JURITEXT000006951449 JAX2006X11XORX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951449.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS M ROUSSEL Président DOSSIER N 06/00463 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006 YR - No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 26 JUIN 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... CRICQ Olivier né le 20 Mars 1969 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE
(037)Président du directoire Situation familiale inconnue De nationalité française Jamais condamné Demeurant "LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST" - 232 Avenue de Grammont - 37000 TOURS Prévenu, intimé Non comparant Représenté par Maître COTTEREAU Vincent, avocat au barreau de TOURS de la scp COTTEREAU MEUNIER muni d'un pouvoir de représentation LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Y... Z..., demeurant 525, rue du Haut des Côtes - 36200 LE PECHEREAU Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître LERAT Alice, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BINETEAU Eric, avocat au barreau de PARIS de la scp HUGLO LEPAGE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A..., Madame B..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse C.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame D..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Madame E..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire -a annulé la citation du 8 Août 2005 SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a relaxé X...CRICQ Olivier des fins de la poursuite de: NON INSERTION DE LA REPONSE D'UN PARTICULIER NOMME OU DESIGNE DANS UN JOURNAL OU UN PERIODIQUE, le 11/05/2005 et depuis temps non couvert par la prescription , à TOURS
(37), NATINF 012934, infraction prévue par l'article 13 AL.1,AL.2,AL.7 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 13 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 - a condamné Z... Y... à rembourser 2.000 euros de frais à Olivier F..., - a rejeté toutes autres conclusions LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 30 Juin 2006 M. le Procureur de la République, le 30 Juin 2006 contre Monsieur X... CRICQ Olivier DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2006 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Y... Z... en ses observations. Maître LERAT Alice, substituant Maître BINETEAU Eric, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître COTTEREAU Vincent, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître COTTEREAU Vincent a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE
- DÉCISION : Z... Y... a fait citer directement Olivier F..., pris en sa qualité de directeur de la publication La Nouvelle République , devant le tribunal correctionnel de TOURS, pour qu'il y réponde du délit de refus d'insertion d'un droit de réponse et qu'il soit statué sur ses demandes civiles. Dans l'acte par lequel il a saisi le tribunal, il a exposé que dans le journal La Nouvelle République a été publié le 9 mai 2005 un article faisant état du conflit qui l'opposait, en sa qualité de maire de la commune du PECHEREAU ( Indre) à Mme H..., secrétaire de mairie ; que ce conflit faisait suite à l'accusation de harcèlement moral porté contre lui par Mme H... ; que cette dernière ayant également commis plusieurs fautes professionnelles, il s'était trouvé dans l'obligation de prononcer sa suspension, par arrêté en date du 4 mai 2005 ; que Mme H... a décidé de médiatiser l'affaire ; que La Nouvelle République a ainsi publié des articles les 9 et 11 mai 2005 ; que l'article du 9 mai était annoncé en première page sous le titre : le maire vire la secrétaire de mairie ; qu'ayant décidé de répondre à cet article, il a fait parvenir au journal un droit de réponse par lettre datée du 11 mai 2005 ; que, contre toute attente, l'auteur de cet article, M. Philippe I... a tenté de le joindre pour lui faire part du fait qu'il n'entendait pas publier l'intégralité du droit de réponse ; qu'en conséquence, une lettre a été adressée au directeur de la publication, M. Olivier F... , pour l'exercice de ce droit de réponse, lequel n'a pas donné suite. Au visa des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, il a fait valoir, toujours dans le même acte, que dans l'article paru dans l'édition du lundi 9 mai 2005 du journal La Nouvelle République l'auteur de celui-ci n'hésite pas à relayer les allégations de Mme H... qui prétend être victime d'un harcèlement moral ; que dans l'édition du 11 mai suivant, est paru un article faisant état d'une grève de soutien du personnel de la mairie en faveur de Mme H... ; que cet article a livré un point de vue particulièrement défavorable au maire ; que