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JURITEXT000006951468

JURITEXT000006951468 JAX2006X10XBEX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951468.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 11 octobre 2006 2006-10-11 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_1 BESANCON ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 13 septembre 2006 No de rôle : 04/01685 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de VESOUL en date du 18 mai 2004 Code affaire : 63C Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés BALI SA - GUILLIET SA - S.F.P.B. SA - CHAMBON SA - SCA DAMPIERRE HOLDING - FINANCIERE DE PARTICIPATION VETIR, Marie-Claude Y..., ès qualités de liquidateur des liquidations judiciaires des sociétés ACMA SA et FONDERIE AUXEROISE C/ Joseph Z..., ès qualités de commissaire aux comptes de la SA BALI, SCP RENART-GUION, ès qualités de commissaire aux comptes des sociétés GUILLIET - CHAMBON - FINANCIERE DE PARTICIPATION VETIR - André A..., ès qualités de commissaire aux comptes de la société DAMPIERRE HOLDING, Bernard B..., ès qualités de commissaire aux comptes de la société S.F.P.B., Jacques C..., ès qualités de co-commissaire aux comptes des sociétés DAMPIERRE HOLDING et S.F.P.B. Mots clés :sociétés anonymes, contrôle, commissaires aux comptes, action en responsabilité, prescription, fait dommageable, dissimulation PARTIES EN CAUSE : Maître Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés BALI SA, GUILLIET SA, S.F.P.B. SA, CHAMBON SA, SCA DAMPIERRE HOLDING, FINANCIERE DE PARTICIPATION VETIR demeurant ... - 25000 BESANCON Maître Marie-Claude Y..., ès qualités de liquidateur des liquidations judiciaires des sociétés ACMA SA et FONDERIE AUXEROISE demeurant ... - 25200 MONTBELIARD APPELANTS Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Pascal TRILLAT pour Avocat ET : Monsieur Joseph Z..., ès qualités de commissaire aux comptes de la SA BALI demeurant ... - 21000 FONTAINE-LES-DIJON SCP RENART-GUION, ès qualités de commissaire aux comptes des sociétés GUILLIET, CHAMBON, FINANCIERE DE PARTICIPATION VETIR dont le siège est ... - 21000 DIJON INTIMÉS Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué et Me François MASSOT pour Avocat Monsieur André A..., pris en sa qualité de commissaire aux comptes de la société DAMPIERRE HOLDING demeurant ... - 69500 BRON Monsieur Bernard B..., ès qualités de commissaire aux comptes de la société S.F.P.B. demeurant ... - 69002 LYON 02 Monsieur Jacques C..., ès qualités de co-commissaire aux comptes des sociétés DAMPIERRE HOLDING et S.F.P.B. demeurant ... - 69001 LYON 01 INTIMÉS Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué et la SCP BAVEREZ-RUBELLIN-BERTIN pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame M. LEVY et Monsieur R. VIGNES, Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 mai 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de VESOUL a : - rejeté la fin de non-recevoir tenant aux fonctions de Me X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés BALI, GUILLIET, S.F.P.B., CHAMBON, SCA DAMPIERRE HOLDING, FINANCIERE DE PARTICIPATION VETIR ; - rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour défendre de Bernard D... ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour défendre de Jacques C..., poursuivi en tant que commissaire aux comptes de la société FONDERIE AUXERROISE ; - constaté le désistement d'instance de Me Y... et de Me X..., de ce chef ; - déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée contre Joseph Z..., la SCP RENART-GUION, André A..., Bernard B..., Jacques C... ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles de Me Y... et de Me X... ; - condamné les demandeurs à verser à André A..., Bernard B... et Jacques C..., une indemnité globale de 3.000 ç pour frais irrépétibles ; - condamné les demandeurs à verser à Joseph Z... et à la SCP RENART-GUION, une indemnité globale de 3.000 ç pour frais irrépétibles ; - condamné Me Y... et Me X... aux dépens, incluant les frais d'expertise. Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés BALI, GUILLIET, S.F.P.B., CHAMBON, SCA DAMPIERRE HOLDING, FINANCIERE DE PARTICIPATION VETIR, et Me Y..., ès qualités de liquidateur des liquidations judiciaires des sociétés ACMA et FONDERIE AUXERROISE, ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour : - de la confirmer sur la qualité à agir de Me X..., ès qualités et sur la qualité à défendre de Bernard B... ; - de l'infirmer, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée contre les commissaires aux comptes ; statuant à nouveau, - de déclarer recevable leur action en responsabilité ; - de condamner la SCP RENART-GUION à payer à Me X..., ès qualités, les sommes suivantes : - 2.627.153,90 ç, au titre de sa responsabilité dans le cadre du commissariat aux comptes de la société GUILLIET ; - 1 ç, au titre de sa responsabilité dans le cadre du commissariat aux comptes de la société CHAMBON ; - de condamner la SCP RENART-GUION à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 518.326,66 ç, au titre de sa responsabilité dans le cadre du commissariat aux comptes de la société FONDERIE AUXERROISE ; - de condamner Joseph Z... à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 