JURITEXT000006951503 JAX2006X11XBXX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/15/JURITEXT000006951503.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 21 novembre 2006 2006-11-21 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/03766 S.A.R.L. CHAMPIDOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ ASSOCIATION FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé X..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. CHAMPIDOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Lieu dit "Les Maines" BP 1, 24650 CHANCELADE, Représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Virginie CHAVANON loco la SCP MAXWELL, Avocats au Barreau de Bordeaux, Appelante d'un jugement rendu le 26 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Juin 2005, à : ASSOCIATION FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 16 rue des Prés, 24000 PERIGUEUX, Représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Michel NUNEZ loco Maître BIRABEN, Avocats au Barreau de Périgueux, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Septembre 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé X..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 26 avril 2005, Vu l'appel interjeté le 27 juin 2005 par la SARL CHAMPIDOR, Vu ses conclusions récapitulatives déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 29 août 2006, Vu les conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 10 août 2006 par la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (la FEDERATION), Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2006. * La FEDERATION, reprochant à la SARL CHAMPIDOR, installation classée, qui exploite à CHANCELADE dans d'anciennes carrières une champignonnière, de polluer un cours d'eau de première catégorie piscicole, la BEAURONNE, a saisi le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX pour obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par Monsieur Y... , expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 13 février 2003, et à lui payer 4.749 ç de dommages et intérêts. Par la décision critiquée le premier juge a accueilli sa demande. Certes ainsi que le souligne l'appelante un seul procès verbal d'infraction concernant la pollution de la BEAURONNE qui lui est reprochée a été relevé à son encontre le 30 septembre 1988, les faits visés étant ainsi prescrits, et aucune analyse de l'eau de cette rivière n'a été réalisée depuis. Toutefois la pollution reprochée à la SARL CHAMPIDOR est une pollution continue, rémanente qui, si elle n'a pas donné lieu à de nouveaux procès verbaux d'infraction et à de nouvelles analyses de l'eau de la BEAURONNE, a été l'objet de divers constats et rapports, réunions et préconisations. Ainsi le 15 février 1990 le garde pêche ROUBINET a notamment constaté qu'un énorme tas de fumier de cheval était amassé au bord d'un affluent de la BEAURONNE ; ce constat a été suivi d'une mise en demeure enjoignant à la SARL CHAMPIDOR de procéder à un stockage non polluant pour les riverains avec mise en place d'un cuvelage étanche et une épuration des écoulements éventuels. Le 9 octobre 2000 (rapport du 14 octobre) les gardes du conseil supérieur de la pêche ont constaté le long de la berge de l'affluent de la Beauronne des écoulements de purin provenant de la SARL CHAMPIDOR et le rejet de matières polluantes dans le ruisseau : du fumier de cheval est apporté sur une plate forme , arrosé par l'eau du ruisseau et est conditionné le long de celui-ci ; les jus qui s'en écoulent sont collectés dans des bacs puis remontés à l'aide d'une pompe vers l'amont du site où ils sont rejetés dans un fossé qui communique avec l'affluent de la BEAURONNE. La mission inter services de l'eau réunie le 26 février 2001 constatant l'existence d'anomalies en bordure de ce ruisseau a décidé la visite des installations de cette champignonnière par les services vétérinaires ;il y est fait référence à un rapport émanant de la D.D.E. non produit aux débats en date du 15 2 01 et à une plainte déposée en 1996 et non suivie d'effet en raison des engagements pris par la SARL CHAMPIDOR d'exécuter les travaux nécessaires; Le rapport du conseil supérieur de la pêche en date du 14 octobre 2002 Intitulé récapitulatif et état des lieux suite à la constatation de multiples dysfonctionnements depuis 1988 auquel sont annexées des photographies très explicites et un plan des installations de l'appelante met en évidence , entre autres éléments , les éléments suivants : -la plate-forme d'exploitation située entre la BEAURONNE et son affluent alimenté par une source n'apporte pas de garantie d'étanchéité par rapport aux risques de pollution : aucune rigole ou bordure de béton n'empêche l'écoulement du lisier vers l'affluent de la BEAURONNE, les eaux de lessivage qui s'écoulent sur la plate-forme ne sont pas toutes dirigées vers le seul bac de rétention , celui-ci