JURITEXT000006951499 JAX2006X11XBXX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/14/JURITEXT000006951499.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/06379 Monsieur Jean-Claude X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/019485 du 03/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ ASSEDIC AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-Claude X..., né le 05 Juillet 1966 à FIANARANTSOA (MADAGASCAR), de nationalité française, demeurant Escalier 2 - Porte 7, Chemin de Saltgourde, 24000 PERIGUEUX, Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître LEMERCIER loco Maître DE MENDITTE, Avocats au Barreau de Périgueux, Appelant d'un jugement rendu le 16 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 03 Décembre 2004, à : ASSEDIC AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 135, Boulevard du Petit Change, 24000 PERIGUEUX, Représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Alexis GARAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Septembre 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux en date du 16 novembre 2004, Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2004 par Monsieur Jean-Claude X..., Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 16 mars 2005, Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 16 février 2006 par l'ASSEDIC AQUITAINE, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août
- * Monsieur X... qui avait été embauché selon un contrat de chantier par la SA ENTREPOSE MONTALEV, a cessé son travail le 29 novembre
- Le 16 décembre 1996 son employeur le mettait en demeure de se présenter au plus tard le 18 décembre, faute de quoi il prendrait acte de sa démission. Monsieur X... se présentait le 18 décembre mais le chantier étant interrompu pendant les fêtes de fin d'année il lui était demandé de revenir le 6 janvier 1997 ; toutefois il ne se présentait ni à cette date ni ensuite. La SA ENTREPOSE MONTALEV lui adressait le 5 février 1997 une attestation ASSEDIC portant la mention de sa démission et précisant qu'il avait travaillé du 3 septembre 1996 au 29 novembre
- Prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de PÉRIGUEUX qui par jugement du 4 mai 1998, confirmé par arrêt du 16 janvier 2002, considérait que la rupture du contrat de travail lui était imputable et le déboutait de ses demandes en paiement de diverses indemnités. Par arrêt en date du 10 mars 2004 la Cour de cassation rejetait son pourvoi. Il fait valoir que c'est en raison d'une mention erronée figurant sur une attestation établie par l'ASSEDIC DU SUD OUEST (devenue ASSEDIC AQUITAINE) le 26 juin 1997 produite aux débats qu'il a perdu son procès contre son employeur ou tout au moins a perdu une chance de le gagner. Il réclame en conséquence à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de licenciement auxquelles il estime que son employeur aurait été condamné en l'absence de cette attestation. Il est à observer que si l'ASSEDIC AQUITAINE fait toujours valoir dans ses écritures que Monsieur X... aurait du diriger son action contre l'ANPE, il n'en demeure pas moins qu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté son argumentation. Certes l'ASSEDIC DU SUD OUEST avait notifié le 26 juin 1997 à Monsieur X... sa décision de l'admettre au bénéfice de l'allocation unique dégressive en indiquant à la suite de votre inscription comme demandeur d'emploi du 23/11/96 vous avez déposé une demande d'allocationà ; puis par un courrier en date du 24 juin 2004 elle lui a indiqué à l'examen de votre dossier je constate que vous avez été initialement inscrit comme demandeur d'emploi à compter à compter du 13 décembre 1996, lors du dépôt de votre demande d'allocation ; dans la mesure où votre fin de contrat de travail était au 29 novembre 1996, une demande de rétroactivité a été adressée aux services de l'ANPE ; cette demande a été acceptée , mais à la suite d'une erreur de saisie, la nouvelle date a été indiquée au 23 novembre 1996 au lieu du 30 novembre 1996 . Toutefois ce n'est pas le fait que Monsieur X... ait été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 29 novembre 1996 qui a emporté la conviction des juges. En effet, d'une part force est de constater qu'il importe peu que son inscription comme demandeur d'emploi ait été fixée par l'ASSEDIC au 23 ou au 30 novembre 1996 puisqu'en tout état de cause Monsieur X... a présenté une telle demande le 13 décembre 1996 alors que son contrat de travail avec la SA ENTREPOSE MONTALEV était toujours en vigueur. D'autre part, si pour caractériser la volonté claire et non équivoque de Monsieur X... de démissionner, les trois juridictions qui l'ont débouté visent effectivement son inscription comme demandeur d'emploi à compter du 23 novembre 1997, elles retiennent essentiellement le fait qu'il ait cessé sans motif légitime son travail le 29 novembre 1996 pour ne plus y reparaître malgré l'invitation de son employeur. En conséquence le jugement déféré dont la cour ne peut qu'adopter les motifs sera confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé à hauteur de 1.000ç. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX en date du 16 novembre 2004, Condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer à l'ASSEDIC AQUITAINE une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.