304.898,03 ç, au titre de sa responsabilité dans le cadre du commissariat aux comptes de la société BALI ; - de condamner solidairement Jacques C... et André A... à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 3.384.368,10 ç, au titre de leur co-responsabilité dans le cadre du commissariat aux comptes de la société DAMPIERRE HOLDING ; - de condamner solidairement Jacques C... et Bernard B... à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 3.811.225,40 ç, au titre de leur co-responsabilité dans le cadre du commissariat aux comptes de la société S.F.P.B. ; - de dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs (sic !) porteront intérêts au taux légal, à compter du jour du dépôt du bilan de chacune des sociétés, dont ils avaient le commissariat ; - et de condamner les parties succombantes à leur payer, ès qualités, la somme de 15.244,90 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour se réfère expressément aux conclusions justificatives et récapitulatives d'appel no 3, signifiées et déposées pour le compte des appelants, le 18 janvier 2006, en ce qui concerne l'exposé de leurs moyens. Joseph Z... et la SCP RENART-GUION demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée contre Joseph Z... et la SCP RENART-GUION ; subsidiairement de débouter Me X..., ès qualités, et Me Y..., ès qualités, de leurs demandes ; et de les condamner au paiement, chacun, de la somme de 10.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour se réfère expressément aux conclusions signifiées et déposées pour le compte de Joseph Z... et de la SCP RENART-GUION, les 10 et 11 janvier 2005, en ce qui concerne l'exposé de leurs moyens. Bernard B... demande à la Cour de réformer le jugement déféré; de déclarer irrecevable l'action engagée à son encontre par Me X..., ès qualités. André A... et Jacques C... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer irrecevables les actions engagées par Me X..., en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan des sociétés S.F.P.B. et DAMPIERRE HOLDING ; de confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les mêmes actions ; en tout état de cause, de débouter Me Y..., ès qualités, et Me X..., ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes et de condamner Me Y..., ès qualités, et Me X..., ès qualités, à leur payer, à chacun, la somme de 15.000 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour se réfère expressément aux conclusions II signifiées et déposées pour le compte de André A..., Bernard B..., Jacques C..., le 22 novembre

  1. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre
  2. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de Me X..., ès qualités Attendu que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-68, alinéa 2, du code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de l'intérêt collectif de ces derniers, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de Me X..., ès qualités ; Sur la qualité à défendre de Bernard CHABANELSur la qualité à défendre de Bernard B... Attendu que l'assemblée générale ordinaire de la société S.F.P.B., réunie le 29 septembre 1990, a désigné comme commissaire aux comptes titulaire la société Commissariat Contrôle Audit, "C.C.A.", et en qualité de commissaire aux comptes suppléant Bernard B... ; Attendu que cette situation a été confirmée par l'expert judiciaire ; Attendu que seule la personne morale titulaire de la mission de commissaire aux comptes peut voir mise en cause sa responsabilité civile, conformément au droit commun de la responsabilité, quand bien même Bernard B... serait associé de la société C.C.A. ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que Me X..., ès qualités, doit être déclaré irrecevable en son action dirigée contre Bernard B..., au titre du commissariat aux comptes de la société S.F.P.B. ; Sur la prescription des actions engagées par Me X..., ès qualités, et par Me Y..., ès qualités Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L.225-242 et L.225-254 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le fait dommageable doit émaner du commissaire aux comptes lui-même et non des dirigeants ; Attendu qu'il résulte également d'une jurisprudence constante que le fait dommageable, pour le commissaire aux comptes, résulte du fait de certifier, par négligence, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle, alors que des contrôles plus approfondis lui auraient permis de découvrir des irrégularités ou des inexactitudes ; Attendu que la dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits, dont il a connaissance, par la certification des comptes ; Attendu que Me X..., ès qualités, recherche la responsabilité de Joseph Z..., en sa qualité de commissaire aux comptes de la société BALI, déclarée en redressement judiciaire, le 12 novembre 1993 ; Attendu que le dernier rapport de certification de celui-ci, portant sur l'exercice écoulé du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, date du 30 juin 1992 ; Attendu que dans son rapport, l'expert judiciaire conclut que les comptes de l'exercice précité n'ont pas été arrêtés avec la prudence qui s'imposait ; Attendu que cette mission n'incombait pas au commissaire aux comptes précité ; Attendu