JURITEXT000006951529 JAX2006X10XBEX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/15/JURITEXT000006951529.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 3 octobre 2006 2006-10-03 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 03 OCTOBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 juin 2006 No de rôle : 05/01938 S/appel d'une décision du C.P.H. de BELFORT en date du 23 septembre 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Philippe X... C/ SAS STYRIA RESSORTS VEHICULES INDUSTRIELS (ETABLISSEMENTS DE CHATENOIS-LES-FORGES) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Philippe X..., demeurant 5, rue Marcel Aymé, à 78420 CARRIERES-SUR-SEINE APPELANT REPRESENTE par Me Robert BAUER, Avocat au barreau de MONTBELIARD ET : SAS STYRIA RESSORTS VEHICULES INDUSTRIELS (ETABLISSEMENTS DE CHATENOIS-LES-FORGES), ayant son siège social, avenue des forges, à 90700 CHATENOIS- LES- FORGES INTIMEE REPRESENTEE par Me Sophie GOSSMANN, Avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. Y... Z... : Madame H. A... et Madame B.... THEUREY-PARISOT GREFFIER : Mademoiselle G. C... D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. Y... Z... : Madame H. A... et Madame B.... THEUREY-PARISOT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Embauché le 18 janvier 2002 par la SAS STYRIA RESSORTS VEHICULES INDUSTRIELS en qualité de secrétaire général, M. Philippe X... a exercé par la suite, en vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 19 décembre 2003, à effet du 1er janvier 2004, en sus de sa fonction de secrétaire général, celle de directeur général de la SAS STYRIA RESSORTS VEHICULES INDUSTRIELS, et de directeur administratif et financier de STYRIA HOLDING. Le 18 juin 2004, il s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2004, assortie d'une mise à pied conservatoire. Après report de l'entretien préalable au 13 juillet 2004, en raison de son hospitalisation, M. Philippe X... a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004, pour abus d'autorité et de pouvoir hiérarchique, harcèlement moral et sexuel, et falsification de notes de frais. Le 18 août 2004, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Belfort de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnités de préavis et de licenciement, rappels de salaires, commissions et congés payés. Par jugement en date du 23 septembre 2005, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Conseil a dit que le licenciement de M. Philippe X... était fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Régulièrement appelant de ce jugement, M. Philippe X... demande à la Cour d'infirmer celui-ci et de : - dire et juger abusif sont licenciement ; - condamner la SAS STYRIA RESSORTS à lui payer les sommes suivantes : . dommages-intérêts pour licenciement abusif 200.000,00 euros . préavis de 4 mois 47.225,18 euros . indemnité conventionnelle de licenciement 4.258,77 euros . rémunération 7.272,73 euros . complément de congés payés 3.507,15 euros . complément bonus 2004 5.651,00 euros . article 700 du nouveau code de procédure civile 5.000,00 euros Il soutient à titre principal que le mandat de directeur général qui lui a été confié le 19 décembre 2003 a absorbé ses fonctions de secrétaire général et entraîné la suspension de son contrat de travail, en sorte que son licenciement est nécessairement abusif, puisque fondé sur des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat social. Subsidiairement au fond, il conteste formellement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et dénie toute valeur probante aux documents et pièces produites à l'appui par la SAS STYRIA RESSORTS. La SAS STYRIA RESSORTS VEHICULES INDUSTRIELS a conclu pour sa part à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des prétentions de M. Philippe X..., et à la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir à l'encontre de l'argumentation de l'appelant : - que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social de directeur général est possible dès lors qu'il résulte de la volonté expresse et non équivoque des parties, et que l'intéressé continue à exercer des fonctions techniques, administratives ou financières distinctes du mandat dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société ; que tel était le cas en l'espèce et que la position adoptée par l'ASSEDIC ne s'impose pas à la juridiction ; - que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont formellement établis par de nombreuses attestations et pièces et caractérisent une faute grave, eu égard à l'importance des fonctions et responsabilités de l'intéressé en matière de direction du personnel et à la perturbation créée dans l'entreprise par le dépôt d'une plainte pénale pour harcèlement par l'une des salariées victime de ses agissements ; - que ses demandes de rappels de salaires, primes et congés payés ne reposent sur aucun fondement réel et sérieux. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension du contrat de travail : L'argumentation développée sur ce point par l'appelant est parfaitement spécieuse et en totale contradiction avec la réalité des fonctions exercées et la volonté commune expresse des parties. Il est en effet constant en droit que le cumul d'un mandat social tel que celui de directeur général avec un contrat de travail est possible dès lors que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes de sa mission de direction générale dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société. En l'espèce, il résulte des documents contractuels et courriers échangés entre les parties : - que M. Philippe X... a été embauché le 18 janvier 2002 en qualité de secrétaire général de la société, chargé notamment de la direction du personnel, de la direction financière et comptable, du suivi de la comptabilité et des relations avec les banques, et qu'il avait en outre la charge d'accomplir différentes missions d'ordre administratif et financier pour le compte du groupe STYRIA ; - que ses fonctions salariées étaient antérieures à sa désignation en qualité de mandataire social le 30 décembre 2003 par l'assemblée générale de la société ; - que l'avenant à son contrat de travail établi le 19 décembre 2003 spécifie qu'il continuera à exercer ses fonctions antérieures de secrétaire général de STYRIA RESSORTS VEHICULES INDUSTRIELS et de directeur administratif et financier de STYRIA HOLDING en même temps que celle de directeur général, représentant légal de la société avec les responsabilités et pouvoirs spécifiques figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2003, qui apparaissent distinctes de celles définies dans son contrat de travail ; - qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été remplacé à compter du 1er janvier 2004 dans ses fonctions salariées telles que définies dans son contrat du 18 janvier 2002 ; - qu'il a manifestement continué à exercer celles-ci dans le cadre d'un lien de subordination juridique, étant donné son empressement à satisfaire à la demande qui lui a été faite le 18 juin 2004 par le Président M. E... de quitter le séminaire de formation auquel il participait en région parisienne pour revenir au siège social de la société (cf. son courrier du 23 juin 2004), et son absence de remise en cause dans les courriers adressés par lui au Président de la société pendant la durée de la procédure de licenciement et après celle-ci, des prérogatives de celui-ci, alors que dans l'hypothèse où le mandant social aurait absorbé le contrat de travail et mis fin au lien de subordination juridique, il n'aurait pas manqué d'en faire état et d'exiger la convocation d'une assemblée générale pour statuer sur la réalité et le sérieux des griefs allégués à son encontre et décider de son éviction de la société. Il ne fait en réalité aucun doute qu'en dépit de son mandat social, M. Philippe X... continuait à exercer l'essentiel de ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination juridique. Il convient en conséquence d'écarter l'hypothèse d'une suspension du contrat de travail. Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement notifiée le 16 juillet 2004 à M. Philippe X... énonce les griefs suivants : "Nous avons pris connaissance à la mi-juin 2004 de ce que vous avez abusé de votre autorité et de votre pouvoir hiérarchique vis-à-vis d'employés placés sous votre responsabilité directe, et adopté un comportement totalement inadmissible à leur encontre, susceptible de relever du harcèlement moral ou sexuel, ayant en tout état de cause d'ores et déjà abouti au départ dans des conditions suspectes, de deux secrétaires de direction placées directement sous vos ordres, au cours des trois ou quatre derniers mois. Un tel comportement est indigne d'un directeur du personnel. Nous avons également été informés de ce que vous aviez demandé, à deux reprises à tout le moins, à vos subordonnées, Mmes F... et G..., d'établir, en vue de couvrir vos agissements, de fausses notes de frais ou demandes de remboursement, pour des dépenses ne revêtant pas un caractère "strictement professionnel" et ce, en parfaite violation des règles applicables dans l'entreprise que vous étiez vous même en charge d'établir et de faire respecter. Les premières vérifications opérées par un auditeur externe, corroborent les faits qui viennent d'être portés à notre connaissance en matière de falsification par vos soins ou sous vos ordres de notes de frais. Tel est notamment le cas, à titre d'exemple, pour la facture du restaurant "La Vieille Enseigne" du 25 février 2004, sur laquelle apparaît la mention (2 AXIONE + PHD) alors que la facture fait apparaître uniquement 2 couverts et correspond, selon les informations en notre possession, à un dîner non "strictement professionnel". S'agissant des faits d'abus d'autorité et de pouvoir hiérarchique, la société STYRIA RESSORTS produit en preuve deux attestations en forme de droit de Magali G..., assistante de direction de M. Philippe X..., et de Jean-Daniel H..., technicien, délégué du personnel et délégué syndical, un procès-verbal d'enquête de la Gendarmerie de Belfort établi à la suite de la plainte déposée par Magali G... à l'encontre de M. Philippe X... pour harcèlement moral et sexuel, documents complétés et corroborés par un courrier électronique adressé le 16 juin 2004 par Annie F... à M. LEMBERGER, Président de STYRIA HOLDING. Il résulte des énonciations concordantes desdites pièces, que M. Philippe X... a exercé successivement sur