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JURITEXT000006951367

JURITEXT000006951367 JAX2006X04XZZX0000000J28 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951367.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 99/12420 Liliane X... épouse Y... Z.../ François A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 1999 enregistré au répertoire général sous le no 98/00069. APPELANTE Madame Liliane X... épouse Y... née le 07 Février 1955 à NOGENT SUR MARNE

(94130), demeurant 10 Lotissement B... Hauts de Garéoult - 83136 GAREOULT représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur François A... né le 13 Septembre 1937 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant CLINIQUE SAINT JEAN - Avenue François Cuzin - 83000 TOULON représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé PAVARD, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, ZUP - La Rode - rue Emile Ollivier - 83082 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame C... D..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève E... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril
  1. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006, Signé par Madame C... Quant à l'information de la patiente sur le risque encouru de syndrome de la queue de cheval, elle n'a semble-t-il pas été donnée. Il faut noter la rareté de sa survenue, en regard de celle des brèches durales dans les reprises chirurgicales. "Rechercher s'il y a eu, au cours de l'opération du 10 mars 1994 un geste chirurgical inadéquat, soit dans le choix du matériel (par exemple, longueur de la vis d'arthrodèse), soit dans son utilisation et son positionnement au cours de la mise en place, et rechercher spécialement si la technique utilisée a pu avoir pour conséquence une atteinte de la dure-mère et s'il y a corrélation entre cette atteinte et l'importance de la fuite de liquide céphalo-rachidien". Au cours de l'opération du 10 mars 1994, le choix du matériel a été correct. Il semble cependant y avoir eu quelque problème dans son positionnement pédiculaire lors de sa mise en place, puisque une fuite de LCR est apparue dès la phase post-opératoire immédiate, ainsi qu'un déficit des releveurs du pied droit. L'exploration ultérieure fait état d'une compression des racines L5 et S1 droites ainsiinsi qu'un déficit des releveurs du pied droit. L'exploration ultérieure fait état d'une compression des racines L5 et S1 droites ainsi que d'une brèche durale en regard. A noter qu'aucune brèche durale n'est signalée dans le compte rendu opératoire mais que néanmoins une fuite de LCR est signalée, très abondante, dès le début de la période postopératoire. La technique utilisée a pu avoir pour conséquence une atteinte de la dure-mère, soit au cours de la libération des adhérences durales, soit lors de la libération canalaire, soit lors du forage des trous de vis pédiculaires, soit lors du vissage, par fausse route. Il y a théoriquement une corrélation entre l'étendue de cette atteinte (en pratique la taille de la brèche) et l'importance de la fuite de liquide céphalo-rachidien. assortie d'aucune communication aux débats de cette littérature médicale contemporaine de l'opération ou de celle publiée ultérieurement. Il s'agit donc d'une affirmation sans fondement. Il convient donc de retenir le défaut d'information sur les risques connus à l'époque de l'intervention chirurgicale, essentiellement relatif aux brèches dure-mériennes (page 30 paragraphe 1 du rapport) et aux compressions radiculaires qui sont apparues au décours de l'opération (page 31 paragraphe 1 : corrélation entre l'étendue de la brèche dure-mérienne et l'importance de la fuite de LCR ce qui a été le cas, explorationde l'opération (page 31 paragraphe 1 : corrélation entre l'étendue de la brèche dure-mérienne et l'importance de la fuite de LCR ce qui a été le cas, exploration ultérieure faisant état d'une compression des racines L5 et S1 droites ainsi que d'une brèche durale en regard page 30 derrière phrase). Il convient de rappeler les appréciations portées par les experts sur la nécessité de cette intervention en ces termes : "Elle n'était ni indispensable, ni urgente ni impérative". Dès lors, les douleurs et souffrances antérieurement endurées par Madame Y... qui vaquait normalement à ses occupations, invoquées par le Docteur A... doivent être rapprochées de son état actuel entraîné par la réalisation des risques (difficultés à la marche, graves troubles génito-sphinctériens) pour affirmer que, complètement et loyalement informée des risques, même exceptionnels, Madame Y... n'aurait pas accepté cette intervention qui lui a fait perdre, à 95 %, la chance d'éviter ce dommage. 