que l'expert conclut également que la certification des comptes de l'exercice clos le 31 mars 1992 paraît discutable ; que de fortes réserves, voire un refus de certifier auraient été nécessaires ; Attendu qu'aucune dissimulation n'est ainsi caractérisée à l'encontre de Joseph Z... ; Attendu que la prescription de l'action en responsabilité de ce dernier était ainsi acquise, lorsque Me X..., ès qualités, l'a fait assigner, le 28 avril 1997, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VESOUL, en vue d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire, aux fins de vérifier l'exercice de sa mission par ce commissaire aux comptes ; Attendu que Me X..., ès qualités, recherche la responsabilité de la SCP RENART-GUION, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société GUILLET, déclarée en redressement judiciaire, le 5 mars 1993 ; Attendu que le dernier rapport de certification de celle-ci, portant sur l'exercice écoulé du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, date du 10 septembre 1992 ; Attendu qu'il est constant que la SCP RENART-GUION a déclenché la procédure d'alerte, le 25 novembre 1992, après avoir pris connaissance d'une situation intermédiaire, au 30 septembre 1992, faisant apparaître une perte de 14,4 millions de francs (2.195.265,85 ç), sur six mois ; Attendu que dans son rapport, l'expert judiciaire conclut que le commissaire aux comptes a procédé conformément aux règles de la profession et a décelé la plupart des inexactitudes et irrégularités ; Attendu que celui-ci ajoute que l'accumulation de points discutables aurait dû conduire à un refus de certification ou du moins à des réserves mettant davantage en garde les lecteurs des comptes ; Attendu qu'aucune dissimulation n'est ainsi caractérisée à l'encontre de la société RENART-GUION ; Attendu que la prescription de l'action en responsabilité de cette dernière était ainsi acquise, lorsque Me X..., ès qualités, l'a faite assigner, le 28 avril 1997, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VESOUL, aux fins d'obtenir l'instauration de l'expertise précitée ; Attendu que Me X..., ès qualités, recherche la responsabilité de la SCP RENART-GUION, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société CHAMBON, déclarée en redressement judiciaire, le 5 mars 1993 ; Attendu que l'expert judiciaire a constaté que la SCP RENART-GUION avait été désignée comme commissaire aux comptes de la société précitée par l'assemblée générale ordinaire réunie le 29 septembre 1992 ; que la première société précitée n'avait procédé à aucune certification et à aucune diligence ; Attendu qu'aucune dissimulation n'est dès lors caractérisée à l'encontre de la société RENART-GUION ; Attendu que la prescription de l'action en responsabilité de cette dernière court ainsi à compter du prononcé du redressement judiciaire ; que ladite prescription était acquise lors de l'assignation devant le juge des référés, délivrée le 28 avril 1997; Attendu que Me Y..., ès qualités, recherche la responsabilité de la SCP RENART-GUION, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société FONDERIE AUXERROISE, déclarée en redressement judiciaire, le 5 mars 1993 ; Attendu que le dernier rapport de certification de celle-ci, portant sur l'exercice écoulé du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, date du 10 septembre 1992 ; Attendu que la SCP RENART-GUION a déclenché la procédure d'alerte, le 24 septembre 1992, au vu de la perte de l'exercice clôturé le 31 mars 1992 ; Attendu que dans son rapport, l'expert judiciaire conclut que la certification sans réserve des comptes au 31 mars 1992, ne lui paraît pas refléter la situation de la société ; qu'une réserve sur le problème de la continuité d'exploitation, voire un refus de certifier, auraient été plus adaptés ; Attendu qu'aucune dissimulation n'est ainsi caractérisée à l'encontre de la société RENART-GUION, d'autant plus que celle-ci a déclenché la procédure d'alerte quatorze jours après avoir certifié les comptes ; Attendu que la prescription de l'action en responsabilité de celle-ci était ainsi acquise, lorsque Me Y..., ès qualités, l'a faite assigner, le 24 ou le 28 avril 1997, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VESOUL, aux fins d'obtenir l'instauration de l'expertise précitée ; Attenduque Me X..., ès qualités, recherche la responsabilité solidaire de André CHETTIT et de Jacques C..., en leur qualité de co-commissaires aux comptes de la société DAMPIERRE HOLDING, déclarée en redressement judiciaire en juin 1994, après désignation de deux mandataires ad hoc, respectivement en décembre 1992 et en novembre 1993, pour aider à la mise en place d'un plan de restructuration ; Attendu que les comptes au 31 mars 1992, sociaux et consolidés, ont fait l'objet d'une certification sans réserve les 2 et 11 septembre 1992 ; Attendu que dans son rapport, l'expert judiciaire relève l'existence d'un manque de prudence des commissaires aux comptes, relativement aux comptes sociaux ; Attendu que celui-ci a également relevé, au niveau des comptes consolidés, des anomalies, qui, selon lui, auraient dû conduire ceux-ci à refuser de certifier les comptes ou à tout le moins à formuler des réserves ; Attendu que l'expert souligne