dans son droit de réponse, il voulait d'une part préciser que la secrétaire de mairie n'avait pas été virée mais suspendue de ses fonctions conformément aux règles statutaires qui sont les siennes , d'autre part souligner que Mme H... était seulement secrétaire de la mairie du PECHEREAU et non secrétaire générale de mairie , comme indiqué à tort dans l'article et enfin répondre point par point aux différentes allégations contenues dans l'article ; que dans son édition des 14 et 15 mai 2005 , c'est-à-dire après la demande de droit de réponse, La Nouvelle République a bien fait paraître un nouvel article de M. I...; que cependant le journaliste s'est contenté d'insérer quatre phrases, sur les dix-sept phrases que contenait le droit de réponse, son article relayant pour l'essentiel les accusations portées contre le maire. Considérant que le refus d'insertion a engendré en lui-même un préjudice ; qu'il l'a privé de la possibilité de réagir à temps pour limiter le discrédit dont il a été victime par la faute du journal; que son préjudice a été d'autant plus important qu'il a touché à l'exercice de ses fonctions en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique , le mandat électif qu'il a obtenu en 2001 étant remis en cause et enfin qu'il n'a pas été en mesure de rassurer les habitants de la commune, il a réclamé devant le tribunal , outre l'insertion du droit de réponse, 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 2000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel a annulé la citation, a relaxé le prévenu et a condamné la partie civile à payer à ce dernier la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, considérant que la demande d'insertion était rédigée à en-tête de la mairie du PECHEREAU ; que le libellé du texte dont l'insertion était demandée commençait par les mots : en ma qualité de maire à ; que l'avis de réception postal de la lettre recommandée portait mention de la mairie, comme expéditeur ; qu'il n'était pas justifié d'une habilitation spéciale donnée à son maire par le conseil municipal du PECHEREAU et que M. Z... Y... introduisait une ambigu'té en demandant des dommages-intérêts à titre personnel et non en qualité de maire. Dans ses conclusions d'appel, M. Z... Y... observe que le jugement n'est pas motivé puisqu'il contient des contradictions et qu'il ne vise pas les textes justifiant la nullité de la citation. Il observe également que le jugement n'est pas fondé puisqu'il a retenu à tort qu'un pouvoir spécial était nécessaire. Sur l'exception de nullité, il fait valoir que la nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565 du code de procédure pénale et que, dans tous les cas les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, alors que la nullité ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que, sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, les exigences de forme de la citation sont prévues par l'article 53 ;qu'en l'espèce le tribunal a soulevé la nullité d'office, ce qu'il ne pouvait faire ; qu'à titre subsidiaire , la cour doit tenir la citation pour régulière, celle-ci répondant aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse et doit constater qu'une délibération du conseil municipal n'était pas nécessaire, alors que, selon la jurisprudence, il appartient au juge de vérifier que le plaignant avait qualité pour exercer le droit de réponse en son nom personnel, dans la mesure où il a été mis en cause personnellement dans l'exercice de ses fonctions au sein de la commune ; qu'il était donc parfaitement fondé à se prévaloir de sa qualité de maire, c'est-à-dire de chef de l'administration chargée de la gestion du personnel, sans devoir justifier d'une délégation du conseil municipal l'autorisant à ester en justice , une telle autorisation ne s'imposant que dans le cas où la citation aurait été signifiée à la demande de la commune représentée par son maire; qu'au surplus M. F... avait toute connaissance de cette situation dépourvue d'ambigu'té. Sur le bien-fondé de la demande, il fait valoir que le droit de réponse est prévu par l'article 12 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'une insertion partielle du texte proposé, en méconnaissance du principe d'indivisibilité du texte, équivaut à un défaut d'insertion. Il reprend les éléments de fait articulés dans la citation et fait valoir que le refus d'insertion, les coupes portées sur le droit de réponse et le fait d'intercaler celui-ci dans un article largement critique à son égard, est révélateur d'une volonté de jeter le discrédit sur sa personne. Il demande à la cour : - d'annuler le jugement entrepris, - de déclarer M. F... coupable de l'infraction poursuivie, - d'ordonner l'insertion dans la publication La Nouvelle République du Centre Ouest du droit de réponse, à la même place et en même caractère que l'article litigieux, - de condamner M. X... -CRICQ à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - de le condamner également à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - de le condamner aux dépens de l'instance comprenant le coût de la citation. Le conseil M. F... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Dans ses conclusions il fait valoir que les conditions posées par la loi pour l'exercice du droit de réponse ne sont pas réunies ; qu'en effet , M. Z... Y... n'a été désigné dans l'article incriminé qu'en sa qualité de maire de la commune du PECHEREAU ; que l'intéressé a d'ailleurs parfaitement appréhendé la situation de cette manière, puisqu'il a adressé une demande d'insertion de droit de réponse sur un papier à en-tête de la mairie et qu'il a signé cette lettre en qualité de maire, sa lettre commençant d'ailleurs par les termes : en ma qualité de maire... ; qu'au surplus l'adresse de la mairie a été portée sur l'avis de réception de la lettre demandant le droit de réponse ; qu'il n'est nullement justifié par M. Z... Y... qu'il a été habilité par le conseil municipal pour solliciter un droit de réponse ; que ce droit étant personnel, l'intéressé ne justifie pas avoir adressé la demande d'insertion d'un droit de réponse ou la réception d'une telle demande par le directeur de la publication . Considérant ainsi que la demande d'insertion a été irrégulièrement formée, il sollicite la relaxe de M. M. F... À titre subsidiaire, il demande à la cour de constater qu'il n'existe pas de demande d'insertion d'un droit de réponse personnel de M. Z... Y... ; que l'intéressé asseoit ses prétentions sur la demande d'insertion qu'il a adressée au nom de la commune en sa qualité de maire ; que la cour considérera qu'il a agi en sa qualité de maire, bien qu'il ne l'indique pas, et bien qu'il demande des condamnations pécuniaires en son personnel sans y être habilité . Il fait enfin valoir que dès lors que le maire a fait état dans sa demande d'insertion de conclusions définitives de culpabilité à l'encontre de Mme H..., alors que le conseil de discipline n'avait pas encore statué et de dépôt de plaintes pénales, en violation de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, le refus d'insertion qui lui a été opposé était légitime, dès lors que la demande de droit de réponse portait manifestement atteinte à certains droits et faisait encourir un risque de poursuites à l'encontre de la publication. Il sollicite le paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale. SUR CE LA COUR Les appels ayant été régulièrement formés, ils sont recevables. sur la nullité de la citation, Les premiers juges ont relevé d'office la nullité de la citation, alors que les nullités doivent être présentées avant toute défense au fond, le juge pénal ne pouvant relever d'office que les nullités qui affectent la compétence. Par ailleurs, ainsi que cela résulte de l'application combinée des articles 385 alinéas 5 et 565 du code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'ilPar ailleurs, ainsi que cela résulte de l'application combinée des articles 385 alinéas 5 et 565 du code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne et sur ce point le tribunal n'a procédé à aucune constatation pertinente. Enfin, le tribunal a annulé la citation au motif que M. Y... n'avait pas qualité pour agir et que l'action appartenait seulement au maire de la commune habilité à cette fin, alors qu'il aurait dû se limiter à apprécier, à supposer qu'il ait été saisi d'une telle demande, la régularité de la citation au regard des dispositions précitées du code de procédure pénale et de l'article 53 de la loi du 29 juillet
- Le jugement sera annulé et, par application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour évoquera et statuera sur le fond. Au fond, La loi du 29 juillet 1881 organise, dans ses articles 12 et 13, tous deux visés par M. Y... dans sa lettre adressée au directeur de la publication, un droit de rectification . Si le droit de rectification prévu par l'article 12 concerne seulement les actes relatifs à la fonction et non la personne de celui qui en est l'auteur , l'article 13 confère à cet auteur le droit de réponse, pour se défendre. Il résulte de la lettre datée du 11 mai 2005 que M. Y... a entendu exercer le droit de réponse prévu par l'article 13 et non le droit de rectification de l'article 12 de cette loi, dès lors que, formellement, sa lettre fait expressément référence à un droit de réponse, d'une part, qu'il n'y est aucunement question de la mise en .uvre des dispositions spécifiques