JURITEXT000006951383 JAX2006X09XBEX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951383.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 15 septembre 2006 2006-09-15 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No CTP/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 juin 2006 No de rôle : 05/02489 S/appel d'une décision du C.P.H de LURE en date du 24 novembre 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution Gérard X... C/ Jean-Pierre Y... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gérard X..., demeurant, rue derrière la Cure à 70300 STE MARIE EN CHAUX APPELANT REPRESENTE par Me Pierre-Etienne MAILLARD, Avocat au barreau de BELFORT ET : Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant rue du Bouquet à 70300 ST SAUVEUR INTIME REPRESENTE par Me Pierre-Yves DUFFET, Avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B.... C... GREFFIER : Mademoiselle G. D... E... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B... C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mr Gérard X... a été embauché par Mr Jean-Pierre Y... selon contrat à durée indéterminée du 24 mars 1999 en qualité de carreleur niveau III position I. coefficient 210 de la convention collective du bâtiment. Il a été placé en arrêt maladie dans le courant du mois de février
- E... de la visite de reprise en date du 15 septembre 2003, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement de poste en recommandant "d'éviter les ports de charges lourdes ou fréquentes et les positions forcées da la hanche gauche (notamment la position accroupie)". E... de la seconde visite en date du 30 septembre 2003, Mr X... a été déclaré par le médecin du travail "inapte au poste précédemment occupé de carreleur - Apte sur un poste de carreleur avec un aménagement de poste qui permette d'éviter les ports de charges lourdes (supérieures à 25 kilos) ou fréquentes et les positions forcées de la hanche gauche (comme la position accroupie)". Il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre
- Contestant le bien fondé de cette mesure, Mr X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lure selon requête enregistrée le 26 juillet 2004, afin d'entendre dire que Mr Y... n'a pas respecté son obligation de reclassement et obtenir le versement de ses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant sous la présidence du juge départiteur selon jugement du 24 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Lure a : - constaté que Mr Jean-Pierre Y... n'a pas respecté les obligations édictées par l'article L 122-32-5 du code du travail - condamné Mr Y... à verser à Mr X... la somme de 8.185,08 ç équivalente à six mois de salaire - constaté que Mr X... n'a pas accompli la période de préavis et dit n'y avoir lieu au versement des indemnités afférentes - condamné Mr Y... à verser à Mr X... la somme de 450 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné Mr Y... aux dépens. Mr X... a interjeté appel de cette décision le 22 décembre
- Il demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré et de condamner Mr Y... à lui verser les sommes de : . 3.045,08 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 304,50 ç brut au titre des congés payés afférents . 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il fait valoir au soutien de son action : - que lorsque l'employeur a comme en l'espèce manqué à son obligation de reclassement rendant de ce fait le licenciement abusif, il est de jurisprudence constante que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis - que son état de santé ne rendait pas l'exécution de son préavis impossible puisque malgré l'avis d'inaptitude émis le 30 septembre 2003, il a normalement exécuté son contrat de travail du 1er septembre au 18 octobre 2003 soit pendant 48 jours. Il demande pour le surplus la confirmation de cette décision en rappelant que les restrictions extrêmement légères de la médecine du travail pouvaient être mises sans difficulté en oeuvre par son employeur, dans la mesure où il y a toujours sur les chantiers un apprenti susceptible de porter les charges lourdes, que l'ensemble des matériaux sont de toute façon disponibles dans des conditionnements inférieurs à 25 kgs, et qu'il a d'ailleurs rapidement retrouvé un travail de carreleur dans une autre entreprise sans rencontrer le moindre problème. Mr Y... a interjeté appel incident. Il demande à titre principal à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lure et de débouter Mr X... de l'intégralité de ses prétentions en faisant valoir : - que son entreprise est une très petite structure fonctionnant avec un salarié (Mr X...) un manoeuvre et son épouse en qualité de conjointe collaboratrice chargée de la gestion administrative ; qu'il traite une grande partie de son chiffre d'affaire avec la SAFC, de sorte que le travail à exécuter est extrêmement "physique", qu'il implique le port de charges relativement lourdes (paquets de carrelage, sacs de ciment, rouleaux de revêtement plastiques, etc...) et se situe souvent sur plusieurs chantiers en même temps - que l'obligation de reclassement de l'employeur doit s'apprécier " in concret" en prenant en considération la taille ainsi que les possibilités de l'entreprise, et que les propositions d'aménagement formulées par le médecin du travail impliquaient l'embauche de personnel supplémentaire, ce que la santé économique de l'entreprise ne permettait pas. Il a subsidiairement demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mr X... de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que la réduction en de notables proportions du montant des dommages-intérêts sollicités. MOTIFS DE LA DECISION Attendu en droit, selon les dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail que l'employeur, avant de licencier le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu en l'espèce que Mr X... a été déclaré le 30 septembre 2003 par le médecin du travail " inapte au poste précédemment occupé de carreleur - Apte sur un poste de carreleur avec un aménagement de poste qui permette d'éviter les ports de charges lourdes (supérieures à 25 kilos) ou fréquentes et les positions forcées de la hanche gauche (comme la position accroupie)" ; Attendu que Mr Y... dirige une petite entreprise de carrelage composée outre son épouse affectée à la gestion des tâches administratives, d'un salarié et d'un manoeuvre ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le travail de carreleur au sein d'une structure de cette taille impose de porter quotidiennement des charges relativement lourdes (paquets de carrelage, sacs de ciment...) alors que Mr X... n'est pas seulement inapte au port de charges lourdes (supérieures à 25 kilos) mais également au port de charges fréquentes et à la position accroupie ; Attendu que la faiblesse des effectifs de l'entreprise dirigée par Mr Y..., ainsi que l'organisation et la spécificité du travail à accomplir rendait manifestement impossible la mise eu oeuvre d'un aménagement du poste occupé par Mr X... qui soit à la fois adapté à l'état de santé de l'intéressé et compatible sur le long terme avec un bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que si Mr X... justifie avoir effectivement retrouvé un emploi d'ouvrier carreleur auprès de la SARL MACCANIN et Fils, il ne saurait pour autant en être déduit que Mr Y... n'a pas cherché à reclasser son salarié avant de le licencier, dans la mesure d'une part où le contrat de travail de travail produit aux débats lui a été consenti à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité du 2 décembre 2003 au 4 juin 2004 et que l'intéressé ne justifie aucunement s'être maintenu après échéance dans cette entreprise et d'autre part surtout, que la taille manifestement bien supérieure de cette structure rendait la mise en oeuvre d'un aménagement de poste nécessairement plus aisée ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le reclassement de Mr X... était manifestement impossible au sein de l'entreprise dirigée par Mr Y... et que son licenciement prononcé le 17 octobre 2003 reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Lure et de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de LURE, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de Mr X... Gérard repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mr X... Gérard de toutes ses demandes, Le CONDAMNE aux dépens. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Mademoiselle G. D..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,