JURITEXT000006951447 JAX2006X11XORX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951447.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS M ROUSSEL Président DOSSIER N 06/00380 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006 YR - No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 15 MAI 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 06 Janvier 1969 à YALVAC (TURQUIE) Fils de X... Salih et de CAY Sayeste Plaquiste salarié Marié trois enfants De nationalité turque Jamais condamné Demeurant 5 rue Jacques Vigier - 37700 ST PIERRE DES CORPS Prévenu, appelant, intimé Comparant Z... de Maître BENDJADOR Abed, avocat au barreau de TOURS de la scp B& A BENDJADOR LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Le Directeur Général des Impôts agissant pour l'Administration des Impôts par les soins du Directeur des Services Fiscaux d 'INDRE ET LOIRE, 40 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Représenté par Monsieur A... Z... par Maître MOYEN Anne Claire, avocat au barreau de PARIS substituant la scp URBINO SOULIER CHARLEMAGNE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B..., Madame C..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame E..., Avocat Général. et au prononcé de l'arrêt par Madame E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Y... coupable de: SOUSTRACTION AL'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE, de courant1999 à courant 2001, à SAINT PIERRE DES CORPS
(37), NATINF 004043, infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : FRAUDE FISCALE, du courant 1999 et 2000, à SAINT PIERRE DESCORPS
(37), NATINF 001331, infraction prévue par l'article 1743 AL.1 1 du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 et, en application de ces articles, a condamné X... Y... à: -une peine d'emprisonnement délictuel de 5 mois avec sursis -au paiement d'une amende délictuelle de 2000 euros -a ordonné la publication par extraits dudit jugement dans La Nouvelle République édition d'Indre et Loire et son affichage par extraits pendant une durée de 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile -a dit que ces frais de publication et d'affichage seraient intégralement à la charge du condamné dans la limite du maximum de l'amende encourue SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile; -a dit que le prévenu serait solidairement tenu avec la SARL ISOTOURAINE au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 22 Mai 2006 DIRECTION DES SERVICES FISCAUX D 'INDRE ET LOIRE, le 22 Mai 2006 contre Monsieur X... Y... F... le Procureur de la République, le 22 Mai 2006 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 OCTOBRE 2006 le prévenu ne comprenant pas la langue française, il lui a été donné un interprète en langue turque en la personne de son beau-frère, Monsieur AK G... , après que la partie adverse ainsi que le Ministère Public n'y ait émis aucune objection . Monsieur AK G... a prêté son concours à chaque fois qu'il a été nécessaire, serment préalablement prêté dans les termes de l'article 407 du code de procédure pénale. Ont été entendus : Maître BENDJADOR Abed, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour sur l'exception de nullité. Maître MOYEN Anne Claire, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée. Le Ministère Public en ses réquisitions sur l'exception de nullité soulevée. La Cour a joint l'incident au fond. Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Y... en ses explications. Monsieur A... en ses observations. Maître MOYEN Anne Claire, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie au fond à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître BENDJADOR Abed, Avocat du prévenu en sa plaidoirie au fond à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... Y... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE
- DÉCISION : La SARL ISOTOURAINE, constituée le 25 septembre 1999, et dont le gérant était Y... X... , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 25 septembre 1999 au 31 décembre
- Par suite, l'administration fiscale a notifié des redressements aux motifs du défaut de souscription des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée, du défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations de résultats au titre des exercices clos le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 et de l'omission de passation d'écriture dans les documents comptables obligatoires, au titre des exercices clos en 1999 et
- En matière de TVA, le montant des rappels s'est élevé à la somme de 40 008,26 euros. Le montant des droits éludés en matière d'impôts sur les sociétés s'est élevé à la somme de 37 185,37 euros. Avant tout débat au fond devant la cour, l'avocat du prévenu fait valoir une exception de prescription. Le prévenu maintient les déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et prétend qu'il s'en est complètement remis à son comptable, F... Ercan H..., auquel il a confié les éléments nécessaires à la souscription des déclarations fiscales. Il conteste avoir commis l'infraction dont il a été déclaré coupable par le tribunal. Le représentant de la partie civile a affirmé devant la cour qu'aucun comptable ne s'était présenté devant l'administration pour la SARL ISOTOURAINE, au cours de la vérification, et que F... Ercan H... que le prévenu présente comme son comptable est connu pour être seulement l'animateur de sociétés de domiciliation. La partie civile fait également valoir, qu'à supposer qu'il ait été investi d'un mandat pour tenir la comptabilité, F... Ercan H... n'avait aucun intérêt personnel à la fraude, ce en quoi les man.uvres qui lui sont imputés par le prévenu n'ont pas de sens. Dans ses conclusions, le directeur général des impôts fait valoir que les manquements constatés par l'administration fiscale constituent nécessairement une fraude alors que la cour de cassation assimile le dépôt tardif de déclaration à l'absence totale de déclaration fiscale dès lors que les effets produits sont identiques. Il sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Pour le prévenu, Me BENDJADOR fait valoir que l'action publique est