2o) Sur le quantum de l'indemnisation : B... conclusions médico-légales relatives au préjudice ont été ci-dessus rappelées. Madame Y... justifie régulièrement aux débats de ce qu'elle a été employée, en qualité d'aide-ménagère, du 10 février 1992 au 31 D..., Présidente et Madame Geneviève E..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. - Vu le jugement prononcé le 22 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON. - Vu l'arrêt avant-dire-droit numéro 205 prononcé le 21 mars 2002 par la 10ème Chambre de cette Cour auquel il est expressément envoyé. - Vu le dépôt, le 24 septembre 2004, au greffe de la Cour, du rapport de l'expert commis par cet arrêt avant-dire-droit. - Vu les conclusions récapitulatives de Madame Y... en date du 22 décembre
  2. - Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur A... en date du 5 septembre
  3. - Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR en date du 8 décembre
  4. - Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier
  5. MOTIFS DE LA DÉCISION B... faits et les premières prétentions des parties ont été exposés dans l'arrêt avant-dire-droit précité auquel la Cour renvoie expressément. Le collège d'experts désigné par cet arrêt avant-dire-droit a déposé son rapport le 24 septembre
  6. Il convent d'en rapporter les discussion et conclusions : "Nous avons examiné Madame Liliane Y... Au jour de l'examen, elle présentait sur le plan neurologique, un syndrome de la queue de cheval ménageant en partie le territoire fémoral mais affectant gravement le territoire sciatique et le territoire honteux avec un retentissement très sévère sur la marche et encore plus sur les fonctions génito-sphinctériennes. Madame Y... présentait un long passé de dégénérescence discale évolutive, (développée à la faveur d'une anomalie transitionnelle "Dire si l'intervention de décompression radiculaire a été réalisée dans un délai suffisamment bref pour éviter l'apparition du syndrome". Il convient tout d'abord de discuter le rationnel de cette question. La décompression a été pratiquée du côté droit le 14 mars 1994, soit 4 jours après la première opération. Cette reprise chirurgicale a été réalisée en raison d'un déficit des releveurs du pied droit apparu selon le Docteur A... dès le réveil de l'intervention du 10 mars 1994 et aussi d'une fuite de LCR. Or Madame Y... nous a dit qu'il n'y avait pas eu de paralysie des releveurs du pied droit avant l'opération du 14 mars
  7. Il n'en est pas fait mention non plus sur le dossier d'observations et de prescriptions du 10 et du 11 mars
  8. Nous ne savons rien des jours suivants jusqu'au 16 mars 1994, puisque les feuillets manuscrits correspondants ont disparu. La compression radiculaire L5 et S1 aurait dû se manifester par un syndrome radiculaire droit L5 et S1, dès la première opération, et aurait dû disparaître après la deuxième opération. Or le tableau de syndrome de la queue de cheval se serait installé, selon Madame Y..., après l'intervention du 14 mars, et se serait complété selon le Docteur A..., après l'intervention du 17 mars. Ces faits tendraient à plaider en faveur du fait que le syndrome de la queue de cheval n'a pas été en relation avec la compression des racines L5 et S1, à moins que cette compression, entre le 10 et le 14 mars n'ait entraîné une thrombose secondaire d'une artère radiculaire en situation atypique, essentielle à l'irrigation du cône médullaire ou plus vraisemblablement des racines de la queue de