de l'article 12, d'autre part et que, quant au fond sa réponse tend à repousser des griefs dont il se défend, notamment une accusation de harcèlement évoquée dans le corps de l'article. Ainsi, le directeur de la publication ne pouvait se méprendre sur la nature et sur la portée de cette demande. D'autre part, il est matériellement établi et non contesté que dans le journal La Nouvelle République a été publié le 9 mai 2005 un article faisant état du conflit qui opposait le maire de la commune du PECHEREAU ( Indre) à Mme H..., secrétaire de mairie, ce conflit étant présenté comme étant en rapport avec des accusations de harcèlement moral portées contre le maire par Mme H... ; que l'article a également évoqué la dégradation permanente de ses relations de travail avec (à) le maire, au point d'en référer au tribunal de grande instance ; qu'il a également décrit M. Y... sous un jour qui pouvait ne pas lui convenir, à travers la formule : il est clair que la personnalité de M. Y... semble exiger parfois de ses interlocuteurs autant de patience que de souplesse . Le droit de réponse étant un droit fondamental, général et absolu et pouvant être exercé par toute personne mise en cause dans un article de presse, M. Z... Y..., pouvait légitimement solliciter l'insertion d'un droit de réponse dans le journal dirigé par le prévenu pour avoir été ainsi nommément mis en cause dans l'article incriminé, à raison d'actes accomplis par lui dans le cadre de ses fonctions de maire. C'est donc à tort que le prévenu tente de légitimer son refus d'insérer la réponse, dont il est prouvé qu'il l'a reçue , par le fait que la demande de M. Y... a été présentée sous une forme ambiguù qui ne permettait pas de connaître la qualité en vertu de laquelle il agissait. La cour ne saurait donc accueillir ses moyens de défense tirés de l'absence d'habilitation pour agir en justice donnée par le conseil municipal , dès lors que la demande ne concernait pas la commune mais seulement la personne de son maire. Enfin, le texte proposé par M. Y... au titre du droit de réponse n'encourt pas les griefs qui lui sont faits sur le terrain de l'atteinte aux droits des tiers ou des risques de poursuites à l'encontre de la publication. D'une part, en effet, M. Y... n'a jamais fait état de conclusions définitives de culpabilité à l'encontre de Mme H... , ainsi que cela est allégué. Il a , au contraire, indiqué qu'il appartiendrait au conseil de discipline de se prononcer sur les sanctions encourues par Mme H.... D'autre part, l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, qui interdisait la publication , avant décision judiciaire, de toute information relative à des constitutions de partie civile a été abrogé par Loi no2004-204 du 9 mars 2004 . L'infraction est donc constituée en tous ses éléments. Il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de 1500 euros. Le refus d'insertion a privé M. Y... de la possibilité d'exposer sa version des faits. Il s'est ainsi trouvé en situation de ne pouvoir contenir les rumeurs qui risquaient de l'atteindre dans sa réputation et de le gêner dans l'exercice de son mandat public, ce dont il est résulté un préjudice. Pour réparer ce préjudice, M. J... devra lui payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts, et 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour faire face aux frais irrépétibles de toute nature. La cour ordonnera également l'insertion dans la publication La Nouvelle République du Centre Ouest du droit de réponse, à la même place et en mêmes caractères que l'article litigieux, La loi du 4 janvier 1993 a abrogé en tout ou en partie les dispositions antérieures qui prescrivaient aux juridictions répressives de condamner aux dépens le prévenu ou la partie civile, notamment les articles 476 et 477 du Code de procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de condamner le prévenu aux dépens, ainsi que le demande la partie civile. PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement contradictoirement REOEOIT les appels, ANNULE le jugement entrepris, ÉVOQUANT et statuant au fond, Sur l'action publique, DÉCLARE M. Olivier F... coupable de l'infraction poursuivie, Le CONDAMNE à la peine d'amende de mille cinq cents
(1500)euros, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS
(120)dont est redevable chaque condamné Sur l'action civile, CONDAMNE M. X... ûCRICQ à payer à M. Y... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ORDONNE l'insertion dans la publication La Nouvelle République du Centre Ouest du droit de réponse, à la même place et en mêmes caractères que l'article litigieux, REJETTE toute autre demande LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse C... Yves ROUSSEL