prescrite, ceci au motif qu'entre le 4 septembre 2002 et le 6 septembre 2005 aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu. Sur le fond, il fait valoir que Y... X... ne parle pas le français ; qu'il n'a pas été procédé à des vérifications suffisantes sur le rôle joué par F... H... ; que le siège de la société gérée par F... Y... X... était fixé au siège de la société CAC à Blois dont F... H... était le comptable et sans doute également le gérant ; que tous les documents arrivant à Blois et non au domicile de F... X..., la société CAC avait un mandat bien plus large que celui de la simple gestion fiscale et comptable de l'entreprise ; qu'enfin, la société CAC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, F... H... ayant quant à lui fait l'objet de poursuites pénales ; que F... X... n'a pas tiré avantage des infractions qui lui sont reprochées ; qu'enfin l'audition de F... H... par la police n'a pas été suffisamment développée, alors par ailleurs qu'une instruction est en cours sur d'autres faits reprochés à l'intéressé. Pour le cas où l'action publique ne serait pas considérée comme prescrite, il sollicite la relaxe de F... X... SUR I..., LA COUR, Les appels, régulièrement formés, sont recevables. Sur l'exception de nullité, À l'audience la cour, les parties ont pu constater qu'il existait au dossier une note adressée le 30 juin 2005 par le parquet de Tours au commissaire central de police de Tours (celui-ci l'ayant reçue le 5 juillet suivant ), prescrivant à ce dernier de : (à) bien vouloir procéder à une nouvelle audition de F... X... Y... sur les faits . Il est le principe que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire entrent dans la catégorie des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription de l'action publique, dès lors qu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient de la loi pour l'exécution des enquêtes préliminaires. Tel étant le cas en l'espèce, l'exception de nullité sera rejetée. Au fond, F... Ercan H... a été entendu le 24 juillet 2006, en exécution des instructions du parquet de Tours susvisées. Il a déclaré qu'il n'exerçait pas de profession et qu'il était titulaire d'un BEP ainsi que d'un bac de secrétariat comptabilité. Il a également déclaré : vous voulez m'entendre dans le dossier ISOTOURAINE dont le responsable était F... X... Y... J... prends acte qu'il s'agit toujours d'un dossier de fraude fiscale. Cette entreprise a été cliente de la société CAC où j'étais comptable et de la société CAPS dont j'étais le responsable . Ces déclarations s'accordent avec les apparences légales selon lesquelles F... Y... X... était le gérant de la société ISOTOURAINE mais également avec les constatations de l'administration sur le fait que le prévenu était le véritable responsable de cette société, ce que ce dernier ne conteste pas. Des obligations déclaratives et comptables pesaient donc sur le prévenu qui relevait, en matière de taxes sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés, du régime réel normal d'imposition jusqu'au 31 décembre 1999 puis, pour l'année suivante du régime simplifié d'imposition. Or, au titre de la période du 25 septembre au 31 décembre 1999, la société ISOTOURAINE n'a souscrit aucune déclaration mensuelle de taxes sur la valeur ajoutée. Elle souscrit, le 2 décembre 1999, une déclaration abrégée au titre du troisième trimestre 1999 mais il y a été porté un chiffre d'affaires nul. Au titre de l'année 2000 la déclaration annuelle récapitulative n'a pas été souscrite. En matière d'impôts sur les sociétés, les déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, n'ont pas été déposées à temps et ont été souscrites après l'envoi d'une mise en demeure le 29 septembre
- Le grand livre, le livre journal des journaux auxiliaires, dont la tenue était obligatoire, n'ont jamais été présentés. Devant cette situation, l'administration fiscale a fait application de la procédure de taxation d'office et a reconstitué le chiffre d'affaires imposable à partir des encaissements bancaires et des factures établies par la société ISOTOURAINE. La TVA due a été calculée en tenant compte de la part de TVA déductible. La TVA due a été calculée en tenant compte de la part de TVA déductible. F... X... soutient qu'il s'est acquitté de ses obligations en donnant mandat à son comptable, F... H..., de tenir ses comptes et de souscrire les déclarations nécessaires. Ceci ne vaut que comme une simple affirmation, F... X... n'apportant nullement la preuve qu'il en a été ainsi qu'il le prétend alors que F... H... n'est pas expert-comptable ; qu'il n'a vraisemblablement pas la compétence qui lui est prêtée au regard des diplômes dont il est titulaire ; que l'administration fiscale le connaît seulement comme animateur de sociétés de domiciliation ; qu'elle ne l'a jamais vu au cours du contrôle de la société ISOTOURAINE ; que rien ne permet donc d'affirmer, comme le fait la défense, qui n'apporte aucune preuve sur ce point, que la société CAC avait un mandat bien plus large que celui de la simple gestion fiscale et comptable de l'entreprise ; qu'enfin, la responsabilité pénale qu'est susceptible d'encourir F... H... à raison de l'assistance frauduleuse qu'il aurait pu apporter à la société ISOTOURAINE, n'enlève rien à la responsabilité personnelle du gérant de cette société qui ne pouvait ignorer qu'il avait des obligations comptables et fiscales et qui aurait dû à tout le moins s'inquiéter du montant des sommes à payer au titre de l'impôt, ce qu'il n'a jamais fait pour la raison évidente que la fraude, caractérisée par des actes et des manquements répétés, lui a procuré un indiscutable avantage sur le plan de la trésorerie pendant de nombreux mois. C'est donc juste titre que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait. Sa décision, parfaitement justifiée tant sur la peine que sur le plan civil sera intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement contradictoirement RECOIT les appels REJETTE l'exception de prescription CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS
(120)dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse D... Yves ROUSSEL