cheval, puisque le syndrome neurologique est de type périphérique. L'angiographie médullaire ne semble par ailleurs pas montrer d'altération du courant artériel spinal antérieur. Une autre hypothèse étiopathogénique pourrait être la constitution juillet 1993 à temps partiel par l'ADAFMI (certificat de travail du 5 août 1993) et de ce qu'elle était régulièrement inscrite à l'ANPE de BRIGNOLES en tant que demanderesse d'emploi (lettre de l'ANPE suspendant l'inscription à compter du 9 mars 2004 en raison de l'hospitalisation). C'est ce qui explique la prise en charge des indemnités journalières, à compter de cette date, par la CPAM, dont le montant a été calculé à partir des salaires perçus à temps partiel (10,17 ç d'indemnité par jour). Cependant, aucun élément ne permet de pérenniser un emploi à temps partiel tout au long de la vie professionnelle de Madame Y... et celle-ci peut tout à fait solliciter un salaire mensuel de 623,66 ç, inférieur au montant du SMIG, soit la perte de revenus durant l'ITT de 6 860,21 ç. Le fait que le recours de la CPAM ne comporte pas de rente, n'est pas significatif d'une absence d'emploi mais de l'absence de qualification d'accident du travail de cet accident thérapeutique. Le montant de l'indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT, liée à la longue hospitalisation doit être fixé à 8 250 ç. Le montant de l'indemnisation de la gêne durant les 60 mois d'ITP doit être fixé à 27.000 ç en ce, non comprise, l'indemnisation des frais engagés d'emploi à domicile à compter du retour à domicile. Ces frais d'emploi d'aide ménagère sont justifiés pour la somme demandée de 4 930,20 ç. L'incidence professionnelle définitive, calculée dans le multiplicateur 21, sans autre explication est sollicitée ainsi par Madame Y... à compter de son retour à domicile (de 44 à 65 ans). B... experts ont indiqué les composantes du déficit fonctionnel séquellaire à savoir : marche avec deux béquilles mais en steppant de façon bilatérale, port de chaussures montantes et de deux attelles congénitale), qui avait nécessité plusieurs interventions (exérèse d'une hernie discale L4-L5 en 1987, nucléolyse L3 - L4 en 1988, exérèse d'une nouvelle hernie discale en 1989, installation de lombalgies de plus en plus invalidantes, ligamentoplastie postérieure en 1992, persistance de lombalgies rebelles et invalidantes). Au vu du scanner et de l'IRM montrant des signes de dégénérescence arthrosique avancée, et en présence de lombalgies invalidantes et rebelles, l'indication opératoire du 10 mars 1994, comportant une laminectomie de libération radiculaire associée à une arthrodèse pouvait être considérée comme pertinente, aux conditions suivantes : présence d'un syndrome radiculaire franc, lombalgies à caractère mécanique, calmées par le repos et l'immobilisation. Compte tenu des antécédents évolutifs et du contexte clinique, l'opération pouvait être considérée comme justifiée et nécessaire, sans toutefois être indispensable, ni urgente, ni impérative. La technique employée était à l'époque indiquée en regard de la pathologie, et bien choisie car le matériel d'ostéosynthèse "semi-rigide" choisi, était théoriquement destiné à épargner les segments mobiles adjacents. Décrire les complications connues à l'époque et les qualifier (exceptionnelles, très rares, rares, signalées, non négligeables, ...). Dans la mesure où il y a eu deux actes simultanés (laminectomie et arthrodèse) au cours du même temps opératoire, il convient d'envisager les complications spécifiques de l'un et de l'autre, sans toutefois introduire la notion de fréquence pour la raison suivante. Pour être "rare", une complication n'en garde pas moins un rapport de fréquence de 1/1 pour celui chez qui elle survient ... Et c'est bien cela qui rend l'obligation de consentement éclairé, ô combien légitime et défendable dans le domaine médical, particulièrement d'un hématome épidural compressif. La clinique est assez évocatrice avec l'installation postopératoire, après le 14 mars 1994 de douleurs très vives des membres inférieurs, associées à une paralysie sensitivo-motrice bilatérale progressive des membres inférieurs et atteinte sphinctérienne réalisant un syndrome de la queue de cheval. Ce phénomène aurait pu être favorisé par la disparition de l'espace subarachno'dien du fait de la fuite liquidienne par la brèche durale et de ce fait, par la disparition de l'effet hémostatique exercé par le volume du sac dural sous tension liquidienne. A noter cependant qu'il n'est fait aucune mention d'hématome épidural dans le compte rendu opératoire de la reprise du 17 mars
