JURITEXT000006951494 JAX2006X11XBXX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951494.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 7 novembre 2006 2006-11-07 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/00446 Monsieur Daniel X... Madame Annick Y... épouse X... c/ Monsieur Patrick Z... Madame Anne-Marie Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Daniel X..., né le 16 Avril 1950 à BLOIS
(41000), de nationalité française, demeurant 7 allée Caravelle, 33127 MARTIGNAS SUR JALLES, Madame Annick Y... épouse X..., née le 07 Juin 1950 à TOURS
(37000), de nationalité française, demeurant 7 Allée Caravelle, 33127 MARTIGNAS SUR JALLES, Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de Maître Jean-Jacques COULAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelants d'un jugement rendu le 15 octobre 2004 par le Tribunal d'Instance de Bordeaux, (Greffe détaché de Pessac) suivant déclaration d'appel en date du 26 Janvier 2005, à : Monsieur Patrick Z..., demeurant 6 Allée Caravelle, 33127 MARTIGNAS SUR JALLES, Madame Anne-Marie Z..., demeurant 6 Allée Caravelle, 33127 MARTIGNAS SUR JALLES, Représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistés de Maître Jacques HORRENBERGER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 07 Septembre 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX, Greffe détaché de PESSAC, en date du 15 octobre 2004, Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2005 par Monsieur Daniel X... et Madame Annick X..., Vu leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 18 août 2006, Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 31 juillet 2006 par Monsieur Patrick Z... et Madame Anne Marie Z..., Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 août 2006. * Les époux X... sont propriétaires à MARTIGNAS / JALLES, 6 allée de la caravelle d'une maison d'habitation située sur un terrain en retrait de la voie publique par rapport aux autres riverains, l'élargissement de la voie publique formant ainsi une aire permettant le stationnement de plusieurs véhicules devant chez eux. Ils reprochent à leurs voisins, les époux Z..., propriétaires d'une maison située de l'autre côté de la rue au no7 , de garer systématiquement avec la volonté de leur nuire leurs 4 véhicules automobiles sur cette aire de telle sorte qu'ils empêchent le ramassage de leurs poubelles et des déchets verts, leur interdisent de stationner devant chez eux et parfois d'accéder à leur domicile et à leur garage ; ils fondent leur demande de dommages et intérêts l'encontre des intimés sur la faute et les troubles anormaux de voisinage. C... est constant tout d'abord que cette aire dépend du domaine public ; ainsi les époux X... n'y ont pas plus de droits que quiconque et ne peuvent interdire à qui que ce soit d'y stationner son véhicule, le préjudice ou trouble qu'ils indiquent subir ne pouvant à l'évidence résider dans le seul fait pour les intimés de garer leur véhicule sur cette aire. Ensuite ils ne peuvent tirer aucune conclusion de l'échec de la médiation tentée par le maire de la commune, l'origine de celui-ci étant ignorée et contestée, chacune des parties s'en rejetant la responsabilité. Ils produisent à l'appui de leur demande de dommages et intérêts un nombre important de photographies
(185), un constat dressé le 8 mars 2005 et 4 attestations. Les photographies, si elles mettent en évidence le stationnement fréquent du véhicule des époux Z... sur cette aire publique, de même que celui des véhicules de leurs enfants ou d'amis, ne démontrent nullement que l'accès à la maison des époux X... en soit gêné ou le ramassage des déchets et poubelles affecté. C... est à observer au surplus que les époux Z... qui justifient n'être propriétaires que d'une Peugeot 306 ne sauraient être tenus pour responsables des comportements éventuellement fautifs de leurs enfants majeurs ou de ceux de leurs amis. Les attestations de leur fils et des époux Y..., membres de leur famille, établissent seulement que lors de leurs visites ils n'ont pu se garer devant chez eux. L'attestation de Madame D..., ancienne propriétaire de leur maison, tend seulement à établir qu'elle trouve fautif le fait que les époux Z... garent leur véhicule sur cet emplacement que tout comme les appelants elle semble considérer à tort comme privatif. L'entrepreneur qui a effectué des travaux chez les époux X... pendant une semaine en mars 2004 indique que des véhicules de la famille des époux Z... étaient stationnés sur cette aire, laissant peu de place à son camion et aux véhicules des époux X... C... estime que c'est dans le seul but de les gêner qu'ils se garent ainsi puisqu'ils ont suffisamment de place devant chez eux pour ce faire. C... émet ainsi un jugement de valeur et non un témoignage. Si la largeur de la rue de la caravelle n'est pas précisée, les photographies versées aux débats tendent à prouver qu'elle n'est pas importante et que lorsque des véhicules sont garés le long des trottoirs, deux véhicules arrivant en sens inverse ont des difficultés à se croiser ; il ne peut être reproché aux époux Z... de choisir un emplacement plus sécure. Seule la main courante dressée par le dirigeant de la société chargée de l'enlèvement des déchets verts établit qu'au mois de décembre 2003 le ramassage des déchets des époux X... n'a pu être fait en raison de la gêne occasionnée par la présence d'un véhicule ; toutefois rien ne permet d'établir que ce véhicule soit celui des époux Z... et que les déchets aient été déposés avant que ce véhicule ne stationne. Enfin le constat dressé le 8 mars 2005 met certes en évidence le stationnement du véhicule des époux Z... et celui de leur fils sur l'espace litigieux ; toutefois il témoigne que l'accès aux poubelles s'il est étroit est suffisant û étant relevé qu'il n'est pas précisé si ces poubelles ont été installées avant ou après le stationnement de ces véhicules ; il a le mérite aussi de relever la présence d'un véhicule FORD FIESTA, visible sur la majorité des photographies prises par les appelants, et de relater les déclarations de monsieur X... qui, reconnaissant commettre une infraction, précise avoir acheté ce véhicule pour bloquer tout stationnement entre mes deux portails, et ce pour me permettre de sortir et stocker mes poubelles dans la rue . En conséquence les époux Z... qui n'établissent ni faute commise par leurs voisins ni trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ont été à juste titre déboutés de leur demande de dommages et intérêts par le premier juge dont la décision sera confirmée. En revanche le comportement des époux X... qui surveillent de façon obsessionnelle les allées et venues de leurs voisins, de leurs enfants et de leurs amis et en prennent des photographies quasi quotidiennes (185 sont versées aux débats) s'apparente à du harcèlement et justifie leur condamnation au paiement d'une somme de 1.500 ç de dommages et intérêts. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés à hauteur de 1.200ç. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX, Greffe détaché de PESSAC en date du 15 octobre 2004, Condamne les époux X... à payer aux époux Z... une somme de 1.500 ç de dommages et intérêts outre 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.