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JURITEXT000006951501

JURITEXT000006951501 JAX2006X11XBXX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/15/JURITEXT000006951501.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/03348 IT LE RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE), Service D'ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est à PARIS, 22/30 avenue de Wagram, prise en la personne de son représentant légal et de Monsieur Alain LA X..., ès-qualité de directeur de l'unité réseau Transport Electricité SUD-OUEST, domiciliés en ces qualités, Tour C bâtiment C 19 allée James Watt 33700 MERIGNAC, c/ S.A. SOLANILLA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement sis, Nature de la décision : CONSULTATION Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : LE RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE), Service d'ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est à PARIS, 22/30 avenue de Wagram, prise en la personne de son représentant légal et de Monsieur Alain LA X..., ès-qualité de directeur de l'unité réseau Transport Electricité SUD-OUEST, domiciliés en ces qualités, Tour C bâtiment C 19 allée James Watt 33700 MERIGNAC, 1 terrasse Bellini Tour initiale TSA 41000 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Francis KAPPELHOFF-LANCON avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement au fond rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 Juin 2005, à : S.A. SOLANILLA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 85, rue Richelieu 3270 FLOIRAC La SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement sis, rue de Pompeyrie 47000 AGEN Représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistées de Maître Julie JULES loco Maître Benoit DEFFIEUX avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Septembre 2006 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 avril

  1. Vu l'acte d'appel de la SA Réseau Transport Electricité en date du 1er juin
  2. Vu les conclusions de la SA Réseau Transport Electricité en date du 1er décembre
  3. Vu les conclusions de la SA SOLANILLA et de son assureur la MACIF en date du 3 janvier
  4. La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 août
  5. SUR QUOI : Le 9 décembre 1991, un camion de l'entreprise SA SOLANILLA heurtait un pylône électrique haute tension. Une déclaration de sinistre était faite à son assureur la MACIF. La SA Réseau Transport Electricité, à l'époque EDF, explique n'avoir pu procéder à la réparation définitive avant décembre
  6. Le poteau étant situé dans une portion du territoire dépendant de la Régie Electricité de GIRONDE, il était nécessaire d'avoir l'accord de ce distributeur pour y procéder car la réparation nécessitait l'interruption de l'alimentation pendant cinq jours. Les travaux étaient, donc fait par la Société AUXITRAV et le montant s'élevait à la somme de 37 636,39 ç. La SA SOLANILLA et son assureur la MACIF contestent ce montant et font valoir que l'expert de la MACIF qui a examiné la facture de ladite société, indique que ce montant est exorbitant et propose une somme de 12 060ç TTC. Le tribunal a retenu ce montant. La SA Réseau Transport Electricité fait valoir que le fait que cela soit une ligne à haute tension dont la réparation est particulièrement complexe a été totalement négligé. Dans la mesure, où la facture provient d'une société tiers, il ne peut-être soutenu que la SA Réseau Transport Electricité se procure une preuve à elle-même. Néanmoins, compte-tenu de l'importance de la somme et de la contestation élevée par la SA SOLANILLA et de son assureur la MACIF, il apparaît qu'une consultation doit être ordonnée afin de déterminer le coût de la réparation. PAR CES MOTIFS : Ordonne une consultation et désigne pour y procéder Monsieur Claude Z... 308, rue Pasteur 33200 BORDEAUX Dit que cette consultation sera présentée par écrit. Dit que la consultation se fera aux frais avancés de la SA Réseau Transport Electricité qui seront d'un montant de 650ç. Dit que les parties devront faire parvenir au consultant les documents afférents au litige (facture, déclaration d'accident, expertise et tous documents paraissant utiles) Disons que la consultation devra être déposée pour le 1 mars
  7. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.