JURITEXT000006951327 JAX2006X05XBXX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951327.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 5 mai 2006 2006-05-05 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 05 MAI 2006 No DU PARQUET : 04/01149 No D'ORDRE : X... Jean-Claude INTÉRÊTS CIVILS LE CINQ MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI , Y... Monsieur LOUISET , Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller, En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux ET : X... Jean-Claude, âgé de 59 ans demeurant 20 rue des Ecoles - 33450 IZON né le 08 Novembre 1946 à TONNEINS De nationalité française Artisan Jamais condamné INTIMÉ, cité en mairie (A.R. signé) libre, absent, représenté par Maître MAZILLE loco Maître LATOURNERIE, Avocat au Barreau de BORDEAUX ET : C... D..., demeurant SGAP 87 rue Abbé de l'Epée - 33000 BORDEAUX PARTIE CIVILE intimée, citée à domicile (A.R. signé) non comparant. E... F..., demeurant SGAP 87 rue Abbé de l'Epée - 33000 BORDEAUX PARTIE CIVILE intimée, citée à domicile (A.R. signé), absente, représentée par Maître BRIX loco Maître ROBEDAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX. ET : AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, 6 rue Louise Weiss - 75012 PARIS, PARTIE INTERVENANTE intimée, citée à partie intervenante, absente, représentée par Maître COMBEAUD Patricia, avoué prés la Cour d'Appel de BORDEAUX. MMA VENANT AUX DROITS DE WINTERTHUR, 21 avenue de l'Europe - 92110 CLICHY LA GARENNE PARTIE INTERVENANTE appelante, citée à personne morale, absente, représentée par Maître COMBEAUD Patricia, avoué prés la Cour d'Appel de BORDEAUX. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par acte en date du 04 juin 2004 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la Compagnie MMA venant aux droits de la Cie WINTERTHUR a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 26 Mai 2004, statuant sur intérêts civils. LE TRIBUNAL A fixé à la somme de 158690,46 euros le montant du préjudice corporel soumis à recours de Monsieur D... C..., A condamné in solidum Monsieur X... et la compagnie d'assurances MMA IARD à payer à l'Agent Judiciaire du trésor, - à due concurrence du montant du préjudice soumis à recous, la somme de 110040,69 euros au titre des prestations versées à ou pour le compte de la victime, les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat de la somme de 39.338,52 euros les arrérages échus de la pension d'invalidité liquidée au profit de Monsieur C... ainsi que les arrérages à échoir au fur et à mesure qu'ils viendront à échéance à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat de la somme totale de 26601,44 euros. - hors préjudice de droit commun, la somme de 32934,17 euros au titre des charges patronales payées sans contrepartie durant l'arrêt de travail de la victime ; A dit que les indemnité allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, A condamné in solidum Monsieur X... et la Compagnie MMA IARD à payer, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - à l'Agent Judiciaire du trésor la somme de 800 euros. - à Monsieur E..., la somme de 350 euros. A condamné Monsieur X... et la Compagnie MMA IARD aux dépens. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Mars 2006, composée de Monsieur MIORI, Y..., Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle A..., B..., A ladite audience, X... Jean-Claude n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; Monsieur le président MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur C... D..., partie civile, a fait défaut ; Maître BRIX, Avocat, a déposé des conclusions pour Monsieur E... F..., partie civile ; Maître COMBEAUD, Avoué, a déposé des conclusions pour l'Agent Judiciaire du Trésor et la Compagnie MMA venant aux droits de la Cie WINTERTHUR ; Le Ministère Public s'en est remis à justice; Maître MAZILLE, Avocat, a présenté les moyens de défense de X... Jean-Claude, intimé, et pour lui a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 05 MAI
- A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante : PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... qui a la qualité de prévenu dans la présente procédure n'a pas personnellement comparu bien qu'il ait eu connaissance de la date de l'audience à laquelle il était représenté par son avocat lequel n'était pas muni d'un pouvoir de représentation. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale. Le présent arrêt sera rendu par défaut à l'égard de Monsieur C... lequel n'a pas comparu bien que cité à domicile et ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée que lui a envoyé l'huissier instrumentaire. L'arrêt sera prononcé de manière contradictoire à l'égard des autres parties qui ont été régulièrement citées et étaient représentées par leurs avocats respectifs. La compagnie MMA venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, qui a limité son appel aux dispositions concernant le préjudice soumis à recours de Monsieur C... et à la créance de l'Agent Judiciaire du trésor demande que la décision entreprise soit réformée sur le montant de la créance de celui-ci et plus précisément : - que soient