JURITEXT000006951398 JAX2006X05XBEX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/13/JURITEXT000006951398.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 3 mai 2006 2006-05-03 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_1 BESANCON ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 29 mars 2006 No de rôle : 05/00382 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de VESOUL en date du 23 novembre 2004 Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage Daniel X..., Alain X..., Monique X..., épouse Y..., Nicole Z... C/ Françoise A..., épouse B..., Guy B... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Daniel X... demeurant 18, Grande-rue - 70700 CHOYE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/003076 du 14/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Monsieur Alain X... demeurant 18, Grande-rue - 70700 CHOYE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/003078 du 14/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Madame Monique X..., épouse Y... demeurant Via Prov Per Spongano No 10 - 73030 SURANO (ITALIE) Madame Nicole Z... demeurant 8, rue Grandveau - 70700 CHOYE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/003077 du 14/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SELARL BALLORIN-SARCE pour Avocat ET : Madame Françoise A..., épouse B... demeurant 14, Grande-rue - 70700 CHOYE Monsieur Guy B... demeurant 14, Grande-rue - 70700 CHOYE INTIMÉS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et la SCP PION-GLAIVE pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle C. C..., Greffier. lors du délibéré : Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. D..., Conseiller. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les consorts X... sont propriétaires à CHOYE (Haute-Saône) d'un tènement immobilier cadastré section C, no 284 et 1150, contigu à la propriété des époux B..., elle-même cadastrée même section no 273 et
- Affirmant que leur jardin situé sur la parcelle 1150 est enclavé, les consorts X... ont revendiqué pour y accéder une servitude de passage sur la parcelle 1151 des époux B..., au travers, notamment, d'une grange implantée sur cette parcelle. Par jugement en date du 23 novembre 2004, le tribunal de grande instance de VESOUL a rejeté cette demande. Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les consorts X... maintiennent leur demande. Ils sollicitent en conséquence la condamnation des époux B... à fabriquer, pour permettre l'exercice de la servitude, une porte aux lieu et place de la fenêtre de leur grange, eux-mêmes acceptant de prendre en charge la moitié du coût de ces travaux. Enfin, les appelants réclament une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de leur recours, les consorts X... font valoir que leur jardin se trouve en contre-bas de leur maison, qu'ils ne peuvent y accéder qu'en traversant leur maison et en franchissant plusieurs escaliers raides et étroits, et que cet accès est insuffisant notamment pour permettre le passage d'un motoculteur, indispensable pour pratiquer des cultures potagères et ainsi exploiter le jardin conformément à sa destination. Ils ajoutent que le passage qu'ils sollicitent au travers de la propriété B... est le plus court et le moins dommageable, les intimés ne se rendant dans leur grange, qui leur sert de réserve de bois, qu'une fois par an. Les époux B... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à leur payer une somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que les appelants peuvent parfaitement accéder à leur jardin en passant sur leur propre propriété, y compris avec un motoculteur, que la servitude revendiquée n'a jamais été utilisée, qu'elle serait gravement dommageable au fonds servant et ne constituerait pas un accès plus aisé, du fait de la présence, à l'intérieur de leur grange, d'une marche en béton de 50 cm de hauteur. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars
- MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, si l'article 682 du code civil permet au propriétaire d'un fonds enclavé de réclamer un passage sur les fonds voisins, encore faut-il qu'il soit établi que le fonds prétendument enclavé ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour permettre une utilisation normale ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts X... peuvent accéder à leur jardin, depuis leur maison qui donne elle-même sur la voie publique, en descendant un premier escalier donnant accès à une terrasse surmontée d'une véranda, puis en descendant d'autres escaliers qui franchissent un mur de soutènement ; Attendu que cet accès est suffisant pour permettre, malgré la différence de niveau entre la maison et le jardin, un passage à pied, le transport d'outils de jardinage et même d'un motoculteur, puisque les appelants ne contestent pas avoir pu amener un engin de ce type dans leur jardin, même s'ils prétendent avoir dû pour cela le démonter ; Attendu que le jardin litigieux a une surface n'excédant pas 200 m ; que, jusqu'à présent, les consorts X... n'ont pas eu besoin d'un autre accès pour l'exploiter ; qu'ils ne justifient d'aucun élément nouveau qui rendrait nécessaire un accès plus aisé ; qu'au demeurant, le passage qu'ils revendiquent à travers la propriété B... ne serait guère plus commode, puisqu'il supposerait, outre la transformation d'une fenêtre en porte, le franchissement d'une marche de 50 cm de hauteur à l'intérieur de la grange des intimés ; qu'enfin, les appelants ne justifient pas de l'impossibilité d'aménager, sur leur propre propriété, un accès plus aisé que les escaliers existant ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté les appelants de leurs demandes ; Attendu que les consorts X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 ç au titre des frais exposés par les intimés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; que ces condamnations emportent rejet de la propre demande des appelants tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en leur faveur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel des consorts X... recevable mais non fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 23 novembre 2004, par le tribunal de grande instance de VESOUL ; CONDAMNE les consorts X... à payer aux époux B... la somme de 1 200 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS), au titre des frais exposés par ces derniers en cause d'appel et non compris dans les dépens ; REJETTE la demande des consorts X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les consorts X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, SERVITUDE Doit être rejetée la demande de droit de passage, fondée sur l'article 682 du code civil, dès lors qu'il est constant que les appelants disposent d'une issue suffisante sur la voie publique, puisqu'il n'est pas contesté que ces derniers peuvent accéder à leur jardin depuis leur maison, qui donne elle-même sur la voie publique en empruntant une série d'escaliers.