cependant que la question des écarts de consolidation négatifs a échappé aux commissaires aux comptes ; Attendu que rien n'établit que ces derniers aient constaté l'anomalie correspondante, sans en faire état dans leur rapport et en tirer les conséquences, au niveau de la certification des comptes ; Attendu que André CHETTIT et Jacques C... ont déclenché la procédure d'alerte le 11 janvier 1993 ; qu'ils ont certifié avec réserves les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clôturé le 31 mars 1993, dans leurs rapports en date du 26 novembre 1993 ; Attendu que l'expert judiciaire a conclu également que la continuité d'exploitation ne lui paraissait pas, a priori, compromise au 31 mars 1993, malgré un endettement élevé ; Attendu qu'aucune dissimulation n'est ainsi caractérisée à l'encontre de André CHETTIT et de Jacques C... ; Attendu qu'il convient d'ajouter que des discussions avaient été engagées, dès le mois de février 1992, entre les dirigeants de la SCA DAMPIERRE HOLDING et le C.I.R.I. ; qu'un processus concret de reprise de la société et de financements nouveaux avait été mis en place dès 1992 ; Attendu que la prescription de l'action en responsabilité de André CHETTIT et de Jacques C... était ainsi acquise, lorsque Me X..., ès qualités, les a fait assigner, le 24 ou le 28 avril 1997, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VESOUL, aux fins d'obtenir l'instauration de l'expertise précitée ; Attendu que Me X..., ès qualités, recherche la responsabilité solidaire de Jacques C... et de Bernard B..., en qualité de co-commissaires aux comptes de la société S.F.P.B., déclarée en redressement judiciaire, le 29 octobre 1993, consécutivement aux dépôts de bilan de certaines de ses filiales; Attendu que la Cour ayant précédemment retenu l'irrecevabilité de l'action engagée par Me X..., ès qualités, à l'encontre de Bernard B..., seule la prescription de l'action engagée contre Jacques C... doit être ici examinée ; Attendu que les comptes de l'exercice clôturé le 31 mars 1992 ont été certifiés avec réserves par les co-commissaires aux comptes, Jacques C... et la société C.C.A., dans leur rapport en date du 2 septembre 1992 ; Attendu que dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu que ce rapport général ne lui semblait pas réellement critiquable, si ce n'est sur le problème de l'activation des frais de recherche ; Attendu que celui-ci a ajouté que le rapport général relatif à l'exercice clôturé le 31 mars 1993 n'appelait pas d'observations particulières ; qu'il en était de même du déclenchement de la procédure d'alerte, le 26 octobre 1993, à l'issue des contrôles de l'exercice 1992-1993 ; Attendu que si l'expert discute l'activation des frais de recherches au bilan clos le 31 mars 1992, celui-ci ne met en évidence aucune irrégularité dans l'exercice de leur mission par les commissaires aux comptes ; Attendu, au surplus, que celui-ci conclut formellement que la procédure d'alerte n'avait pas à être lancée au vu des comptes arrêtés au 31 mars 1992, compte tenu du montant positif des capitaux propres de la société, à cette date, et de son financement bancaire, le groupe BRISARD venant d'obtenir un prêt de 200 millions de francs, de la part du Crédit Lyonnais ; Attendu qu'aucune dissimulation n'est ainsi caractérisée à l'encontre de Jacques C... ; Attendu que la prescription de l'action en responsabilité de ce dernier était ainsi acquise, lorsque Me X..., ès qualités, l'a fait assigner, le 24 ou le 27 avril 1997, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VESOUL, aux fins d'obtenir l'instauration de l'expertise précitée ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions engagées par Me X..., ès qualités, et Me Y..., ès qualités ; Sur les demandes accessoires Attendu que Me X..., ès qualités, et Me Y..., ès qualités, succombent sur leurs recours ; qu'il convient de les condamner in solidum, à payer à Joseph Z... et à la SCP RENART-GUION, d'une part, à André A..., Bernard B..., Jacques C..., d'autre part, la somme de 10.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me E..., avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; DÉCLARE les appels recevables en la forme ; DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident formé par Bernard B... bien fondé ; RÉFORME le jugement rendu, le 18 mai 2004, par le tribunal de grande instance de VESOUL, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour défendre de Bernard B... ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société S.F.P.B., irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre Bernard B... ; CONFIRME le jugement, en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE in solidum Me X..., ès qualités, et Me Y..., ès qualités, à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : - à Joseph Z... et à la SCP RENART-GUION, ensemble, la somme de 10.000 ç (DIX MILLE EUROS), - à André A..., Bernard B..., Jacques C..., ensemble, la somme de 10.000 ç (DIX MILLE EUROS) ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Me X..., ès qualités, et Me Y..., ès qualités, aux dépens d'appel, avec droit pour Me E..., avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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