JURITEXT000006951357 JAX2006X04XZZX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951357.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 13 avril 2006 2006-04-13 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0096 C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT /2006 12o chambre ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 13 AVRIL 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du NEUF MARS DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre X... Guy né le 08/02/1950 à ABIDJAN (Cote d'Ivoire) profession : fonctionnaire de police à Monaco de nationalité Française demeurant : 6 Impasse du Verseau - 06320 CAP D'AIL AYANT POUR AVOCAT Me RIVOIR, 2, Rue de la Préfecture - 06000 NICE DES CHEFS DE : faux témoignage PARTIE CIVILE POURSUIVANTE Y... Didier demeurant : 6 avenue des Papalins - 98000 MONACO AYANT POUR AVOCAT Me REBIBOU, 4 rue Alexandre Mari - 06300 NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur REYNAUD MINISTÈRE Z... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A..., Substitut Général * * * Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 Décembre 2005 par le juge d'instruction de NICE et notifiée par lettres recommandées adressées le 15 décembre 2005 à la partie civile et à son conseil ; Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2005 par l'avocat de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 31 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 1er février 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; [* Vu le mémoire adressé par Me RIVOIR au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 22 février 2006 à 12 heures et visé par le Greffier ; Vu le mémoire adressé par Me REBIBOU au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 08 mars 2006 à 10 heures et visé par le Greffier ; *] Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Me REBIBOU, conseil de Didier Y..., partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Me FACCENDINI, conseil de Guy X..., a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS Le 19 janvier 2004, Didier Y... déposait plainte avec constitution de partie civile en rappelant qu'une précédente information judiciaire avait été ouverte à Nice au cabinet de M. B..., visant notamment des faits de violation du secret professionnel et mettant en cause M. Bernard C..., fonctionnaire de police à Nice, à qui il était reproché d'avoir obtenu indûment de ses collègues monégasques la communication de renseignements judiciaires ensuite utilisés par des tiers dans une procédure prud'homale. Il exposait que le juge d'instruction avait recueilli la déposition sous serment d'un fonctionnaire de la police monégasque, Guy X... qui avait confirmé avoir lui-mêmetransmis par simple télécopie ces renseignements à Bernard C... sur sa demande, en dehors de toute procédure officielle de communication entre l'autorité judiciaire de Monaco et les autorités françaises. Guy X... avait alors affirmé qu'à son sens, il avait eu le pouvoir d'opérer cette transmission, sans le visa de ses supérieurs hiérarchiques et sans avoir eu à recourir à la mise en oeuvre des dispositions régissant la coopération judiciaire franco-monégasque. Didier Y... estimant que cette affirmation était erronée, imputait à Guy X... des faits de faux témoignage et portait plainte avec constitution de partie civile le 19 janvier 2004 pour faux témoignage, violation des traités bilatéraux, destruction de preuves, violation du secret professionnel, faux et usage de faux. Une information contre X était ouverte le 14 mai 2004.. Il apparaissait effectivement de l'information initiale, que le 9 octobre 1998, Guy X... avait adressé à Bernard C... une télécopie à en-tête de la Sûreté monégasque, faisant état de l'arrestation de Didier Y... et de son incarcération en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Monaco l'ayant condamné par itératif défaut à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'escroqueries, falsification dechèques et banqueroute frauduleuse. Il ressortait par ailleurs de cette procédure que Bernard C... avait été sollicité par une partie à un procès intéressant Y... afin de vérifier quelle était sa situation pénale et qu'il avait alors sollicité ces renseignements auprès de ses collègues monégasques en usant de sa qualité de commissaire de police à Nice. Il avait ainsi obtenu de Guy X... l'envoi de la télécopie du 9 octobre 1998 dont il avait remis l'original à son interlocuteur. Entendu comme témoin dans le cadre de cette première information, le 16 avril 2002, Guy X... expliquait qu'il avait été saisi d'une demande urgente d'un commissaire de Nice au sujet de la situation de Didier Y.... En l'absence momentanée de son supérieur hiérarchique, il avait lui-même répondu en lui adressant la télécopie sollicitée. Selon lui, il ne s'agissait que d'une procédure de routine ne portant pas sur des renseignements confidentiels puisque la condamnation de Y... avait été rendue publiquement. Interrogé sur le fait que la télécopie n'avait été contresignée par aucun de ses supérieurs, il indiquait qu'il avait pensé avoir les pouvoirs nécessaires pour l'expédier. Il ajoutait que selon lui, cette pièce ne devait pas transiter de Parquet à Parquet en exécution de la Convention franco-monégasque réservée aux seuls casiers judiciaires, et invoquait une délégation générale de pouvoir par le Parquet de Monaco. Les faits de violation du secret professionnel ne pouvaient être poursuivis, compte tenu du décès de Bernard C... Entendu sur la plainte avec constitution de partie civile de Didier Y..., Guy X... maintenait que s'il avait transmis ces renseignements, c'était parce que selon lui, cette transmission n'entrait pas dans le cadre de la Convention franco-monégasque et qu'elle était autorisée par le Parquet général de Monaco en vertu d'instructions verbales. Il réaffirmait que si sa télécopie n'avait pas été visée par son supérieur hiérarchique, contrairement à une note de service du 24 juillet 1995, c'était parce que ce jour-là, celui-ci était absent et qu'il bénéficiait en ce cas d'une délégation en tant que chef de la section Interpol à la Sûreté. Il contestait ainsi avoir fait un faux témoignage devant le juge d'instruction lors de son audition du 16 avril 2002 en affirmant qu'il avait pu valablement transmettre cette télécopie. Le commissaire GAMBERINI, supérieur direct de Guy X..., précisait qu'effectivement la télécopie aurait du être visée par ses soins et par le directeur de la Sûreté. Mais il indiquait qu'il s'agissait d'une procédure "théorique" et qu'en cas d'urgence, X... avait pu valablement transmettre son envoi sans visa ou enregistrement préalables. Il confirmait que le Parquet général de Monaco avait autorisé ces transmissions directes dans la mesure où elles ne revêtaient pas de caractère sensible ou confidentiel. Il estimait lui aussi qu'en l'absence de transmission d'un casier judiciaire, la Convention franco-monégasque n'avait pas vocation à s'appliquer. Daniel SERDET procureur général à Monaco au moment des faits, indiquait avoir effectivement autorisé la communication directe de tels renseignements et estimait quela transmission faite par Guy X... s'inscrivait dans le cadre de la coopération des services de police français et monégasques. Par ordonnance de non lieu du 15 décembre 2005, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice en charge du dossier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre car il n'existe pas de charges suffisantes contre Guy X... d'avoir commis les infractions reprochées. Le conseil de la partie civile a relevé appel de cette décision le 19 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.