JURITEXT000006951382 JAX2006X09XBEX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951382.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 5 septembre 2006 2006-09-05 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 23 mai 2006 No de rôle : 05/00670 S/appel d'une décision du C.P.H. de BESANCON en date du 22 février 2005 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires CGEA DE NANCY C/ Alain X... Me Pascal GUIGON, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l' ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB PARTIES EN CAUSE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE NANCY, Délégation Régionale AGS du Nord Est Unité, déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L.143-11-4 du Code du travail, élisant domicile, Centre d'Affaires Libération, avenue de la Libération, BP 510, à 54008 NANCY CEDEX APPELANT REPRESENTE par Me Julien GLAIVE, Avocat au barreau de VESOUL ET : Monsieur Alain X..., demeurant Battieux 7, à 2000 NEUCHATEL (SUISSE) REPRESENTE par Me Sophie COHEN-ELBAZ, Avocat au barreau de STRASBOURG Maître Pascal GUIGON, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB, demeurant 5, rue Krug, à 25000 BESANCON NON COMPARANT, NON REPRESENTE INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A.... B... GREFFIER : Mademoiselle G. C... D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A... B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée déterminée en date du 17 mai 2000, M. Alain X... a été embauché en qualité d'entraîneur général par l'ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB pour une durée de trente mois expirant le 15 mai
- Par avenant en date du 25 juin 2002, à effet du 1er juillet 2002, il était confirmé dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée assorti d'une garantie d'emploi de cinq ans jusqu'au 30 avril
- Son salaire net mensuel était fixé à la somme de 2.835,50 euros, à laquelle s'ajoutait une allocation de 838,47 euros pour son logement. L'ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 mars 2003, Me GUIGON, ès qualités de mandataire-liquidateur, a notifié à M. Alain X... le 31 mars 2003 la résiliation de son contrat, lui indiquant que les salaires et indemnités de rupture lui seraient ultérieurement réglés par l'AGS. Le CGEA de Nancy, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, ayant fait part le 27 mai 2003 de son refus de procéder au versement des salaires afférents à la période de garantie d'emploi, M. Alain X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon le 24 juin 2003 de diverses demandes en paiement d'indemnités pour violation de la clause de garantie d'emploi, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et indemnité légale de licenciement et remboursement de frais. Par jugement en date du 22 février 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure; ainsi que pour les motifs, le Conseil a : - fixé la créance de M. Alain X... envers la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB aux sommes suivantes : . 162.529,96 euros à titre d'indemnité correspondant aux salaires de la période de garantie d'emploi ; . 21.199,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit le jugement opposable au CGEA de Nancy, gestionnaire de l'AGS, tenu de garantir ces sommes en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds de garantie fixés par la loi ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Saisi d'une requête en omission de statuer, le Conseil a rendu un second jugement le 7 juin 2005 complétant le premier et fixant une créance additionnelle de M. Alain X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes : . 1.089,44 euros à titre de remboursement de frais ; . 10.599,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois jusqu'au 30 juin 2007 ; . 1.059,97 euros à titre de congés payés afférents ; . 2.031,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le CGEA de Nancy a régulièrement interjeté appel le 31 mars 2005 du jugement rendu le 22 février
- Par conclusions visées au greffe le 2 décembre 2005, il a déclaré limiter son appel à la seule fixation de l'indemnité pour non-respect de la garantie d'emploi et sollicité la confirmation du jugement entrepris sur la fixation de la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutenait en substance à l'appui de son recours que la clause de garantie d'emploi constituait une clause pénale et demandait à la Cour, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil relatives au pouvoir modérateur du juge, de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 1 euro symbolique, en considération de l'état de liquidation judiciaire du débiteur de ladite clause et du fait que M. Alain X... avait retrouvé rapidement un emploi d'entraîneur dans un club de NEUCHATEL. Il entendait rappeler par ailleurs que la liquidation judiciaire étant intervenue le 19 mars 2003, antérieurement au décret du 24 juillet 2003 modifiant les plafonds de sa garantie, l'indemnité due pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de la loi relevait de l'ancien plafond 13, tandis que l'indemnité résultant de la clause contractuelle de garantie d'emploi relevait du plafond
- Par ses conclusions visées au greffe le 25 janvier 2006, développées oralement à l'audience par son conseil, M. Alain X... a conclu au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la violation de la clause de garantie d'emploi justifiait l'octroi d'une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de garantie le 30 avril
- Il a toutefois relevé appel incident sur le quantum des indemnités allouées, reprochant à la juridiction prud'homale de n'avoir pas pris en compte pour le calcul de celles-ci l'indemnité de logement qui lui était versée mensuellement, alors qu'il s'agissait d'un accessoire de salaire soumis à cotisations sociales. Il estime que le salaire de référence à prendre en compte s'établit à une somme de 4.548,98 euros brut par mois. Il demande en conséquence à la Cour de fixer sa créance aux sommes suivantes : - 222.900,02 euros à titre d'indemnité pour violation de la garantie d'emploi ; - 27.293,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.646,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.364,69 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 2.729,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il demande en outre à la Cour de : - dire que l'ensemble de sa créance sera prise en charge par l'AGS dans la limite du plafond 13, et que la part non garantie relèvera de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; - condamner la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB à lui payer une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Me GUIGON, ès qualités, et le CGEA de Nancy aux dépens. Il conteste la qualification de clause pénale attribuée par l'AGS à la clause de garantie d'emploi, dès lors que celle-ci n'avait pas pour objet d'évaluer forfaitairement et à l'avance l'indemnité due par l'employeur en cas de non-respect de son engagement, et rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le non-respect de ladite clause entraîne l'obligation pour l'employeur de verser les salaires restant dus entre