  9. En somme : si l'on parle de la compression radiculaire provoquée par le matériel d'ostéosynthèse, elle n'occasionnait pas de syndrome de la queue de cheval mais seulement selon le Docteur A..., un déficit des releveurs du pied droit ; elle n'a été ôtée qu'au 4ème jour postopératoire, après mise en évidence radiographique du problème mécanique lié au matériel, et à l'occasion de la première reprise chirurgicale pour la fuite de LCR ; Madame Y... n'a pas présenté de doléances particulières liées à cette compression radiculaire pendant la période du 10 au 14 mars 1994 ; si l'on parle d'une compression de la queue de cheval par un hématome épidural éventuel, nous n'en avons aucune preuve objective ; aucun examen d'imagerie n'a été réalisé entre le 14 et le 17 mars ; la réopération du 17 mars a été faite en raison de la persistance de la fuite du LCR et le compte rendu ne signale pas la présence d'un hématome compressif. "Dire si le suivi péri, per et post-opératoire a été satisfaisant au regard des obligations du médecin qui opère". Il semble que le suivi péri, per et postopératoire a été satisfaisant anti-équin, absence de releveurs de pieds, amyotrophie très importante des mollets, sensibilité très diminuée sur le versant antéro-latéral de la jambe, sur le dos du pied et au niveau de la plante du pied, forte anesthésie de la face postérieure des cuisses, anesthésie totale au niveau du périnée et des fesses, troubles génito-sphinctériens constatés par les tracés électromyographiques démontrant (13 juillet 1999) l'inexistence presque totale des ondes F, et une faible récupération sur le nerf tibial sans récupération notée depuis le 23 octobre 1996 où le compte rendu précisait : "Présence d'un enrichissement à la contraction volontaire au niveau des sphincters anaux, mais restant limitée. Toujours altération des latences sacrées témoignant toujours de perturbations sur l'arc réflexe S2, S3 et S4". B... doléances à l'expert confirment les atteintes périnéales avec non contrôle des gazs intestinaux et de la vessie. Comme le fait justement remarquer Madame Y..., ce tableau séquellaire rend illusoire toute reprise d'un quelconque emploi dans un poste "aménagé", alors qu'elle a cessé son instruction générale au niveau du certificat d'études, est donc une "manuelle" qui ne peut trouver d'emploi que physique, type aide ménagère, caissière ... incompatible avec les incapacités décrites ci-dessus. C'est bien de perte définitive d'emploi qu'il s'agit et non de simple incidence professionnelle qui justifierait, selon le Docteur A..., une simple augmentation de l'indemnisation du déficit fonctionnel séquellaire. Il y a donc lieu d'indemniser la perte réelle des potentialités professionnelles. En sollicitant l'indemnisation de cette perte par la somme mensuelle de 762,25 ç, inférieure au SMIC net, Madame Y... ne peut être critiquée. Elle ne saurait être suivie dans le calcul global par la difficile à remplir, sachant aussi les barrières de culture et de langage qui peuvent s'opposer à la parfaite compréhension des notions biologiques, technologiques et médicales. B... complications liées à la laminectomie et à la décompression radiculaire lombaires basses sont essentiellement représentées par : - les lésions dure-mériennes, plus ou moins importantes, associées à une perte de LCR et à ses conséquences cérébrales spécifiques, heureusement très rares ; - les lésions radiculaires (contusion, section partielle, arrachement) souvent associées à une lésion dure-mérienne, exceptionnellement associées à une atteinte vasculaire