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JURITEXT000006951366

JURITEXT000006951366 JAX2006X04XZZX0000000J05 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951366.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 12 avril 2006 2006-04-12 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 03/03989 MACIF PROVENCE MEDITERRANEE RHONE ALPES S.A. PARCOURS C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR FONDS DE GARANTIE CONTRE X... ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE Jérôme Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/6358. APPELANTES MACIF PROVENCE MEDITERRANEE RHONE ALPES Société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, B.P. 57 - SERVICE MACIF - - 42168 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour, assistée de la SCP HOULLIOT ET MATHIAS-MURAOUR, avocats au barreau de TOULON S.A. PARCOURS poursuites et diligences son représentant légal en exercice y domicilié, 10 Rue Pascal - 69680 CHASSIEU représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour, assistée de la SCP HOULLIOT ET MATHIAS-MURAOUR, avocats au barreau de TOULON INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège sis, ZUP DE LA RODE - Rue Emile OLLIVIER - 83082 TOULON CEDEX défaillante FONDS DE GARANTIE CONTRE X... ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE, dont le siège social est 64, rue defrance 94300 VINCENNES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 39 bld Vincent Delpuech - X... Bureaux de la Méditerranée - 13225 MARSEILLE CEDEX défaillante Monsieur Jérôme Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/6750 du 20/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 31 Mars 1979 à TOULON

