← France

JURITEXT000006951492

JURITEXT000006951492 JAX2006X11XBXX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951492.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 2 novembre 2006 2006-11-02 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/05730 Monsieur Gérard X... c/ Monsieur Vincent Y..., chirurgien exerçant à la POLYCLINIQUE DE CENON, LA POLYCLINIQUE DE CENON RIVE DROITE CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE MILITAIRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Gérard X..., de nationalité française, demeurant 5, Port Savignac Nord - 33910 SAINT DENIS DE PILE, Représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Corinne ZOU loco Maître Jean-Christophe COUBRIS, Avocats au Barreau de Bordeaux, Appelant d'un jugement rendu le 08 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 Novembre 2004, à : Monsieur Vincent Y..., chirurgien exerçant à la POLYCLINIQUE DE CENON, demeurant 100 cours Victor Hugo - 33152 CENON, Intimé, Représenté par Maître LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître Bruno VACARIE, Avocat au Barreau de Toulouse, LA POLYCLINIQUE DE CENON RIVE DROITE, demeurant 100, Cours Victor Hugo - 33152 CENON, Intimée, Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Cédric BERNAT loco Maître Pierre KAPPELHOFF-LANCON, Avocats au Barreau de Bordeaux, LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE MILITAIRE demeurant Avenue Jacques Cartier - 83000 TOULON, Intimée, Non représentée, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Juin 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Madame France A..., Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Le 14 novembre 2000, Monsieur Gérard X... alors âgé de 66 ans a fait une chute ayant provoqué la rupture partielle du tendon supra-épineux droit avec présence d'un épanchement liquidien intra-articulaire qui a nécessité une hospitalisation de 24 heures à l'hôpital Robert Picqué à Bordeaux pour bilan. Le 17 novembre 2000 l'intéressé a consulté le docteur Y..., chirurgien orthopédiste à la Polyclinique de Cenon qui a pratiqué une intervention à ciel ouvert pour suturer le tendon du sus-épineux de la coiffe des rotateurs droits, accompagnée d'une acromioplastie. Monsieur X... a quitté la clinique le 27 novembre 2000 et a subi à domicile des soins locaux à type de pansements. En raison de difficultés de cicatrisation et d'un écoulement de liquide couleur jaune, le blessé a subi un prélèvement pour recherche de germe réalisé le 7 décembre 2000 mais la culture est revenue stérile. Monsieur X... a, cependant, depuis cette date bénéficié d'une couverture d'antibiotique (Bristopen puis Fucidine). En raison de la persistance de l'écoulement synovial, le docteur Y... a pratiqué une nouvelle intervention le 12 janvier 2001 pour nettoyage chirurgical et un nouveau prélèvement bactériologique dont le résultat est le suivant : "bactériologie d'un prélèvement, examen cytologique présence de quelques débris cellulaires, présence de très nombreuses hématies, présence de rare leucocytes. Examen direct : absence de germe, cultures bactériologiques négatives". Devant la poursuite de l'écoulement abondant au niveau de l'épaule droite malgré le maintien de la couverture antibiotique, Monsieur X... est hospitalisé à l'hôpital Pellegrin dans le service des maladies infectieuses du Professeur DUPON et un nouveau prélèvement est réalisé le 2 février 2001 qui montre "nature de l'échantillon : plaie épaule : culture de quelques staphylococcus coagulase rare et eschérichia coli. Examen microscopique : absence d'examen direct". Dans ce service, les examens biologiques notent "6520 leucocytes, CRP:23". Une chambre implantable est alors mise en place pour permettre l'accès au système vasculaire afin que des injections d'antibiotiques soient réalisées par voie parentérale. Le nombre des leucocytes va, dès lors baisser constamment et le 18 décembre 2001, le professeur DUPON pourra indiquer que l'infection est contrôlée même si un réveil est toujours possible. Estimant qu'il a été victime d'une infection nosocomiale imputable à la polyclinique de Cenon et aux deux interventions chirurgicales réalisées par le docteur Y..., Monsieur Gérard X... ayant fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la clinique et les médecins obtient par ordonnance du 26 novembre 2001 la désignation en qualité d'expert médical du docteur Marcel B... chirurgien orthopédiste au Centre Hospitalier de Saint Gaudens qui clos ses opérations le 16 avril 2002. Au vu de ce rapport, Monsieur Gérard X..., né le 29 janvier 1934, a fait assigner la polyclinique de Cenon et le docteur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour demander à titre principal une contre-expertise et à titre subsidiaire l'indemnisation de son entier préjudice. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 8 septembre 2004 qui a débouté Monsieur Gérard X... de l'intégralité de ses demandes, Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Gérard X... le 2 novembre 2004, Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : - le 11 février 2005 par l'appelant - le 15 février 2006 par la polyclinique de Cenon Rive Droite, - le 28 février 2006 par Monsieur Vincent Y..., Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2006, Il convient de confirmer par motifs adoptés la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce et une rigoureuse application du droit. Il y a lieu, en effet, de relever : que dès sa chute, Monsieur Gérard X... a présenté un épanchement liquidien intra-articulaire, que cet épanchement comme l'ont souligné les premiers juges à juste titre ne peut être assimilé à une infection nosocomiale, que celle-ci, malgré deux prélèvements le 7 décembre 2000 et le 12 janvier 2001 n'est pas apparue au résultat du bilan biologique complet effectué alors, que cette infection nosocomiale n'a pu être mise en évidence qu'à la suite d'un nouveau bilan le 2 février 2001, que l'expert a relevé en réponse à une des questions figurant dans sa mission

(5)" la date documentée de l'infection de l'épaule droite est le 2 février 2001, nous n'avons pas d'élément suffisant pour dire si cette contamination a été réalisée pendant l'hospitalisation ou après". Il est, sur ce point, nécessaire de rappeler : que Monsieur X... entre les interventions et les hospitalisations a regagné son domicile et qu'il y a subi des renouvellements de pansements tous les deux jours, que la cause de l'infection nosocomiale demeure inconnue et ne peut être imputable à la clinique ou au chirurgien, que la responsabilité de ladite polyclinique et du docteur Y..., qui doit être recherchée en application des dispositions antérieures à la loi du 4 mars 2002 non applicable en l'espèce ne peut être mise en jeu si une incertitude demeure dans l'origine de la contamination, que cette contamination a pu avoir pour origine les hospitalisations à la polyclinique de Cenon, les interventions chirurgicales pratiquées par le docteur Y... mais également les soins locaux à domicile tous les deux jours voire même l'hospitalisation lors du séjour de Monsieur X... à l'hôpital Robert Picqué, qu'ainsi, c'est à juste titre qu'en l'absence de tout élément susceptible de permettre au docteur B... de déterminer l'origine de cette contamination, celui-ci a conclu en toute logique qu'il lui était impossible de se prononcer sur ce point, que le professeur LE HUEC et le docteur C... dans leurs lettres respectives des 24 juin 2002 et 19 juin 2001 n'émettent qu'un avis médical ne comportant aucune contestation argumentée des conclusions de l'expert judiciaire, comme le soulignent les premiers juges, que ces éléments sont trop insuffisants pour justifier une contre-expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'expertise judiciaire du docteur Marcel B..., Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à Monsieur Gérard X... la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.