la date de résiliation du contrat et la fin de la période de garantie. Il fait valoir qu'en tout état de cause son préjudice ne peut être réduit à l'euro symbolique étant donné qu'il n'a retrouvé un emploi que dans un club suisse à vocation régionale et non nationale, pour un salaire très largement inférieur à celui perçu à Besançon, et que son avenir professionnel est largement compromis. Il rappelle d'autre part concernant la garantie du CGEA qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le plafond 13 est seul applicable, dès lors qu'une seule des créances du salarié, peu importe son montant, relève dudit plafond. Aux termes de conclusions récapitulatives visées au greffe le 5 mai 2006, développées à l'audience par son conseil, le CGEA de Nancy a repris les moyens et prétentions développés à l'appui de son appel et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. Alain X... en tant qu'il concernait la réévaluation de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents fixées par le jugement rectificatif rendu le 7 juin 2005, au motif que celui-ci était devenu définitif en l'absence de voie de recours formée à son encontre. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel incident : Il est constant en droit que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal, et que si, dans un tel cas, la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont toutefois sans conséquences sur l'appel incident qui peut dès lors être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile que les dispositions du jugement rendu sur une requête en omission de statuer n'ont d'autre vocation que de s'adjoindre à celles figurant dans le jugement précédent pour aboutir, après correction du vice qui l'affectait, à une décision judiciaire unique. Il s'ensuit que l'appel principal interjeté le 31 mars 2005 par le CGEA de Nancy à l'encontre du jugement du 22 février 2005, même limité ultérieurement aux seules dispositions relatives à la clause de garantie d'emploi, ouvrait la possibilité à l'intimé de former un appel incident sur l'ensemble des dispositions dudit jugement, y compris celles qui sont venues le compléter par l'effet du jugement rectificatif du 7 juin 2005 nonobstant l'absence de régularisation d'une voie de recours distincte à l'encontre de ce dernier.nt rectificatif du 7 juin 2005 nonobstant l'absence de régularisation d'une voie de recours distincte à l'encontre de ce dernier. L'exception d'irrecevabilité de l'appel incident sera donc rejetée. Sur la clause de garantie d'emploi : La qualification de clause pénale ne peut être retenue en l'espèce, dès lors que le contrat de travail liant les parties n'a procédé à aucune évaluation préalable et forfaitaire de l'indemnité à laquelle donnerait lieu l'inexécution de la clause de garantie d'emploi stipulée en faveur du salarié. Et il est désormais constant en droit que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi doivent être équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de la période de garantie, sous déduction du seul revenu de remplacement versé par l'ASSEDIC. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. Alain X... ait bénéficié d'allocations chômage, l'indemnité due doit être fixée en considération : - d'une part de la durée de la période de garantie d'emploi restant à courir après la fin du préavis contractuel de trois mois auquel il pouvait prétendre, soit du 1er juillet 2003 au 30 avril 2007 une durée de 46 mois ; - d'autre part de la rémunération nette qu'il aurait perçue pendant ladite période, incluant l'allocation logement figurant sur ses bulletins de paie comme un élément de salaire soumis à cotisations sociales au même titre que sa rémunération de base. Le montant de sa créance de ce chef s'établit donc à la somme de : 3.674,00 euros x 46 = 169.004,00 euros. Sur les autres indemnités : L'indemnité compensatrice de préavis, qui a la nature juridique de salaire, doit être fixée en revanche sur la base du salaire brut, et elle est soumise à cotisations sociales. Elle s'établit donc à : 4.548,98 euros x 3 = 13.646,94 euros outre la somme de 1.364,69 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement, qui doit être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans, à raison de deux dixièmes de la rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté en cas de licenciement économique s'établit à la somme de 2.729,38 euros. Enfin l'indemnité allouée par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le principe n'est pas contesté par l'AGS, ne pouvait être inférieure au total des salaires bruts des six derniers mois soit à la somme de : 4.548,98 euros x 6 = 27.293,88 euros. Il sera donc fait droit à l'appel incident de M. Alain X... quant au montant desdites indemnités et le jugement de première instance sera donc réformé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : L'intimé rappelle à juste titre qu'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4 visés à l'article D.143-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juillet 2003, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié. La garantie du CGEA de Nancy est donc due, en l'absence de fonds disponibles dans la liquidation jusqu'à concurrence du plafond 13 pour l'ensemble des créances de M. Alain X.... Pour le surplus, non garanti, il s'agit effectivement de créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32 du code du commerce, dont le paiement doit intervenir conformément aux dispositions dudit article. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de M. Alain X... ; sa demande d'indemnité à ce titre sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel principal et l'appel incident réguliers en la forme et recevables ; REFORME partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Besançon le 22 février 2005, complété par jugement rectificatif du 7 juin 2005, quant au montant des indemnités de rupture allouées au salarié ; STATUANT A NOUVEAU : FIXE la créance de M. Alain X... à l'égard de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION BESANCON HOCKEY CLUB aux sommes suivantes : - 169.004,00 euros nets (CENT SOIXANTE NEUF MILLE QUATRE EUROS) à titre d'indemnité pour violation de la garantie d'emploi ; - 27.293,88 euros nets (VINGT SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.646,94 euros bruts (TREIZE MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.364,69 euros bruts (MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de congés payés sur préavis ; - 2.729,38 euros nets (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité légale de licenciement ; DIT que le CGEA de Nancy, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, devra faire l'avance desdites créances, en l'absence de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire, à concurrence du plafond 13 visé à l'article D.143-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juillet 2003 ; DIT que le solde des créances non garanti par l'AGS devra être réglé conformément aux dispositions de l'article L.621-32 du code de commerce ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Mademoiselle G. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,