JURITEXT000006951377 JAX2006X05XAMX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951377.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 3 mai 2006 2006-05-03 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 531 DU 3 MAI 2006 HAGE X..., Francis 04/01572 C/ Ministère Public DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU NORD- LILLE SUR RENVOI DE CASSATION Y... D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le trois mai deux mille six COMPOSITION DE LA Y... LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., Ministère Public : Monsieur B..., Greffier : Mademoiselle C... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA Y... : HAGE X...,Francis né le 07 Avril 1967 à ROUBAIX
(59)de Francis et de HOVE Thérèse nationalité : Française, situation familiale : marié profession : Responsable commercial Jamais condamné demeurant : 66 rue Nationale 59112 ANNOEULLIN Prévenu, LIBRE , appelant, comparant, ayant pour avocat Maître BERTON Franck du Barreau de LILLE. DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU NORD- LILLE Bd de la Liberté 59000 LILLE Partie civile, appelante, comparante en la personne de Melle D..., ayant pour avocat la SCPA NORMAND et associés, du Barreau de PARIS.. LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de LILLE, par jugement contradictoire en date du 29 Novembre 2002, a rejeté les conclusions soulevées in limine litis et ; Sur l'action publique : déclaré HAGE X... - coupable de SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE, courant 1997 et 1998 , à ALLENNES LES MARAIS, infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 du 14/04/1952, -coupable de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE, courant 1997 et 1998 , à ALLENNES LES MARAIS, infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 du 14/04/1952, et, en application de ces articles, l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS, à DIX MILLE EUROS d'amende, à la publication dans la VOIX DU NORD et à concurrence de 1.200 Euros dans le FIGARO, 2.500 Euros, à l'affichage à la Mairie d'ALLENNES LES MARAIS pour une durée à concurrence de DEUX MOIS. Sur l'action civile : - reçu la constitution de partie civile de l'Administration des Impôts, - dit que - par application des dispositions de l'article 1745 du Code Général des Impôts - Monsieur HAGE X... sera solidairement tenu avec la SARL "RENOVBAT" du paiement des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités, La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : La Y... de Cassation, par arrêt du 17 novembre 2004, a cassé et annulé l'arrêt de la Y... d'appel de DOUAI du 6 janvier 2004 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Y... de céans DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 22 Mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu X... HAGE, Ont été entendus, Maître BERTON, avocat au Barreau de LILLE, conseil du prévenu, soulève avant tout débat au fond une exception, La Y... joint l'exception au fond, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, HAGE X..., en son interrogatoire, Maître CARALP-DELION, avocat au Barreau de PARIS substituant la SCPA NORMAND et associés, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur B..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, La Y... de Cassation, par arrêt du 17 novembre 2004, a cassé et annulé l'arrêt de la Y... d'appel de DOUAI du 6 janvier 2004 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Y... de céans. Maître BERTON Franck, Avocat du Barreau de LILLE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 3 mai 2006, la Y... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION : FB/NB Vu les conclusions régulièrement déposées à l'audience du 22 mars 2004 par l'Administration des impôts et par X... HAGE, PROCEDURE X... HAGE est prévenu à ALLENNES LES MARAIS, courant 1997, 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de droit de la SARL "RENOVBAT": d' avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait, à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1997 et du 1er septembre au 31 décembre 1977 en souscrivant des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées avec la circonstance que les dissimulations opérées excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; faits prévus par ART. 1741 AL. 1, AL. 2 C. G. I et réprimés par ART. 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, ART. 1750 AL. 1 C. G. I ; ART. 50 OE I LOI 52-401 DU 14/04/1952 d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait, à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois de décembre 1996, d'août 1997 et de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, en s'abstenant de souscrire les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires requises ; faits prévus par ART. 1741 AL. 1 C. G. I et réprimés par ART. 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, ART. 1750 AL. 1 C. G. I ; ART. 50 OE I LOI 52-401 DU 14/04/1952 Par jugement du 20 novembre 2002, le Tribunal Correctionnel de LILLE - a rejeté les conclusions soulevées in limine litis par X... HAGE, - a constaté que - s'agissant du premier chef de prévention - la période visée du 01 septembre 1977 au 31 décembre 1977 doit s'analyser plus justement à celle du 01 septembre 1997 au 31 décembre 1997 dans la mesure où la date des faits couvre les années 1997 et 1998, - a déclaré HAGE X... coupable des deux chefs de prévention qui lui sont reprochés, - a condamné HAGE X... : à 1 amende délictuelle de 10.000,00 euros - a ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné dans le journal "la VOIX DU NORD" (édition de LILLE), dans le journal "LE FIGARO" - et a ordonné l'affichage du dispositif de la décision sur le panneau des affichages officiels de la Mairie d'ALLENNES LEZ MARAIS
