JURITEXT000006951342 JAX2006X06XVEX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951342.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 1 juin 2006 2006-06-01 Cour d'appel de Versailles CT0013 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 31Z 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 04/08267 AFFAIRE : INTERSPORT FRANCE ... C/ Me LEGRAS DE GRANDCOURT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. INTERSPORT FRANCE 2 rue Victor Hugo 91160 LONGJUMEAU S.A. INTERSPORT 2 rue Victor Hugo 91160 LONGJUMEAU représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440482 assistées de Maître CALLET, avocat au barreau de Paris APPELANTES Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT mandataire liquidateur de S.A.R.L. NEUILLY SPORT 57-63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE représenté par Maître BINOCHE, avoués - N du dossier 733/04 assisté de Maître CIOCHETTI, avocat au barreau de Paris INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La SA INTERSPORT FRANCE et la SA INTERSPORT ont interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2004 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui a reçu Maître LEGRAS DE GRANDCOURT en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NEUILLY SPORTS, en son intervention volontaire, les a condamnées solidairement à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, les sommes de 259.100 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de 3.050 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens. Le 14 mars 2000, la SARL NEUILLY SPORTS a acheté à Monsieur X... un fonds de commerce d'articles et de vêtements de sports pour la somme de 266.785 ç, fonds qui était exploité sous l'enseigne de LA HUTTE INTERSPORT. La SARL NEUILLY SPORTS ayant souhaité rester membre du réseau INTERSPORT, les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE lui ont accordé son agrément par acte en date du 14 mars 2000. La SARL NEUILLY a signé les règlements intérieurs de la société INTERSPORT FRANCE et de la société GROUPE INTERSPORT. A compter du mois d'octobre 2000, suite au décès de Monsieur Y..., co-gérant de la société NEUILLY SPORT, son épouse, autre co-gérant, a dirigé ladite société. Le 15 avril 2002, la SARL NEUILLY SPORTS a démissionné du groupe INTERSPORT et a signé avec les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE un protocole d'accord, se reconnaissant débitrice de la somme de 223.545 ç qu'elle s'engageait à régler selon certaines modalités. Par jugement en date du 25 juin 2002, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NEUILLY SPORTS et désigné Maître LEGRAS DE GRANDCOURT en qualité de représentant des créanciers. Le 12 septembre 2002, la société INTERSPORT FRANCE a effectué une déclaration de créance à hauteur de 328.121,63 ç qui a été contestée et a fait l'objet d'une procédure toujours en cours devant le juge commissaire. Le 5 mai 2003, la SARL NEUILLY SPORTS assistée de son administrateur judiciaire, a fait assigner la société GROUPE INTERSPORT et la société INTERSPORT FRANCE devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 260.000 ç de dommages et intérêts pour préjudice économique. Le 8 juillet 2003, le redressement judiciaire de la société NEUILLY SPORTS a été converti en liquidation judiciaire et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, a été désigné en qualité de liquidateur. Par conclusions d'intervention volontaire en date du 7 octobre 2003, Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, a déclaré reprendre à son compte l'action engagée par la SARL NEUILLY SPORTS. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. La SA INTERSPORT FRANCE et la SA GROUPE INTERSPORT demandent à la cour : - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, fondée sur l'article L 330-3 du code de commerce ou, à tout le moins, mal fondée ; - de la réformer pour le surplus et de débouter Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, de sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1146 du code civil ; - de condamner Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, à lui payer la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel les SA INTERSPORT FRANCE et GROUPE INTERSPORT font notamment valoir : - que la jurisprudence écarte la nullité de plein droit pour défaut d'information précontractuelle et exige que le demandeur prouve que ce défaut aurait vicié son consentement ; qu'en l'espèce l'intimé se borne à énoncer qu'elles n'auraient pas remis à la société NEUILLY SPORTS préalablement à leur signature le document précontractuel mentionné à l'alinéa 1 de l'article L 330-3 du code de commerce ; - que ni la société NEUILLY SPORTS, ni surtout le jugement ne se posent la question simple mais essentielle de savoir quelle obligation d'information leur incombait et de rechercher si elles y avaient manqué ; - que les premiers juges ont refusé de prendre en considération un élément essentiel : la société NEUILLY SPORT et tous les adhérents du groupement INTERSPORT FRANCE conservent leur totale indépendance juridique et de gestion de leur entreprise ; - que si l'intimé parvient à démontrer qu'elles auraient manqué à leurs obligations contractuelles, il lui incombe dès lors de démontrer un lien de causalité entre ces éléments matériels et un quelconque préjudice qu'il n'hésite pas à chiffrer à la valeur d'achat de son fonds de commerce. Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; - y ajoutant, de condamner les sociétés INTERSPORT FRANCE et INTERSPORT à l'amende civile compte tenu du caractère manifestement abusif de leur appel ; - de condamner les sociétés INTERSPORT FRANCE et GROUPE INTERSPORT à lui payer la somme de 5.000 çen application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d appel. Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, fait notamment valoir : - qu'il ne peut être nullement contesté qu'en l'espèce les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE n'ont en aucune façon respecté les dispositions d'ordre public prévues à l'article L 330-3 du code de commerce et au décret du 4 avril 1991 pris pour application de la loi du 31 décembre 1989 ; - que les appelantes n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles à l'endroit de la SARL NEUILLY SPORTS ; que ces manquements dont il rapporte la preuve ont concerné les engagements souscrits par elles tout à la fois en qualité de centrale d'achats et de centrale de services ; - que cette inexécution fautive des engagements souscrits par les sociétés du GROUPE INTERSPORT a eu pour conséquence que la SARL NEUILLY SPORT se trouvait en réalité en état de cessation des paiements en août 2001 ; que la créance d'INTERSPORT n'est ni certaine, ni liquide en son entier et qu'elle devra ( devant l'instance compétente après que la cour ait statué à la confirmation du jugement entrepris ) être rejetée ; - que la sanction de l'inexécution fautive des engagements souscrits par les sociétés du GROUPE INTERSPORT a pour fondement les dispositions de l'article 1146 du code civil ; que cette inexécution fautive ne peut se résoudre que dans l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis directement liés à la carence des appelantes et notamment du préjudice économique né de l'atteinte porté à la pérennité de l'exploitation et du fonds de commerce de la SARL NEUILLY SPORTS. DISCUSSION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L330-3 DU CODE DE COMMERCE Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 330-3 alinéa 1 du code de commerce, " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause " ; que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, reproche aux appelantes de n'avoir pas respecté cette obligation précontractuelle d'information ; Considérant que les appelantes font valoir que la société INTERSPORT FRANCE est une centrale de référencement d'articles de sports regroupant des commerçants indépendants et dont le rôle défini par le règlement intérieur est notamment de négocier avec les principales marques d'articles de sport des conditions préférentielles d'achat en regroupant les commandes des adhérents qui choisissent eux-mêmes les articles dont ils ont besoin ; qu'ensuite INTERSPORT FRANCE se porte garante des paiements puisqu'elle règle directement aux fournisseurs le montant des commandes de ses adhérents ; que par conséquent dans le cadre de cette fonction, elle ne vend aucune marchandise à ses adhérents et ne peut donc être concernée par les dispositions précitées; Mais considérant que si une autre des fonctions de la société INTERSPORT FRANCE est de livrer ses produits à partir de ses entrepôts sur commandes directes de ses adhérents, elle n'exige cependant de ces derniers aucune exclusivité ou quasi-exclusivité puisque l'article VI de son règlement intérieur invite seulement ses actionnaires " à privilégier dans leurs assortiments les produits exclusifs dans la limite moyenne de 25 % de leurs achats" ; que dans ces conditions et à juste titre les premiers juges ont retenu que lors de son adhésion en mars 2000, la SARL NEUILLY SPORT n'était pas en situation d'exclusivité ou de quasi exclusivité d'approvisionnement avec INTERSPORT puisque, détaillants de produits multimarques, l'exclusivité contractuelle ne portait que sur certains produits et que NEULLY SPORTS était libre de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ; Considérant qu'en l'absence de tout engagement d'exclusivité au sens des dispositions de l'article L 330-3 alinéa 1 du code de commerce, il ne peut être reproché aux appelantes de n'avoir pas respecté les dispositions légales ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et de débouter Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, de sa demande sur ce fondement ; SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL Considérant qu'il a été signé par les parties le 14 mars 2000 , une convention intitulée " CONDITIONS D'AGREMENT " du GROUPE INTERSPORT et son adhésion à la société GROUPE INTERSPORT ainsi qu'un REGLEMENT INTERIEUR régissant les rapports d'INTERSPORT FRANCE et de ses actionnaires ; qu'aux termes de ces documents chaque partie avait des obligations, étant précisé que les obligations des sociétés INTERSPORT avaient pour contrepartie les " cotisations de fonctionnement "les cotisations de publicité " versées régulièrement par NEUILLY SPORTS entre le 15 mars 2000 et le mois de juin 2002 ; Considérant que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, soutient que les manquements des sociétés appelantes concernent leurs engagements souscrits d'une part en qualité de centrale d'achats et d'autre part en qualité de centrale de services ; Considérant que les " CONDITIONS D'AGREMENT "prévoyaient qu'en sa qualité de " Centrale de Services " de la société INTERSPORT FRANCE, la société GROUPE INTERSPORT devait assurer : " - Service Commercial : établissement des budgets d'achats types, mise en place des rayons, analyse statistique des ventes, conseils en stratégie et promotion. - Service Communication : coordination des campagnes publicitaires, tant au plan national que régional et local, affichage, catalogues, PLV, aide au lancement de magasin. - Service Ventes : enregistrement des commandes en réassort et réponse à toutes les questions concernant les opérations commerciales, - Service Ventes : enregistrement des commandes en réassort et réponse à toutes les questions concernant les opérations commerciales, promotions, livraisons en cours, le transport des marchandises. - Service Agencement : .... - Service Développement : ..... - Service Informatique : Informatisation des magasins ; mise en place d'un logiciel spécialement adapté. - Service Financier : étude des projets d'investissement, aide à la recherche des concours bancaires, analyse personnalisée des documents comptables, conseils financiers. - Service Juridique : information de l'évolution du droit des affaires, du droit commercial, fiscal, social, de la transmission du patrimoine." et en sa qualité de Centrale d'Achats : " - sélection et négociation des conditions d'achats des articles présentés lors des réunions d'achats. - centralisation et transmission aux fournisseurs référencés des commandes des adhérents. - règlement pour le compte de ses adhérents des factures auprès des fournisseurs référencés."; Considérant qu'en outre en sa qualité d'organe de formation association loi 1901, " l'Ecole des Professionnels INTERSPORT organise la Formation Professionnelle initiale et continue par la mise en place d'actions de formation adaptées aux sociétaires, à leur personnel, afin de contribuer au bon renom et à l'essor du Groupement et des entreprises, à l'élaboration et à la mise en commun d'un savoir faire "; Considérant que dans un courrier en date du 1er avril 2000, Monsieur Y..., alors dirigeant de la SARL NEUILLY SPORTS s'est plaint auprès d'INTERSPORT FRANCE du fait qu'ayant appris incidemment que la maison REEBOK pratiquait des remises de 30 % sur les chaussures à compter de mi-avril, il avait " le sentiment d'être laissé à nous-même et de ne pas bénéficier des conseils et de la formation de la centrale " ; que dans une autre correspondance en date du 25 avril 2000, Monsieur Y... s'est plaint d'être toujours destinataire de livraisons et de factures de fournisseurs qui ne lui étaient pas imputables puisqu'adressées à Monsieur X..., ancien dirigeant, d'autant que le magasin n'était pas encore ouvert et que les échéanciers ne pouvaient débuter que début mai, date de l'ouverture, pour des règlements à fin juillet au plus tôt ; que dans un courrier en date du 2 juin 2000, Monsieur Y... a reproché à INTERSPORT de ne pas savoir " différencier les litiges de Monsieur X... et de nous-mêmes qui sommes une entité juridique complètement à part de l'ancien sociétaire "puisque le " détail des factures et avoirs en litige au 15 mai allait jusqu'à inclure des litiges de 1997 " ; que d'autres courriers en date des 15 juillet 2000, 4 et 6 octobre 2000 font état d'une part de carence de la part du service informatique d'INTERSPORT quant à l'assistance informatique promise et d'autre part de l'envoi de factures erronées en confusion avec des comptes étrangers à la SARL NEUILLY SPORTS, amenant Monsieur Y... à refuser l'acceptation des effets émis à tort par la centrale ; que courant octobre 2000, Madame Y... (Monsieur Y... ayant mis fin à ses jours sur le parking de la société INTERSPORT le 26 octobre 2000) a demandé de l'aide à INTERSPORT FRANCE pour résorber les marchandises en surstocks et le 4 janvier 2001 a fait état de la présentation faite par erreur par INTERSPORT d'effets sur octobre et novembre, ce qui a entraîné des incidents bancaires ; Considérant que ces courriers et les demandes qu'ils contiennent établissent incontestablement les difficultés rencontrées par la SARL NEUILLY SPORTS et les consorts Y... au début de leur activité et le fait qu'ils attendaient une aide des sociétés INTERSPORT conformément aux documents conclus initialement et notamment aux CONDITIONS D'AGREMENT ; Considérant qu'en octobre 2000 et janvier 2001, la société INTERSPORT FRANCE a indiqué à la SARL NEUILLY SPORT qu'elle mettait en oeuvre les moyens propres à faciliter le pointage des factures, avoirs et paiement entre eux ; que cependant en avril 2001, Madame Y... a renouvelé sa demande d'aide demandant notamment à s'entretenir avec les représentants des services de la société INTERSPORT ; Considérant que contrairement aux engagements contenus