Magali G..., son assistante de direction jusqu'au 10 mars 2004, puis sur Annie F... qui l'a remplacée à ce poste jusqu'en juin 2004 des pressions réitérées pour obtenir de leur part des faveurs sexuelles qui ont entraîné une dégradation de leurs relations de travail telle qu'elles ont été amenées à quitter l'entreprise par démission ou rupture de période d'essai. Ainsi concernant Melle G..., après avoir exigé une modification de l'emplacement de son bureau afin qu'elle ne soit séparée de lui que par une baie vitrée, et le calquage de ses horaires de travail sur les siens au-delà de l'horaire collectif en vigueur au sein de l'établissement, ainsi que l'accomplissement de travaux à domicile pendant un arrêt maladie en 2003, M. Philippe X... lui a demandé, sous un fallacieux prétexte d'ordre professionnel, d'organiser un déplacement à Strasbourg le 25 février 2004 (location de voiture - réservation de deux chambres d'hôtel) à seule fin de passer une soirée en tête à tête avec elle.andé, sous un fallacieux prétexte d'ordre professionnel, d'organiser un déplacement à Strasbourg le 25 février 2004 (location de voiture - réservation de deux chambres d'hôtel) à seule fin de passer une soirée en tête à tête avec elle. Et sur place après l'avoir invitée au restaurant et avoir tenté de l'embrasser, il lui a imposé sa présence dans sa chambre d'hôtel pendant la nuit, en essayant en vain d'avoir une relation sexuelle avec elle. La jeune femme a révélé ces faits à sa famille et à ses collègues de travail M. I... et Mme J..., ainsi qu'à M. H..., délégué du personnel, qui en ont témoigné à l'enquête, la déclaration de Mme Colette G..., mère de l'intéressée, faisant état en outre, antérieurement à ces faits, d'un harcèlement téléphonique au domicile sans rapport avec le travail, et de la dégradation de l'état psychique de sa fille au fil des mois. S'agissant de Mme Annie F..., bien qu'elle ait déclaré à l'enquête n'avoir pas été l'objet de harcèlement moral ou sexuel "au sens légal du terme", la relation précise et circonstanciée qu'elle a faite aux enquêteurs et réitérée dans son courrier électronique du 16 juin 2004, de ses rapports professionnels à partir de fin mai 2004 avec M. Philippe X... ne permet aucune ambigu'té sur l'existence de pressions réitérées exercées par celui-ci pour l'amener à des relations de "proximité" ou de "complicité" (!) dépassant le cadre strictement professionnel, et sur le fait que la rupture de la période d'essai après un mois et demi de fonctions était liée au refus de la salariée de s'engager dans cette voie et de devenir une "deuxième Magali". De tels agissements entrent indiscutablement dans le cadre du harcèlement moral et sexuel tel que défini par les articles L.122-46 et suivants et caractérisent à eux seuls une faute grave, nonobstant la décision de classement sans suite prise par le Parquet de Belfort sur la plainte de Magali G..., laquelle n'a aucune autorité de chose jugée et ne s'impose pas à la juridiction prud'homale. Il est établi par ailleurs par les déclarations faites à l'enquête et les pièces communiquées aux débats (pièces no 9 à 14 de l'intimée) non sérieusement contredites par les explications de M. Philippe X... que celui-ci a sollicité le remboursement par la société de la facture du restaurant "La Vieille Enseigne" à Strasbourg en date du 25 février 2004 en indiquant faussement qu'il s'agissait d'un repas professionnel avec le cabinet AXIONE, et qu'il a invité Melle G... à établir une fausse note de frais kilométriques afin d'obtenir le remboursement par la société du prix de sa chambre d'hôtel à Strasbourg. Compte tenu de son niveau de responsabilités et de rémunération, ces agissements sont pour le moins indignes et de nature à jeter le discrédit sur la fonction hiérarchique qu'il occupait. Enfin ni les faits d'abus d'autorité et de harcèlement, ni ceux de falsification de notes de frais ne sont couverts par la prescription en matière disciplinaire dès lors qu'ils n'ont été révélés à l'employeur dans leur consistance et leur étendue qu'à la suite de l'enquête pénale diligentée par le Parquet de Belfort le 14 mai 2004 sur la plainte de Magali G..., laquelle a entraîné l'audition de plusieurs membres du personnel de la société. Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de débouter M. Philippe X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de congédiement et de dommages-intérêts. Les autres demandes de l'appelant à titre de congés payés, rémunération et complément de bonus 2004 ne sont étayées par aucun justificatif ni explication circonstanciée, et ont été rejetées à bon droit également. M. Philippe X... qui succombe sur l'appel supportera les dépens, outre les frais irrépétibles exposés par la SAS STYRIA RESSORTS à concurrence de 800,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel recevable mais non fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Belfort en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. Philippe X... aux dépens d'appel et à verser à la SAS STYRIA RESSORTS la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX et signé par Mme H. A..., Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle G. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.