard à la gravité des blessures subies par Michel Y... et au caractère douloureux des interventions, traitements, et soins, qu'elles ont nécessité, le pretium doloris qualifiée par l'expert de modéré- moyen justifie une indemnité de 4 500 Euros. - préjudice d'agrément : ce préjudice est incontestable : il doit être compensé par l'allocation d'une somme de 10 000 Euros, cette évaluation étant d'ailleurs acceptée par la S.A. AXA FRANCE IARD. * préjudice matériel : Michel Y... sollicite, de ce chef, une somme de 17 590 Euros représentant le remboursement de l'autogire qu'il a construit lui même et qui a été détruit dans l'accident. Cette demande est justifiée à hauteur de la somme totale de 14 532 Euros par la production aux débats de factures correspondant à l'achat de divers éléments de l'appareil pour un montant total de 2 162 Euros et des tarifs pratiqués en 1998 pour l'achat de deux pales qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'un ou de l'autre pilote de nature à permettre une exonération partielle de responsabilité, chaque pilote doit être tenu d'indemniser l'autre intégralement des conséquences dommageables du sinistre. Qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties que Michel X... et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD doivent être condamnés in solidum à réparer l'intégralité des préjudices découlant de l'accident dont Michel Y... a été victime le 8 novembre 1998 et que ce dernier et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD doivent également être condamnés in solidum à réparer l'intégralité des préjudices découlant de l'accident dont Michel X... a été victime le même jour. 2) Sur la réparation des préjudices : - en ce qui concerne Michel X... : Attendu que la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES a, à la suite du sinistre dont il s'agit, versé pour le compte de Michel X... diverses prestations dont le montant définitif et non contesté s'élève à la somme de 126 258,16 Euros se décomposant ainsi qu'il suit : - frais médicaux et pharmaceutiques : 12 027,47 Euros, - frais d'hospitalisation : 61 190,75 Euros, - indemnités journalières ( 27-11 1998 au 9-02-1999) : 1 017,44 Euros, - frais futurs (l'état de la victime nécessitant des changements réguliers de prothèse): 52 022,49 Euros. Que les Assurances Vieillesse des Artisans de TOULOUSE GASCOGNE 355 cm ainsi que d'un moteur BMW 1100 injection 80 cv pour un montant total de 12 370 Euros, ces derniers éléments correspondant précisément aux caractéristiques de l'engin accidenté telles qu'elles ont été décrites tant par les enquêteurs que par l'expert VENET. Qu'il sera, donc, alloué à Michel Y... une somme de 14 532 Euros en réparation du préjudice matériel. Que, par conséquent, il convient de fixer le montant total de l'indemnité qui doit revenir à Que, par conséquent, il convient de fixer le montant total de l'indemnité qui doit revenir à Michel Y... en réparation de son préjudice à la somme de 202 740,30 Euros. Qu'ainsi, après déduction de la provision de 3 506,33 Euros déjà allouée, il lui reste dû une indemnité complémentaire de199 233,97 Euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 8 novembre
- Attendu qu'en cet état, il convient de condamner in solidum Michel X... et la S.A. AXA IARD Assurances au paiement de cette somme. Que par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3) sur les demandes des tiers payeurs : Attendu qu'il convient de condamner in solidum Michel Y... et la SA AXA Assurances IARD à payer à la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES (CMRPI) la somme de 126 258,16 Euros, cette somme étant assortie par application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000, date de la première demande. Attendu que le premier juge a, à juste titre accordé à la CMRPI l'indemnité prévue par l'article L 376-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale. Qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier, en outre, ce tiers payeur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celles ci n'ayant pas vocation à se cumuler avec les dispositions spécifiques précitées du Code de la Sécurité Sociale. Qu'il convient, également, de condamner in solidum Miche Y... et la S.A. AXA Assurances IARD à payer aux Assurances Vieillesse des Artisans de TOULOUSE GASCOGNE PYRÉNÉES QUERCY (AVA) la somme de 42 396,40 Euros montant actualisé au 31 mai 2006 des arrérages échus et à échoir versés pour le compte de Michel X..., cette somme étant, par application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2000, date de la première demande. Attendu que le premier juge a, à juste titre accordé à l'AVA une indemnité au titre des frais irrépétibles le montant de cette indemnité ayant été correctement déterminé. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les Compagnie AXA COURTAGE et AXA ASSURANCES, donné acte à la Compagnie AXA IARD de son intervention volontaire aux lieu et place de la Compagnie AXA COURTAGE, dit que l'assureur sera tenu dans la limite des franchises, plafonds ou non cumuls opposables à ses assurés, condamné Michel Y... et la Compagnie AXA IARD, tenus in solidum à payer à l'AVA la somme de 600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la CMRPI la somme de 750 Euros par application de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, en ce qu'elle a donné sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Michel Y... et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z... à l'effet d'examiner ce dernier et de déterminer les éléments de son préjudice et en ce qu'elle a dit que des dépens de première instance seront intégralement supportés par la compagnie AXA IARD ; que cette décision sera, par contre, réformée en toutes ses autres dispositions. Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum Michel X... et la S.A. AXA Assurances IARD à payer à la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES la somme de 626,44 Euros montant des prestations par elle versées pour le compte de Michel Y... ainsi que la somme de 210 Euros par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier, en outre, ce tiers payeur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celles ci n'ayant pas vocation à se cumuler avec les dispositions spécifiques précitées du Code de la Sécurité Sociale. Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Michel X..., de Michel Y... et d'AXA Assurances IARD. Attendu, par contre, que l'équité commande d'allouer à l'AVA la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu être amenée à exposer en cause d'appel. Qu'enfin, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre Michel X... et Michel Y..., étant précisé que la SA AXA Assurances IARD devra en relever et garantir indemne ses assurés. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2006 et son report au jour des débats, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les Compagnie AXA COURTAGE et AXA ASSURANCES, donné acte à la Compagnie AXA IARD de son intervention volontaire aux lieu et place de la Compagnie AXA COURTAGE, dit que l'assureur sera tenu dans la limite des franchises, plafonds ou non cumuls opposables à ses assurés, condamné Michel Y... et la Compagnie AXA IARD, tenus in solidum à payer à l'AVA la somme de 600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la CMRPI la somme de 750 Euros par application de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, en ce qu'elle a donné sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Michel Y... et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z... à l'effet d'examiner ce dernier et de déterminer les éléments de son préjudice et en ce qu'elle a dit que des dépens de première instance seront intégralement supportés par la compagnie AXA IARD, La réforme en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau : Déclare la présente décision commune et opposable aux tiers payeurs appelés en la cause, Déclare, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, Michel X... et Michel Y... responsables l'un envers l'autre des conséquences dommageables de l'accident du 8 novembre 1998, Condamne in solidum Michel Y... et la S.A. AXA Assurances IARD à payer à: - Michel X... la somme de 342 436,46 Euros en réparation de son préjudice après déduction de la provision déjà allouée et imputation des créances des tiers payeurs, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRÉNÉES (CMRPI) la somme de 126 258,16 Euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000, - aux Assurances Vieillesse des Artisans de TOULOUSE GASCOGNE PYRÉNÉES QUERCY (AVA) la somme de 42 396,40 Euros montant actualisé au 31 mai 2006 des arrérages échus et à échoir versés pour le compte de Michel X..., cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2000 outre la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Evoquant sur la liquidation du préjudice de Michel Y..., Condamne in solidum Michel X... et la S.A. AXA Assurances IARD à payer à: - Michel Y... la somme de 199 233,97 Euros en réparation de son préjudice après déduction de la provision déjà allouée et imputation de la créance de l'organisme social, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - la Caisse Maladie Régionale des Professions Indépendantes de MIDI PYRENEES la somme de 626,44 Euros montant des prestations par elle versées pour le compte de Michel Y... ainsi que la somme de 210 Euros par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre Michel X... et Michel Y... et dit que la SA AXA Assurances IARD devra en relever et garantir indemne ses assurés, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, la SCP VIMONT et Maître BURG, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Aéronef En application de l'article L. 141-1 du code de l'aviation civile, en cas de dommage causé par un aéronef à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est réglé conformément aux dispositions du code civil. En l'espèce, l'accident s'est produit à l'issue du dernier passage effectué au-dessus de la piste de l'aérodrome à l'issue duquel les cinq autogires qui évoluaient jusque-là en formation se sont séparés en vue d'effectuer un atterrissage. C'est au cours des évolutions associées à cette dernière approche que les autogires de l'appelant et de l'intimé sont entrés en collision à la verticale de l'aérodrome,sans pour autant connaitre les circonstances de l'accident. La responsabilité des pilotes qui avaient l'usage, la direction et le contrôle des autogires, instruments du dommage subi par chaque pilote se trouve dès lors engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa premier du code civil étant précisé qu'il n'est démontré dans le cas présent l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère susceptible de permettre d'exonérer les pilotes de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux. Les circonstances de l'accident étant inconnues et aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'un ou de l'autre pilote de nature à permettre une exonération partielle de responsabilité, chacun est tenu d'indemniser l'autre intégralement des conséquences dommageables du sinistre Code civil, article 1384 alinéa 1er Code de l'aviation civile, article L. 141-1