(83000), demeurant 677 Route David Hortence 2 - - X... Cerisiers - 83200 TOULON représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Cécile GERMANI, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth A..., Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... X... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril
  1. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006 Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. FAITS ET PROCÉDURE: Vu le jugement prononcé le 19.12.2002 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, Vu l'appel régulièrement interjeté le 05.02.2003 par la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la SA PARCOURS, Vu les conclusions récapitulatives des appelantes en date du 12.01.2006, Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Jérôme Y... en date du 29.12.2005, Vu le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var fourni par l'avoué de la MACIF et la dispense d'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR par mention du Conseiller de la Mise en Etat figurant au dossier en date du 03.10.2005, Vu l'assignation délivrée le 03.06.2003 à personne habilitée à recevoir l'acte , pour le compte du Fonds de Garantie Automobile, Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12.02.2006 avant les plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant répliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'entier droit à indemnisation des conséquences dommageables pour Jérôme Y... de l'accident de la circulation survenu le 16.12.1999 du fait de la Société PARCOURS assuré par la MACIF n'est pas contesté. Le contenu de l'expertise médico légale est admis par les parties et il s'agit donc de la discussion du quantum des différents chefs de préjudice. 1o)Sur la violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile par le Premier Juge: C'est à bon droit que les appelantes relèvent cette violation des dispositions précitées alors qu'il s'évince du jugement que M. Y... ne sollicitait que la somme de 1.167,15ç en réparation des pertes de salaire durant la seule ITT. En accordant une somme totale de 6.100ç de ce chef alors qu'elle n'était pas demandée , au titre d'une période d' ITP non prévue par l'expert et non sollicitée par M. Y..., le Tribunal a outrepassé les termes de la demande. Il convient donc de réformer la décision de ce chef et de statuer à nouveau sur l'indemnisation de ces postes de préjudice. 2o) Sur les différents postes de préjudice: Il résulte du rapport d'expertise du Docteur B... joint aux débats que la mission qui lui a été confiée ne lui a demandé que de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale définie comme la période pendant laquelle pour des raisons médicales la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou , si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles. Aucun autre paragraphe de la mission ne demandait de chiffrer l'incapacité temporaire partielle. Il résulte de ce même rapport que le traitement a été assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 15.06.2000 ce qui correspond également au montant des indemnités journalières versées par la CPAM. Sans s'expliquer sur la réduction de l' ITT au 16.04.2000, l'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité de reprendre le travail à cette date et sur le caractère injustifié de la prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 15 Juin. A supposer que la date du 16 Avril soit conditionnée par des examens, seuls les clichés radiographiques mentionnés à la page 4 du rapport effectués le 19.04.2000 soit trois jours après cette date théorique de reprise du travail objectivaient une atténuation nette du foyer de fracture au niveau du scapho'de droit et l'absence de déplacement secondaire des foyers de fractures. Ce n'est qu'au 23.06.2000 que des radiographies objectivaient au niveau de ce même poignet droit le port d'une contention pouvant correspondre à un bandage souple. Il résulte de la comparaison de ces deux paragraphes que pendant ces deux mois il était encore nécessaire de consolider le foyer de fracture, celui-ci ne présentant qu'une atténuation nette au 19 Avril et n'apparaissant consolidé qu'au 23 Juin. Il convient de rappeler que M. Y... était salarié miroitier dans une grande surface ce qui nécessite une parfaite mobilité des poignets et est très suggestif pour les efforts effectués par ces poignets. Il apparaît donc de ces données que la reprise du travail n'était absolument pas possible avant le 23 Juin
  2. Compte tenu de ces éléments la Cour retient donc que la reprise du travail n'a pas été possible avant la date indiquée en Juin de l'année 2000; La demande formulée pour la première fois en appel par M. Y... au titre de l' ITP et de l'indemnisation de la gène dans les actes de la vie courante ne constitue pas une demande irrecevable pour être formulée pour la première fois mais ne constitue que l'ampliation de la demande initiale relative à l'indemnisation de son préjudice corporel. Ces demandes nouvelles sont donc tout à fait recevables.bles. M. Y... fournit le bulletin de salaire précédent l'accident soit celui de Novembre 1999 faisant apparaître un net imposable de 7.786,65 F par mois soit une perte de salaire pendant les six mois de l' ITT suivie de l' IPP de 46.719,90 F ou 7122,40 ç. Sur cette somme M. Y... a perçu celle de 3281,28 ç au titre des indemnités journalières et sa perte de salaire pour les deux périodes est donc de 3841,12 ç et la somme de 6100 ç sollicitée n'est justifiée par aucune donnée. La gène dans les actes de la vie courante durant les 4 mois d' ITT et les 2 mois d' ITP doit être évaluée par la somme totale de 3500 ç telle que sollicitée , soit 3000 ç pour les 4 mois d' ITT et 500 ç pour les 2 mois d' ITP. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel séquellaire de 3 % et du pretium doloris de 3/7 ne sont pas contestés et il y a donc lieu de fixer le préjudice de M. Y... aux sommes suivantes: -frais médicaux et d'hospitalisation engagés par la CPAM: 589,95 ç - ITT et ITP: [* indemnités journalières: 3.281,28 ç *] perte résiduelle de salaires jusqu'au 15.06.2000: 3.841,12 ç - gène dans les actes de la vie courante : 3.500,00 ç - déficit fonctionnel séquellaire 3%: 3.100,00 ç - pretium doloris 3/7 : 4.200,00 ç Soit le TOTAL de : 18.512,35 ç dont il convient de déduire le recours de la CPAM pour un montant de : 3.871,23 ç Soit le SOLDE de : 14.641,12 ç revenant à M. Y... en deniers ou quittances. 3o) Sur les offres insuffisantes et les dommages et intérêts sollicités: Il convient de constater des échanges de courrier entre le Conseil de M. Y... et la MACIF que cette dernière, en dépit de plusieurs courriers de ce conseil sollicitant l'indemnisation des pertes de salaire et justifiant par la production du bulletin de salaire de Novembre 1999 du montant réclamé, n'a jamais formulé une quelconque offre au titre des pertes de salaire alors même qu'elle était en possession du bordereau CPAM mentionnant les indemnités journalières et qu'elle possédait ainsi tous les éléments objectifs pour faire une offre au centimètre près. Dès lors les offres formulées au titre des autres chapitres sont insuffisantes puisque pour qu'une offre soit valable il faut qu'elle comporte l'ensemble des chefs de préjudice réclamés. Dès lors le défaut d'offre étant équivalent selon une jurisprudence constante à une offre insuffisante, la sanction est bien encourue et il y a lieu de confirmer la sanction mise par les premiers juges sans augmentation de son quantum. X... frais irrépétibles que M. Y... a dû engager en cause d'appel doivent être admis pour la somme supplémentaire de 1000 ç par rapport à celle de 1000 ç accordée en première instance. X... dépens d'appel doivent suivre le sort du principal c'est à dire être laissés à charge des appelantes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, non opposable à la CPAM et en dernier ressort, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par la MACIF et recevable et bien fondé l'appel interjeté à titre incident par M. Y... à l'encontre du jugement prononcé le 19.12.2002 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON. En conséquence, Constate que le Tribunal de Grande Instance de TOULON a violé les dispositions de l'article 4 et 5 du NCPC pour avoir accordé des sommes supérieures à celles sollicitées en première instance par la victime et met en conséquence à néant les dispositions de ce jugement qui ont fixé le préjudice de la victime et condamné les défendeurs à payer à Jérôme Y... la somme de 10.118,72 ç assortie des intérêts au taux légal à compter du 19.11.2001 en réparation de son préjudice corporel. Confirmant toutes les autres dispositions, statuant à nouveau et ajoutant, Condamne in solidum la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la SA PARCOURS à payer à Jérôme Y... , en deniers ou quittances , la somme de 14.641,12 ç en réparation de son préjudice corporel déduction faite du recours de la CPAM et la somme supplémentaire de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Déboute Jérôme Y... de ses demandes relatives à l'augmentation des dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne in solidum LA MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la SA PARCOURS aux entiers dépens d'appel. Autorise la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame A... Madame Z... Madame A... C... PRÉSIDENTE

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