(59251), et ce pendant une durée de 2 mois, Enfin, X... HAGE a été dit solidairement tenu avec la SARL "RENOVBAT" du paiement des impôts, ainsi que des majorations et pénalités.ités. La Y... d'Appel de DOUAI, par arrêt du 6 janvier 2004, a infirmé le jugement qui a annulé la procédure à compter de la saisine par le Parquet des services de la gendarmerie et a renvoyé X... HAGE des fins de la poursuite aux motifs suivants : "Attendu qu'en l'espèce, les poursuites ont été exercées à compter du 16 octobre 2000, date à laquelle le Parquet de LILLE a chargé la Brigade des recherches de LILLE d'entendre X... HAGE, pénalement responsable des faits et toute personne susceptible d'avoir participé à l'infraction, par soit transmis daté du 16 octobre 2000, alors que la plainte de l'Administration Fiscale datée du même jour, n'a été réceptionnée au Parquet au vu du timbre à date y figurant, que le lendemain, soit le 17 octobre
- Attendu que le Ministère Public n'était pas régulièrement saisi au moment où il a diligenté l'enquête ; que l'antériorité de la plainte de l'Administration Fiscale par rapport aux poursuites n'est pas établie ;" Cette décision a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par arrêt du 17 novembre 2004 rendu par la Y... de Cassation, Chambre criminelle, aux motifs suivants : " Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et annuler la procédure, les juges du second degré énoncent que les poursuites ont été exercées à compter des réquisitions écrites du ministère public datées du 16 octobre 2000, chargeant les services de gendarmerie d'entendre X... HAGE, pénalement responsable des faits, et toute personne susceptible d'avoir participé à l'infraction, "alors que la plainte de l'Administration fiscale, datée du même jour, n'a été réceptionnée au Parquet au vu du timbre à date y figurant, que le lendemain, soit le 17 octobre 2000", et que l'antériorité de cette plainte par rapport aux poursuites n'étant pas établie, le Ministère Public n'était pas régulièrement saisi au moment où il a diligenté l'enquête ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la plainte de l'Administration est datée du même jour que les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République, et qu'il importe que cette plainte n'ait été enregistrée que postérieurement auxdites réquisitions, la Y... d'Appel n'a pas justifié sa décision " ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la Y... d'Appel d'AMIENS pour qu'il soit à nouveau jugé. RAPPEL DES FAITS La Société de bâtiment "SARL RENOVBAT", a été immatriculée le 05 décembre 1996, au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE ; Cette entreprise de 40 personnes n'a eu qu'une brève existence ; la liquidation judiciaire étant intervenue le 22 octobre 1998 ; L'entreprise était familiale : X... HAGE en était le gérant et son père Francis HAGE, responsable commercial ; En raison de la nature de son activité et du chiffre d'affaires réalisé, la SARL RENOVBAT relevait de plein droit, du régime réel normal d'imposition en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; son gérant étant tenu de souscrire chaque mois une déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires. Il devait en outre, tenir au jour le jour un grand livre, un livre d'inventaire et un livre journal, documents prévus à l'article 54 du Code Général des Impôts et aux articles 8 et 9 du Commerce. La vérification de la comptabilité de la SARL "RENOVBAT" devait mettre en évidence des omissions susceptibles de constituer des infractions ; cette société n'ayant déposé aucune déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires dans le courant de l'année
- La commission des infractions fiscales régulièrement saisie le 30 mai 2000 rendait le 04 octobre 2000 un avis conforme au Secrétaire d'Etat au Budget pour déposer plainte ; Il était établi que la comptabilité de la SARL RENOVBAT (dont le chiffre d'affaires était cependant de 10 millions de francs hors taxes pour l'exercice 1997) n'était pas suivie par un cabinet comptable. C'est un membre de la famille (le frère du gérant HAGE Arnaud, titulaire d'un diplôme supérieur de comptabilité) qui en était, en principe, chargé. En fait personne ne s'occupait sérieusement (c'est à dire efficacement et au quotidien) des tâches administratives ; En tout état de cause, un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité pour l'exercice 1997 a été dressé le 24 novembre 1998 et a été contresigné par Yvon PERIN, le liquidateur, et par X... HAGE, Le 22 avril 1999 un deuxième procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour la période de janvier à octobre 1998, a été dressé contradictoirement et contresigné par le liquidateur et par le gérant ; En l'absence de toute comptabilité, le vérificateur a dû procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL "RENOVBAT" à partir des encaissements des trois comptes bancaires de la société ; C'est dans ces conditions que l'Administration parvenait à établir les sommes suivantes : EXERCICE 1997 - chiffre d'affaires dissimulés 5.120 418 francs T.V.A. éludée 636 802 francs période du 01 janvier 1998 au 30 septembre 1998 - chiffre d'affaires dissimulés
- 747 703 francs T.V.A. éludée 441 144 francs soit un total de T.V.A. éludée
- 077 946 francs Deux notifications de redressements ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur le 11 mai 1997 (AR du 17), une copie de ces notifications étant remise en mains propres au gérant, X... HAGE, le 11 mai