médullaire, en cas d'anomalie topographique de la source artérielle unique du renflement lombaire (artère d'Adamkiewicz) ; - l'hémorragie et l'hématome extra-dural compressif sur les racines de la queue de cheval pouvant aboutir à un syndrome de la queue de cheval ; - la déstabilisation du rachis par résection élargie des colonnes interapophysaires. B... complications liées à l'arthrodèse par plaques visées sont représentées par : une fausse route du forage, qui peut avoir pour conséquence une lésion radiculo-méningée ou des tissus mous adjacents aux vertèbres ; un démontage secondaire, par rupture ou descellement du matériel ; une pseudarthrodèse par défaut de fusion osseuse des greffons, une infection postopératoire des divers plans anatomiques exposés par la voie d'abord chirurgicale. Le diagnostic posé de "Discopathie lombaire L4-L5, L5-S1" est tout à fait correct. au regard des obligations du médecin qui opère. Il s'est en effet inquiété de l'état de sa patiente. Il est réintervenu à deux reprises pour régler les problèmes liés à la fuite de LCR et à la parésie des releveurs. On peut s'interroger sur le pourquoi de l'absence d'exploration complémentaire devant l'installation du tableau de la queue de cheval. Il est clair que le dommage neurologique et ses conséquences cliniques, survenues à l'occasion des interventions pratiquées sur la personne de Madame Y..., n'ont aucun rapport avec l'évolution prévisible de l'état préopératoire de la patiente. B... gestes chirurgicaux ont eu des suites inadéquates et inattendues. Nous n'avons pas d'autre observation à formuler. Composantes médico-légales du dommage : ITT : du 9 mars 1994, date de l'hospitalisation, jusqu'au 16 février 1995, date de sa sortie de l'hôpital Léon Bérard, où Madame Y... commençait à marcher sur de très courtes distances à l'aide de deux cannes ; ITP : 66 % du 17 février 1995 au 18 février 2000, date de sa sortie de Propara où elle a séjourné pendant près de trois semaines en vue d'une amélioration de la marche. L'état de Madame Y... a continué à s'améliorer, très lentement et très modestement jusqu'à cette date que nous considérerons comme date de consolidation ; IPP : 50 %, référence faite aux troubles présentés et à leur évaluation selon le barème du concours médical ; quantum doloris : 5/7 préjudice esthétique : 3,5/7 il existe un préjudice d'agrément il existe un préjudice économique, lié à la perte de l'emploi il existe un préjudice sexuel multiplication du nombre d'années la séparant de la retraite. En effet, afin d'éviter un enrichissement sans cause de la victime, il doit être tenu compte, dès lors qu'un capital est sollicité, des revenus de ce capital qui doivent venir en déduction du montant de celui-ci afin d'épuiser le total - capital + intérêts - à l'issue de la période considérée. Cependant ce calcul de type actuaire ne peut être fait qu'autant qu'un capital a été versé. Il ne peut donc concerner que les années postérieures à la décision constitutive de droits. Le montant du préjudice économique, à compter du retour à domicile, début de l'ITP est donc ainsi calculé : perte de revenus du 17 février 1995 jusqu'au 17 février 2006 (date la plus proche de l'arrêt à intervenir) : 762,25 ç x 12 x 11 années = 100 617 ç perte de revenus pour l'avenir : 762,25 ç x 12 x 7,868 = 71 968,60 ç le multiplicateur de 7,868 correspondant à l'euro de rente, à 60 ans, selon la table de mortalité INSEE 2001 au taux de 3,2 % pour une femme âgée de 51 ans en février
