JURITEXT000006951498 JAX2006X11XBXX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951498.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/03041 Monsieur Yves X... c/ Madame Nicole Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Yves X..., né le 20 Décembre 1954 à LA CHATRE
(36400), de nationalité française, demeurant Cabinet ALIZE, 13 impasse Henri Yvonnet, 33110 LE BOUSCAT, Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Damien JOST loco Maître PEREZ, Avocats au Barreau de Paris, Appelant d'un jugement rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Mai 2005, à : Madame Nicole Y..., née le 07 Août 1941 à ANTIBES
(06600), demeurant 36 rue Léo Saignat, 33000 BORDEAUX, Représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Amandine GIMEL loco la SCP RIVIERE-MAUBARET, Avocats au Barreau de Bordeaux, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Juin 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Madame Nicole Y... a acquis par acte notarié du 16 mai 2003 un immeuble situé 36 rue Léo Saignat à Bordeaux, propriété de Madame Suzanne B... Une attestation de contrôle parasitaire délivréE par le Cabinet Yves X... exerçant sous le nom commercial d'ALIZE en date du 24 février 2003 était joint à l'acte. Cette attestation portait en conclusion générale "Nous n'avons pas trouvé de termites en activité au moment de l'inspection malgré quelques démontages effectués. Cependant en raison de traces de termites trouvées dans différentes pièces de la maison et des parties non accessibles (plafond de la cave recouvert de laine de verre, doubles cloisons, dessus des parquets), nous émettons quelques réserves sur la présence de termites". Au vu de ce certificat, l'acquéreur s'est engagé "à renoncer à tout recours contre le vendeur et à toute action en diminution de prix. Il décharge enfin le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet". Or le lendemain 17 mai 2003, Madame Y... a pris possession des lieux en compagnie d'un artisan DEMOLIN venu pour établir des devis de travaux. Celui-ci par attestation du 10 septembre 2003 a certifié qu'il avait mis à jour ce 17 mai une énorme colonie de termites en grattant simplement de la pointe de son couteau une latte du plancher d'une chambre. L'existence de termites a été confirmée ensuite par un rapport de constat d'état parasitaire établi le 30 juin 2003 par le Cabinet CEPAB et par un procès-verbal de constat dressé par Maître Claude ROCHER huissier, le 2 juillet
- Par ordonnance du 27 octobre 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux saisi par Madame Nicole Y... a désigné Monsieur Alain C... en qualité d'expert. Monsieur C... a clos ses opérations d'expertise le 28 octobre
- Ses conclusions sur la qualité du travail de Monsieur X... et sa conformité avec les règles de l'art sont les suivantes : "L'immeuble objet du litige est l'objet d'une infestation par des termites souterrains du genre Reticulitermes. Nous avons observé lors de la réunion d'expertise, en présence des parties, des altérations caractéristiques dues aux termites dans de nombreux élément d'ouvrage, et des termites vivants dans le solivage de la cave. Le technicien qui a dressé l'état parasitaire n'a pas réalisé ses opérations dans le strict respect des règles légales et des règles de l'art. Son compte-rendu n'énumère pas tous les éléments d'ouvrage devant être examinés, il ne mentionne pas l'ampleur des dégâts observés et la nature des traces de termites observées n'est pas spécifiée. Concernant le mode opératoire, nous avons constaté l'absence d'indices de sondages des éléments en bois, et l'inspection du solivage haut de la cave, qui était possible en écartant une isolation posée par un amateur, n'a pas été faite. Les travaux à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres sont d'une part un traitement contre les termites, d'autre part des réparations des éléments d'ouvrage altérés. Le coût global de ces travaux peut être estimé à : 12.581,12 ç TTC". Au vu de ce rapport, Madame Y... par acte du 30 décembre 2004 a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le Cabinet ALIZE pris en la personne de Monsieur Yves X... Vu le jugement du 22 mars 2005 qui a condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 13.081,12 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Yves X... exerçant sous l'enseigne Cabinet ALIZE le 17 mai 2005, Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 24 mai 2006 par l'appelant, - le 1er janvier 2006 par Madame Nicole Y..., Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2006, La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort ne peut que confirmer la décision du premier juge qui, par des motifs complets et pertinents adoptés, a parfaitement mis en évidence la carence de Monsieur X... engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, et évalué le préjudice de Madame Y... à la somme de 13.081,12 euros. Il sera, en outre, alloué à l'intimée une nouvelle somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur Alain C..., Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Monsieur Yves X... à payer à Madame Nicole Y... une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties, Condamne Monsieur Yves X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.