dans les CONDITIONS D'AGREMENT et rappelées ci-dessus, signées par les parties, les appelantes n'ont apporté à la SARL NEUILLY SPORT aucune assistance comptable, informatique ou financière ; que les sociétés INTERSPORT FRANCE et GROUPE INTERSPORT ne peuvent valablement soutenir que les premiers juges se sont bornés à reproduire des extraits de lettres de la société NEUILLY SPORTS sans jamais indiquer à quelle obligation contractuelle elles correspondraient et surtout en quoi elles auraient dû y répondre, dès lors que ces différents courriers avaient pour finalité d'obliger les sociétés appelantes à assumer leurs obligations contractuelles ; qu'il convient d'ailleurs de relever que lesdites sociétés à aucun moment n'ont jugé utile de préciser en quoi selon elles consistaient leurs obligations eu égard aux termes des CONDITIONS D'AGREMENT et de quelles façons elles les ont respectées suite aux demandes de la SARL NEUILLY SPORTS ; Considérant qu'en outre dès le 5 juin 2001 la société INTERSPORT FRANCE a réclamé à la SARL NEUILLY SPORTS la régularisation d'arriérés précisant que ledit arriéré s'élevant à la somme de 235.399,07 ç " fera l'objet d'une perception d'intérêts conventionnels de retard " conformément à son règlement intérieur ; qu'en outre le 25 juillet 2001, INTERSPORT a accordé un délai de régularisation après " avoir examiné la situation de l'entreprise, tant sur le plan de ses résultats financiers que sur le plan de la situation de son compte fournisseurs vis-à-vis d'INTERSPORT " mais a demandé à la gérante, sans même lui accorder la possibilité d'en discuter, de régler sa dette au plus tard le 31 décembre 2001, de rechercher la cession de son fonds avec présentation avant le 15 septembre 2001 " d'un plan de restructuration/mise en vente assorti d'éléments chiffrés " ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce à hauteur de 274.408,23 ç, nantissement qui est intervenu par acte du 24 septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte incontestablement de ces différents échanges et de l'attitude des sociétés appelantes que ces dernières notamment en laissant sans réponse les demandes d'aide de la SARL NEUILLY SPORTS n'ont pas rempli leurs obligations telles que résultant des CONDITIONS D'AGREMENT et du REGLEMENT INTERIEUR ; qu'ainsi comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges elles " n'ont pas assuré par leur comportement une stricte égalité dans l'exécution contractuelle des conventions, fondée sur l'exigence de loyauté et de bonne foi et ont créé une situation inégalitaire tel que l'équilibre du contrat en a été faussé " ; Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les appelantes au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1147 du code civil ; Mais considérant qu'en ce qui concerne le montant de la condamnation, il convient d'infirmer le jugement déféré qui a fixé à la somme de 259.100 ç le montant des dommages et intérêts après avoir rappelé que la valeur du fonds de commerce était de 1.700.000 francs (soit 259.163,33 ç) ; qu'en effet s'il n'est pas contestable que le manquement à leurs obligations par les sociétés appelantes ont causé à la SARL NEUILLY SPORTS un préjudice économique certain, il convient cependant, eu égard aux éléments de l'espèce et au fait que l'attitude des sociétés INTERSPORT FRANCE et GROUPE INTERSPORT n'est pas la cause unique de la liquidation judiciaire de la SARL NEUILLY SPORTS, de fixer à la somme de 175.000 ç le montant des dommages et intérêts alloués à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, en réparation du préjudice économique subi par la SARL NEUILLY SPORTS ; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société INTERSPORT FRANCE, cette contestation étant de la compétence exclusive du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL NEUILLY SPORTS ; Considérant qu'il ne peut valablement être reproché aux sociétés appelantes d'avoir usé d'une voie de recours qui leur est ouverte aux termes des dispositions légales ; qu'il convient par conséquent, faute pour Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, de rapporter la preuve du caractère dilatoire et abusif de l'action exercée par les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du NCPC ; Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 3.000 ç à la demande de Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, sur le fondement de l'article 700 du NCPC et de débouter les sociétés appelantes de leur demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions, excepté celle concernant le montant des dommages et intérêts, le jugement rendu le 29 juin 2004 par le tribunal de commerce de NANTERRE, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, la somme de 175.000 ç à titre de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du NCPC, déboute les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE de leur demande et les condamne à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, la somme de 3.000 ç, Condamne les sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE aux dépens d'appel et accorde à Maître BINOCHE, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.