  10. Concernant la retraite, il n'est pas nécessaire que Madame Y... produise des justificatifs. Il est en effet établi qu'en 21 ans (de 39 à 60 ans) de perte professionnelle, elle a perdu 84 trimestres sur les 174 exigés pour une retraite complète et sur la moyenne des 20 meilleurs années de rémunération. La perte mensuelle peut être chiffrée à : 762,25 ç x 84 = 184 ç 2 174 soit une indemnisation de : 184 ç x 12 mois x (euro rente viager pour une femme âgée de 60 ans) 17,434 = 38.494,27 ç. tierce personne : l'aide d'une tierce personne est indispensable : - assistance simple : 3 h par jour - assistance médicalisée : 2 h par jour, 1 h le matin et 1 h le soir. Regrettant les précautions sémantiques prises par les experts, Madame Y... estime qu'il s'évince cependant de ce rapport, la preuve des fautes commises par les Docteur A... : maladresse dans le positionnement pédiculaire de la vis ; défaut d'information sur les risques encourus. Subsidiairement, elle demande à la Cour de retenir l'aléa thérapeutique. Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 832.563,91 ç. Le Docteur A... n'a pas la même lecture de ce rapport qui exclut, au contraire, toute faute technique de sa part, aussi bien dans l'indication opératoire, que dans la réalisation des actes chirurgicaux et enfin dans le suivi post-opératoire. Il réfute toute faute dans le devoir d'information en l'état de la connaissance acquise par Madame Y... tout au long de son parcours médical et en l'état de ce que la complication survenue n'était pas mentionnée dans la littérature médicale de l'époque des interventions c'est-à-dire inconnue à l'époque et tout à fait exceptionnelle actuellement. Enfin il soutient que, compte tenu de la rareté de cette complication, même informée Madame Y... aurait donné son accord à l'intervention. Il dénie tout lien de causalité entre une éventuelle lésion de la racine et le syndrome de la queue de cheval dont souffre Madame Y... Madame Y... sollicite l'indemnisation de 3 heures de tierce personne par jour. Le multiplicateur de 40 n'est pas explicité mais il semble correspondre à l'espérance de vie de Madame Y... à l'âge de 45 ans, date de consolidation. La somme mensuelle de 228,67 ç n'est pas plus explicitée. Elle correspond à un taux horaire (228,67 ç ) de 2,54 ç, qui ne correspond à aucune référence salariale mais ne 30 jour x 3 heures saurait être contesté en l'état de la jurisprudence habituelle en ce domaine soit 15 ç de l'heure. L'indemnisation doit être faite sur les mêmes critères que ceux exposés pour le préjudice professionnel soit : du 18 février 2000 (date de consolidation) au 18 février 2006 (date la plus proche de l'arrêt) : 228,67 ç x 12 x 6 années = 16 464,24 ç à compter du 19 février 2006 de façon viagère à l'euro de rente déjà employé : 228,67 ç x 12 x 22,355 = en estimant : "tous ces éléments démontrent que, vraisemblablement, le syndrome apparu chez Madame Y... n'est pas lié au geste technique mais apparaît plutôt comme un aléa thérapeutique", aléa thérapeutique dont le Docteur A... revendique, fortement, la survenue (page 10 et 11 de ses conclusions). Il conclut, subsidiairement, sur la réparation des différents postes de préjudice. I) Sur la responsabilité du Docteur A... dans les suites des actes chirurgicaux : Contrairement à ce qu'affirme Madame Y... dans ses conclusions, les développements des experts dans la discussion ne révèlent pas un embarras masquant mal leur volonté d'épargner un confrère, mais traduisent leur souci d'envisager complètement, et de les discuter ouvertement, toutes les hypothèses qui peuvent être évoquées par rapport aux appréciations différentes de Madame Y... et du Docteur A... quant au moment exact d'apparition des troubles et aux divergences relevées entre lesdites appréciations et les consignations des documents médicaux. Au terme d'opérations expertales difficiles en raison du problème médical posé par ces interventions, la discussion des experts, rappelée intégralement ci-dessus, est sans ambigu'té : il n'existe pas de faute dans l'indication opératoire qui paraît être considérée comme justifiée et nécessaire même si elle n'était ni indispensable, ni urgente, ni impérative ; la preuve d'une faute dans la réalisation de l'acte chirurgical initial n'est pas rapportée : en effet si les experts, au paragraphe 8 de la discussion, indiquent "qu'il semble y avoir eu quelque problème dans son positionnement pédiculaire lors de sa mise en place puisqu'une fuite de LCR est apparue dès la phase post-opératoire 61 343,01 ç soit le total de : 77 807,25 ç sur les frais médicaux engagés par la CPAM : La Cour ne peut que constater que la contestation élevée par le Docteur