déclarées irrecevables les prétentions concernant les traitements versés en dehors des périodes d'ITT retenues par les experts, et les frais futurs non retenus par les docteurs Belooussoff et Dessagne. - que la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor soit réduite aux seules conséquences directes de l'accident résultant des rapports des experts susmentionnés. Elle conclut enfin à la confirmation du jugement en ses autres dispositions. Monsieur E... sollicite qu'il lui soit donné acte qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre et que la compagnie MMA soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur X... demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel formé par la compagnie MMA, que dans la mesure où il serait fait droit à cet appel les condamnations prononcées à son encontre soient réduites à concurrence du montant définitif de la créance de l'Agent Judiciaire du trésor, et que toute autre prétention non retenue par le tribunal soit rejetée. L'Agent Judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la MMA à lui payer : - dans la limite du préjudice soumis à recours la somme de 175.980,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions déposées le 15 Février
- - hors préjudice soumis à recours la somme de 32.934,17 euros au titre des charges patronales. - la somme de 910 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il réclame enfin que Monsieur X... et la MMA soient condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIVEL-COMBEAUD avoué dont la présence sera constatée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel relevé par la Compagnie d'Assurances MMA dans les forme et délai prévus par la loi est recevable. Celui-ci étant limité aux dispositions concernant le préjudice soumis à recours de Monsieur C... et à la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor, il convient uniquement de statuer sur ces points. Pour déterminer le préjudice de Monsieur C... soumis au recours de l'Agent Judiciaire du Trésor le tribunal a pris en considération : - les frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation 37.265,23 ç - les frais futurs 39.338,52 ç - les traitements versés 72.775,46 ç - la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT 3.811,25 ç - l'IPP 5% + 4% 5.500,00 ç TOTAL 158.690,46 ç La MMA demande tout d'abord que soient exclus du préjudice soumis à recoures les traitements versés à Monsieur C... pendant la période non comprise dans l'ITT déterminée par les experts soit du 4 avril 1997 au 23 mai
- L'Agent Judiciaire du Trésor maintient néanmoins à juste titre que la date de consolidation retenue par l'expert lui est inopposable puisque par application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose d'une action en remboursement des indemnités et accessoires pendant la période d'interruption de service de son agent dont la durée dépend des décisions administratives dans la seule limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la somme de 72.775,46 euros, représentant l'intégralité des traitements versés, au titre du préjudice soumis à recours. C'est également à bon droit que l'Agent Judiciaire du trésor demande en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susmentionnée que figure dans le préjudice soumis à recours la somme de 39.338,59 euros qui correspond, non à des frais médicaux futurs, mais à une rente annuelle de 15.277 francs soit 23.289,60 euros qui sera servie à la victime durant 16,891 années. L'Etat disposant de plein droit contre le tiers auquel l'infirmité est imputée d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit aux rangs desquels figurent les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires, c'est en effet vainement que la compagnie MMA fait valoir que les frais futurs n'ont pas été envisagés par les experts Belooussoff et Dessagne. La décision entreprise sera donc confirmée. Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du 15 Février 2006, qui correspond à la date où l'Agent Judiciaire du Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du 15 Février 2006, qui correspond à la date où l'Agent Judiciaire du trésor a déposé ses conclusions. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de l'Agent Judiciaire du Trésor au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens les frais de justice correctionnelle demeurant à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale. La représentation n'étant pas en matière d'intérêts civils obligatoire il ne peut y avoir distraction de ses derniers au profit de l'avoué de l'Agent Judiciaire du Trésor. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X..., par défaut à l'égard de Monsieur C..., et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties. Déclare recevable l'appel de la compagnie MMA limité au préjudice soumis à recours de Monsieur C... et à la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Dit que les intérêts sur les sommes dues à l'Agent Judiciaire du Trésor courent à compter du 15 février 2006 Déboute les parties de leurs autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Y..., et Mademoiselle A... B... présent lors du prononcé.