- La société a contesté la plupart des redressements par l'intermédiaire de son avocat en prétendant notamment que la comptabilité aurait été régulièrement tenue, mais en l'absence de toute pièce justificative nouvelle, l'ensemble des redressements ont été purement et simplement confirmés par l'administration fiscale ; Sur l'exception de nullité A l'audience de la Y... d'Appel d'AMIENS en date du 22 mars 2006, X... HAGE indique ne soutenir in limine litis que l'exception de nullité relative à l'irrégularité de l'action publique mise en mouvement avant le dépôt de plainte de l'administration fiscale ; C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette exception de nullité tendant à faire admettre que l'enquête préliminaire avait été ordonnée avant le dépôt de la plainte pénale conditionnant la recevabilité de l'action publique. En effet, les premiers juges ont indiqué que la date portée au moyen d'un tampon encreur sur la plainte ne résultait que d'une erreur purement matérielle, ce qui constitue l'une des hypothèses envisageables, l'autre étant que la plainte, effectivement déposée le 16 octobre, suivie du soit-transmis du Procureur de la République, n'a été matériellement enregistrée auprès des services du Parquet que le lendemain de sa date de dépôt ; En tout état de cause, force est de constater (comme les juges de la Y... suprême) que la plainte (probablement déposée en personne par le représentant de l'administration fiscale dans le cabinet du Procureur de la République) a été effectivement préalable puisque c'est au vu de celle-ci que le Procureur de la République qui n'a pas pu agir, en l'espèce, proprio motu , a demandé aux services de gendarmerie de conduire une enquête à partir des faits qui lui avaient été ainsi dénoncés par l'administration des impôts, aucune autre pièce que la plainte des impôts n'étant d'ailleurs jointe au soit-transmis adressé aux gendarmes. Sur l'action publique Les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi. En effet, la vérification de comptabilité de la société a permis de démontrer que les déclarations des mois de décembre 1996, d'août 1997 et l'ensemble des déclarations mensuelles de TVA du 1er janvier au 30 septembre 1998 n'avaient pas été déposées, et ce malgré les nombreuses mises en demeure adressées à la société par lettres recommandées avec accusé de réception et toutes dûment réceptionnées par son gérant, comme X... HAGE l'a reconnu lors de son audition par les services de police judiciaire. De plus, ce contrôle fiscal a démontré que les déclarations mensuelles de TVA souscrites au titre de l'exercice 1997 étaient fortement minorées en raison de la dissimulation d'une partie du chiffres d'affaires réalisé. S'agissant de l'omission déclarative, le caractère volontaire de l'infraction est constitué, d'une part par les mises en demeure reçues par la société et restées sans effet, et d'autre part, par la répétition des faits sur plus de neuf mois. S'agissant du délit de fraude fiscale par minoration des déclarations souscrites, leur caractère volontaire est évident, compte tenu de l'importance de la fraude : soit 5.000.000 francs de chiffre d'affaires dissimulé permettant d'éluder 90 % de la TVA que la société aurait dû payer au titre de cette période. D'ailleurs, X... HAGE, qui n'a pas sérieusement contesté les faits connaissait parfaitement l'ampleur de la fraude puisque les recettes étaient portées au crédit des comptes bancaires de la société. Le délit d'omission de passation d'écritures comptables est également parfaitement constitué : deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité ont été dressés les 4 décembre 1998 et 22 avril 1999 et contresignés tant par Maître PERIN, le liquidateur, que par X... HAGE ; en outre aucun document comptable dont la tenue est rendue obligatoire par les articles 8 et 9 du Code du Commerce et 54 du Code Général des Impôts, n'a été présenté au vérificateur ; Lors de son audition par les services de police judiciaire, X... HAGE a d'ailleurs fini par reconnaître que, s'il existait bien un embryon de comptabilité, ces documents comptables obligatoires n'avaient pas été régulièrement tenus, ce qu'a d'ailleurs confirmé Arnaud HAGE, son frère, responsable notamment de la comptabilité au sein de la SARL RENOVBAT. Compte tenu de la personnalité du prévenu X... HAGE et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation. - Sur la constitution de partie civile de l'administration des Impôts L'Administration des Impôts s'était constituée partie civile en application des dispositions de l'article L. 232 du Livre des Procédures Fiscales. Les premiers juges l'ont reçue en cette constitution et ont fait droit aux demandes formulées à cet égard. En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action fiscale. C'est vainement que X... HAGE conclut à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Administration des impôts en application de l'article 612-1 du Code de Procédure Pénale au motif que l'administration fiscale n'a introduit aucun pourvoi, soit à titre principal, soit à titre incident contre l'arrêt rendu par la Y... d'Appel de DOUAI ; en effet la Chambre criminelle de la Y... de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt du 17 novembre 2004 la décision de la Y... d'Appel de DOUAI du 6 janvier 2004 de sorte que l'affaire doit être jugée intégralement ; d'ailleurs la Y... Suprême a pris soin de renvoyer devant la Y... d'AMIENS pour qu'il soit à nouveau jugé la cause et les parties ; PAR CES MOTIFS La Y..., Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de LILLE en date du 29 novembre 2002 dans toutes ses dispositions tant pénales que fiscales, Condamne X... HAGE au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat d'un montant de 120 euros. Arrêt rendu par la Y... composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur Z..., Monsieur A..., Assistée de Mademoiselle C..., Greffier En présence du Ministère Public. Le Greffier, Le Président,