A... concerne encore la discussion sur la faute reprochée. Or, subrogée dans les droits et actions de la victime, la CPAM peut réclamer la réparation du dommage engendré par la perte de chance d'éviter l'opération et ses suites. Dès lors, il n'y a pas lieu, de réduire la demande de la CPAM de la durée de séjour hospitalier lié à une opération certes justifiée mais non urgente, impérative, indispensable et qu'une information claire et loyale aurait permis d'éviter. B... frais futurs de surveillance médicale ne sont pas contestables. Ils ne comportent d'ailleurs pas les deux heures par jour d'aide médicalisée. B... frais d'appareillages ne sont pas plus contestables en raison de la difficulté à la marche imposant, fauteuil roulant, immédiate ainsi qu'un déficit des releveurs du pied droit. L'exploration ultérieure fait état d'une compression des racines L5 et LS1 droites ainsi que d'une brèche durale en regard", pour autant ils ne prennent pas parti sur les causes de ce problème de positionnement pour indiquer "la technique utilisée a pu avoir pour conséquence une atteinte de la dure-mère soit au cours de la libération des adhérences durales, soit lors de la libération canalaire, soit lors du forage des trous de vis pédiculaires, soit lors du vissage par fausse route". Or toutes ces hypothèses relèvent des complications (et non de maladresses dans la mise en oeuvre) énumérées par les experts en paragraphe 6 page 30 de leur rapport. Ainsi, si "les gestes chirurgicaux ont eu des suites inadéquates et inattendues", ce fait n'est pas d'origine fautive mais constitue un aléa thérapeutique en l'état des complications de cette chirurgie. Le suivi post opératoire n'a pas été critiqué par les experts dans la mesure où la compression radiculaire, seule hypothèse valable en définitive après abandon de l'hypothèse de l'hématome épidural éventuel, n'occasionnait pas de syndrome de la queue de cheval et n'a été mis en évidence qu'à l'occasion de la reprise chirurgicale et en l'absence de toute doléance de Madame Y... du 10 au 14 septembre
  11. Selon la jurisprudence, la responsabilité du médecin, tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, ne peut être recherchée qu'en cas de faute et non en cas d'aléa thérapeutique. Si les experts ne se sont pas prononcés sur le caractère exceptionnel ou non de ces complications cela n'entraîne aucune conséquence juridique dans la mesure où la jurisprudence ne distingue pas le degré des complications pour déterminer la responsabilité entraînée chaussures montantes (dont Madame Y... était équipée lors de l'expertise) accessoires anti-steppage, paire de cannes. La somme réclamée par la CPAM doit être accordée. Compte tenu des autres énonciations du rapport expertal, de l'âge de Madame Y... à la date de l'accident et de la consolidation, la Cour est en mesure d'évaluer ainsi les différents postes de préjudice : 1o) Préjudice soumis au recours de l'organisme social : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : engagés par la CPAM et futurs : 165 506,05 ç restés à charge (justifiés pour) : 5 248,06 ç ITT : perte de revenus : par le défaut d'information sur les risques. Le Docteur A... ne nie pas le défaut d'information préalable à son intervention. Il l'explique même par le caractère inconnu desdites complications à l'époque de son intervention chirurgicale. Il ne peut s'exonérer de cette obligation d'information par la connaissance, dans ce domaine, qu'aurait acquise Madame Y... au fil des interventions chirurgicales successives. L'importance de cette opération, nouvelle dans sa technique par rapport aux interventions précédemment subies par Madame Y... exigeait la délivrance complète de l'information. Il ne peut se décharger sur un tiers de cette obligation, et encore moins sur l'époux de Madame Y..., au prétexte qu'il est infirmier ; si Madame Y... invoque cette profession pour contrecarrer les atténuations portées, sur ce point, par les experts quant aux limites du dialogue médecin-patient, cela n'exonère pas le médecin de délivrer, lui-même une information claire et précise de nature à éclairer la patiente sur ses choix. Le Docteur A... ne peut se réfugier derrière le caractère d'aléa thérapeutique des complications ou leur caractère indéterminé pour dénier cette obligation d'information ; celle-ci est bien la contre partie desdites complications quand bien même le mécanisme d'apparition ne serait pas déterminé. Enfin il soutient que les complications décrites n'étaient pas connues en
