JURITEXT000006951497 JAX2006X11XBXX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951497.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/03042 IT Monsieur André X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/011188 du 07/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Madame Josette Y... épouse Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/014362 du 08/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE C.P.A.M. Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur André X... né le 02 Octobre 1949 à STRASBOURG
(67200)de nationalité française demeurant 60, rue des Queyries 33000 BORDEAUX Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Stéphane GUITARD avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement au fond rendu le 14 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 Mai 2005, à : Madame Josette Y... épouse Z... née le 31 Mars 1952 à GRADIGNAN
(33)de nationalité française demeurant 59, avenue de la Libération 33440 AMBARES ET LAGRAVE Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Christine GIBERT avocat au barreau de BORDEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Nedjma ABDI loco SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Juin 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 14 avril 2005 qui a : -condamné Monsieur André X... à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Madame Josette Y... épouse Z... suite aux violences du 25 décembre 2001, -condamné l'intéressé à payer 1 - à la victime après déduction de la provision de 1 000 euros précédemment allouée la somme de 9 904 euros au titre de son préjudice corporel, 2 - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 1 561,28 euros en remboursement de ses débours, -dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné Monsieur André X... aux dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur André X... le 18 mai 2005, Vu les conclusions régulièrement signifiées et déposées au greffe de la Cour : -le 16 septembre 2005 par l'appelant ; -le 5 octobre 2005 par Madame Josette Y... épouse Z...; -le 10 avril 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2006, La Cour confirme dans toutes ses dispositions la décision du premier juge qui, par des motifs complets et pertinents adoptés, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une correcte évaluation du préjudice corporel subi par Madame Josette Y... épouse Z... B... convient d'observer, en effet : que Madame Josette Y... épouse Z... a reçu sur le bras gauche une porte tirée avec force par Monsieur André X... furieux à la suite d'une altercation avec Monsieur Michel Z... au domicile de ce dernier, que Madame Josette Y... épouse Z... a fait une chute après avoir reçu cette porte sur son bras que son mari avec qui elle était alors en instance de divorce a confirmé exactement les faits au cours de son audition le 11 janvier 2002 devant l'enquêteur de Police, que de son côté Monsieur André X... entendu le 6 février 2002 n'a pas formellement contesté les faits puisqu'il a précisé "je vais vous expliquer les motifs de cette dispute qui est à l'origine de cette blessure accidentelle... je ne cache pas que j'étais très en colère... je suis parti de chez lui furieux et lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée je n'avais pas vu que Madame Josette Y... épouse Z... se trouvait derrière...." que Madame Josette Y... épouse Z... a été transportée en ambulance après sa chute au CHU Pellegrin de BORDEAUX que même si les faits de violence ne sont pas volontaires, ils n'engagent pas moins la responsabilité civile de Monsieur André X... sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du Code Civil, les dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, cité par l'appelant pour faire obstacle à l'action de Madame Josette Y... épouse Z... concernant les accidents du travail sans rapport avec la présente procédure que le lien de causalité entre la violence dont s'est rendu coupable Monsieur André X... et le dommage de Madame Josette Y... épouse Z... résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur C... que malgré les contestations de l'appelant, celui-ci ne produit aucun argument médicalement étayé pour mettre en cause les conclusions de l'expert dont le travail sérieux, complet et compétent doit servir de base à l'évaluation du préjudice de Madame Josette Y... épouse Z... que contrairement à ce que soutient Monsieur André X..., le premier juge n'a pas statué ultra petita puisqu'il a fixé exactement les chefs de préjudice à hauteur des demandes bien fondées de Madame Josette Y... épouse Z... que celle-ci ne saurait réclamer que l'indemnisation qui lui est allouée ne tienne pas compte de la provision de 1 000 euros qui lui a été accordée par voie de référé alors qu'elle dispose d'un titre exécutoire à faire valoir. B... n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de procédure aux deux parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde recevra par contre une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Monsieur André X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur André X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions aux autres parties. Condamne Monsieur André X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.