est sous dimensionné et non fonctionnel, le lisier et les eaux de lessivage sont pompés et déversés sur autrui ; la zone inondée , gorgée d'eaux croupissantes a une superficie de plus d'un hectare alors qu'elle est elle même traversée par une source et toute le végétation, herbacée ou arbustive, est morte. -la SARL CHAMPIDOR abandonne dans le site de l'ancienne carrière de Reymonden, dont les fissurations et les puits favorisent les risques d'infiltrations dans la nappe souterraine de la rivière, du fumier dont le jus est lessivé à la moindre pluie pour rejoindre la nappe et des milliers de sacs plastiques remplis de champignons invendus. Le rapport des services vétérinaires à la séance du conseil départemental d'hygiène et de sécurité en date du 12 décembre 2002 témoigne notamment du sous dimensionnement de la fosse de récupération des purins de la plate-forme de compostage. Enfin, Monsieur Y... expert judiciaire confirme l'existence de deux sources de pollution des eaux, à savoir d'une part les écoulements provenant de l'aire de compostage des fumiers dans l'affluent de la BEAURONNE et d'autre part le stockage des résidus de compost sorti des caves après culture des champignons qui ne peuvent que s'infiltrer dans les fissures de la craie. La SARL CHAMPIDOR ne peut en conséquence sérieusement nier au prétexte qu'aucun procès verbal d'infraction n'a été dressé à son encontre depuis 1988 être à l'origine d'une pollution de la BEAURONNE, dont il est clairement démontré qu'elle perdure depuis une quinzaine d'années, et reprocher à la FEDERATION , en faisant état de sa bonne foi et de sa volonté de coopération alors qu'elle est à l'origine de nuisances depuis de nombreuses années et ne justifie de l'exécution d'aucune mise aux normes, d avoir introduit la présente procédure à son encontre sans attendre qu'elle ait réalisé les travaux préconisés par les services vétérinaires . C'est en conséquence à bon droit que le premier juge l'a condamnée à réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire qui ne font en eux mêmes l'objet d'aucune critique. Le premier juge a condamné la SARL CHAMPIDOR à payer à la FEDERATION une somme de 4.749 ç de dommages et intérêts ; la FEDERATION, formant appel incident, demande que ceux ci soient fixés à 7953 ç au motif qu'auraient seulement été pris en compte le déplacement des agents verbalisateurs et les démarches administratives et non le préjudice piscicole. La SARL CHAMPIDOR en revanche estime que la preuve d'un quelconque préjudice n'est pas rapportée , aucune mortalité de poissons n'ayant été constatée et la FEDERATION se référant à un rapport non contradictoire, fondé sur une formule théorique dont les conditions d'application ne sont pas réunies. Il est acquis que les purins issus des aires de stockage des fumiers et des composts sont toxiques pour les poissons en raison de l' azote ammoniacal qu'ils contiennent et de leurs matières organiques qui en se biodégradant consomment l'oxygène de l'eau ce qui conduit à l'asphyxie des poissons. L'appelante ne saurait bien sûr se prévaloir des analyses des prélèvements d'eau qu'elle a elle même faits dans des conditions ignorées pour soutenir qu'il n'y a pas de pollution. Certes l'expert judiciaire n'a pas évalué la perte de productivité piscicole de la BEAURONNE faute d'éléments fournis par la FEDERATION . Toutefois l'existence d'un préjudice lié à cette pollution est indéniable ; La FEDERATION à l'appui de sa demande de dommages et intérêts verse aux débats un rapport du conseil supérieur de la pêche ; ce rapport n'a certes pas été établi contradictoirement mais il se fonde sur la formule dite de LEGER, HUET et ARRIGNON qui permet d'estimer la perte piscicole lorsque aucune mesure directe n'a été faite ; cette formule qui est reconnue et employée fréquemment sera retenue par la Cour ; le préjudice piscicole y est estimé à 3.204ç tandis que les frais de déplacement sont évalués à 305 ç et les démarches à 1240 ç , soit un préjudice total de 4.749ç ; en conséquence contrairement à ce que soutient l'intimée la somme de 4.749 ç que lui a allouée le premier juge inclut le préjudice piscicole . La décision déférée sera en conséquence confirmée. Le fait que la SARL CHAMPIDOR n'ait pas comparu en première instance , en raison d'un désaccord avec son précédent conseil selon ses explications, ne saurait conduire à son préjudice à l'application de l'article 560 Nouveau Code de Procédure Civile. En revanche l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée à hauteur de 1.200 ç. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du26 avril 2005, Déboute la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 560 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SARL CHAMPIDOR à lui payer une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé X..., Greffier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.