  12. Cette mention n'apparaît pas dans le rapport expertal. Le Docteur A... était présent et assisté par deux autres médecins lors des deux accédits. Ce problème du défaut d'information y a été expressément évoqué sans qu'une quelconque observation ait été formulée sur les données de la littérature médicale à ce sujet. Celles-ci n'ont fait l'objet d'aucun dire, et l'affirmation ainsi potée à ce sujet dans les conclusions du Docteur A... n'est 6 860,21 ç gêne dans les AVC : 8 250,00 ç ITP : 60 % pendant 60 mois : gêne dans les AVC : 27 000,00 ç tierce personne durant l'ITP : 4 930,20 ç Report : 217 794,52 ç perte professionnelle : du 17 février 1995 au 17 février 2006 : 100 617,00 ç du 18 février 2006 au 7 février 2015 : 71 968,60 ç d'incidence sur la retraite : 38 494,27 ç tierce personne : 77 807,25 ç déficit fonctionnel séquellaire : 50 % : 112 500,00 ç soit le total de : 619 181,64 ç dont 95 % doivent être indemnisés soit la somme de : 619 181,64 ç x 95 % = 588 222,56 ç répartie à raison de : 165 506,05 ç x 95 % = 157 230,75 ç pour la CPAM 430 991,81 ç pour Madame Y... 2o) Préjudice personnel : pretium doloris : 5/7 : 20 000,00 ç préjudice esthétique à requalifier à 5/7 : 20 000,00 ç (fauteuil roulant, marche avec canne, steppage, problèmes sphinctériens ...) préjudice sexuel : 20 000,00 ç préjudice d'agrément : , mettant l'intimé dans l'ignorance des critères employés et obligeant la Cour à rétablir les raisonnements. B... dépens doivent suivre le sort du principal.mpte de l'absence de toute explication des raisonnements sous tendant les demandes indemnitaires, mettant l'intimé dans l'ignorance des critères employés et obligeant la Cour à rétablir les raisonnements. B... dépens doivent suivre le sort du principal. B... dépens doivent suivre le sort du principal. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Vu l'arrêt avant-dire-droit précité, - Dit que le Docteur François A... est responsable de la perte de chance pour Madame Liliane X... épouse Y... d'éviter l'opération et le dommage à 95 % en raison de son défaut d'information sur les risques de l'intervention pratiquée. - Fixe le préjudice corporel de Madame Liliane X... épouse Y..., soumis au recours de l'organisme social, à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS CINQUANTE SIX CENTS (588.222,56 ç) et le préjudice personnel à la somme de QUATRE VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (85 500 ç) proportion de 95 % appliquée sur ces deux sommes. - Condamne le Docteur François A... à payer : 1o) à Madame Liliane X... épouse Y... la somme de QUATRE CENT TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT UN CENTS (430 991,81 ç) en réparation de son préjudice corporel soumis à recours, déduction déjà faite du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, la somme de QUATRE VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (85 500 ç) en réparation de ses frais personnels et la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2o) à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de CENT CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (157 230,75 ç) montant de 95 % de ses débours ou des frais futurs outre la somme de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ CENTS (762,25 ç) au titre de l'indemnité forfaitaire de droit. - Condamne le Docteur François A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertises, dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN et de Me MAGNAN, avoués, sur leur affirmation de droit. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame D... Madame E... Madame D... F... PRÉSIDENTE

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