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JURITEXT000006951652

JURITEXT000006951652 JAX2006X10XPAX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/16/JURITEXT000006951652.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 octobre 2006 2006-10-11 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/14440 No MINUTE : Assignation du : 08 Octobre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2006 DEMANDERESSES Mademoiselle Mireille X... 33 Rue de Douai 75009 PARIS Mademoiselle Françoise Y... 33 Rue de Douai 75009 PARIS représentées par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.67 DÉFENDEURS Monsieur Hugues Z... 40 rue des CEVENNES 75015 PARIS défaillant Société VILO DIFFUSION 25 Rue Ginoux 75015 PARIS Monsieur COURTOUX A... es qualité de représentant des créanciers de la S.A VILO DIFFUSION 62 bld de Sébastopol 75003 PARIS Monsieur LAFONT B... és qualité d'administrateur judiciaire de la SA VILO DIFFUSION 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS représentés par la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER, avocats au barreau dePARIS, vestiaire P 346 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mlle X... est reporter photographe et écrivain. Elle possède une connaissance étendue de l'Amérique Latine. La société VILO DISTRIBUTION, sous l'enseigne VILO DIFFUSION, ayant créé une collection littéraire dénommée Terre de passion", a proposé à Mlle X... la réalisation de deux ouvrages consacrés l'un au Mexique l'autre au Pérou. Le 24 novembre 1998, Mlle X... a cédé à la société VILO DIFFUSION "la faculté d'exploiter ses droits patrimoniaux sur l'ouvrage réalisé avec ses photographies ayant pour sujet le Pérou". Par avenant du 7 septembre 2000, il a été convenu que Mlle X..., auteur des photographies, assurerait également la rédaction d'un texte avec M. 1999/2000, 2000/2001; 2001/2002 pour annoncer la publication de l'ouvrage "PEROU", la société VILO s'est rendue coupable de contrefaçon et a porté atteinte aux droits d'auteur de Mlle X... tant sur le plan moral que patrimonial, faire interdiction à la société et à Maître LAFONT es qualités de reproduire, faire reproduire sur les catalogues publicitaires les photographies litigieuses et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, ordonner la confiscation et la remise à Mlle X... du matériel ayant servi aux illustrations litigieuses, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, se réserver la liquidation des astreintes, fixer à la somme de 15 760 euros la créance de Mlle X... au passif à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et à la somme de 15000 euros sa créance à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de ces sommes au jour de la demande, fixer à la fixer à la somme de 2439,18 euros la créance de Mlle X... au passif à titre de dommages intérêts en réparation de préjudice subi du fait de la perte de deux diapositives originales, fixer à la somme de 1788,57 euros la créance de Mlle X... au passif à titre de complément du droit d'auteur, débouter la société VILO DISTRIBUTION, dire que le présente jugement sera opposable à M. Hugues Z..., ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou revues à concurrence de 400 euros HT par insertion, fixer à 2500 euros la créance de Mlle X... et à 2500 euros celle de Mlle C... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire, condamner la société VILO et Maître LAFONT es qualités aux dépens avec distraction au profit de Maître ESCHASSERIAUX, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 10 mai 2004, la société VILO DIFFUSION, Maître LAFONT, es qualités Z... comme co-auteur , moyennant comme prix de cession du droit d'édition une somme de 12.500 francs. Mlle X... s'est adjointe Mlle D... pour rédiger sa partie, sans obtenir l'accord préalable de la société VILO. L'ouvrage sur le Pérou a été publié au mois de mars

  1. Le 19 juin 2001, Mlle X... a conclu avec la société VILO, un contrat pour la publication d'un ouvrage sur le Mexique. Il était convenu que ce livre serait publié en mars 2002 et qu'il serait rédigé par M. E... Mlle X..., n'ayant pas apprécié le texte rédigé par M. E... a adressé, le 24 octobre 2001, une lettre ainsi rédigée :"personne ne m'obligera à illustrer un texte débile qui fait injure au Aztèques, aux Mayas et au Mexique moderne(...) Au-delà d'un style pédant et souvent ridicule, d'un texte bourré d'erreurs historiques et géographiques, le ton en est parfois méprisant et raciste dans le style grand-papa-aux -colonies.(...) la maison d'édition aurait été ridiculisée par les critiques si ce texte avait été publié (...)Roger m'a demandé de restructurer le texte dans un plan modifié, de corriger les erreurs, rien n'y a fait : j'y ai perdu une semaine .Vous déciderez donc de la marche à suivre et je vous demande de bien vouloir faire part de votre décision (...) à moi." Le 7 décembre 2001, la société VILO lui répondait :"suite à votre courrier du 24 octobre dernier, nous prenons acte de votre désistement concernant l'apport photographique du projet éditorial sur le Mexique avec M. E...; Nous considérerons donc que notre contrat est de facto annulé de votre initiative." Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2002, Mlle X... et Mlle D... ont assigné la société VILO DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation et en contrefaçon. Le tribunal de commerce de PARIS, par jugement du 13 janvier 2004, ayant prononcé le redressement judiciaire de la société VILO et désigné Maître Lafont aux fonctions d'administrateur et Maître Courtoux aux fonctions de d'administrateur judiciaire de la société VILO et Maître COURTOUX, es qualités de représentant des créanciers de la société VILO, demandent de : au visa des articles L621-41, L621-115 du nouveau code de commerce et L113-3 code de propriété intellectuelle, constater l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance au profit du juge commissaire, constater l'irrecevabilité des demandes de Mlles X... et D..., en conséquence, les débouter, subsidiairement, au visa des contrats du 24 novembre 1998, et du 19 juin 2001 et du code des usages en matière d'illustration photographique, constater l'absence de fondement des demandes, fins et prétentions de Mlles X... et D..., en conséquence, les débouter de leurs demandes, reconventionnellement et en tout état de cause, au visa de l'article L121-4 du code de propriété intellectuelle, constater que Mlle X... a exercé son droit de retrait et qu'elle a unilatéralement décidé de rompre toute collaboration à l'ouvrage "MEXIQUE", constater que Mlle X... n'a pas préalablement à l'exercice de son droit de retrait proposé d'indemniser la société VILO, en conséquence, la condamner à payer à la société VILO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes La société VILO soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demanderesses en ce qu'elles sollicitent des dommages et intérêts alors que du fait du placement en redressement judiciaire les créanciers ne peuvent que voir fixer leur créance. L'article L621-41 du code de commerce, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006 disposait que "les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers représentant des créanciers, l'assignation leur a été dénoncée par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2004,. Mlle X... et Mlle D... ont procédé à la déclaration de leurs créances le 1er mars
  2. Par acte du 9 août 2004, M. Z... a été assigné. Il n'a pas constitué d'avocat .Le présent jugement réputé contradictoire l'instance étant susceptible d'appel. Par dernières conclusions communiquées le 15 février 2005, Mlles X... et D... demandent de : dire et juger que la résiliation du contrat conclu le 19 juin 2001 entre Mlle Mireille X... et la société VILO DISTRIBUTION portant sur la publication de l'ouvrage consacré au MEXIQUE est exclusivement imputable à la société VILO DISTRIBUTION, prononcer en conséquence la résiliation du contrat du 19 juin 2001 aux torts et griefs exclusifs de la société VILO DISTRIBUTION, fixer à la somme de 30 000 euros la créance de Mlle X... au passif du redressement judiciaire de la société VILO DISTRIBUTION à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la non publication de l'ouvrage "MEXIQUE" ayant fait l'objet du contrat du 19 juin 2001, dire et juger qu'en reproduisant sans autorisation préalable de Mlle Mireille X... les neuf photographies dont celle-ci est l'auteur dans le catalogue publicitaire 2001/2002 édité par la société VILO DISTRIBUTION pour annoncer la publication de l'ouvrage "MEXIQUE, mémoire d'un serpent à plumes" celle-ci a porté atteinte aux droits d'auteur de Mlle X... tant sur le plan patrimonial que sur le plan moral, faire interdiction à la société VILO et à Maître LAFONT es-qualités d'administrateur judiciaire de reproduire, faire reproduire ou utiliser neuf photographies dont elle est l'auteur sur quelque support que ce soit et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, ordonner à la société VILO et à Maître LAFONT es-qualités de restituer à Mlle X... le matériel utilisé pour exécuter les reproductions incriminées (films, typons, et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant." L'article L622-22 du code de commerce en vigueur depuis le 1er janvier 2006 dispose :" Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant." Le tribunal observe que l'instance qui était en cours lors du redressement judiciaire a été suspendue jusqu'à ce que les demanderesses aient procédé à la déclaration de leur créance, elle a alors repris, Mlle X... et D... ne demandant plus que la fixation de leur créance. Leurs demandes sont donc recevables. La société VILO soutient également que les demandes en restitution du matériel ayant servi aux reproductions litigieuses seraient soumises aux dispositions de l' article 115 de la loi 25 janvier 1985 selon lequel "la revendication de meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire"et que dès lors elles relèveraient de la compétence du juge commissaire. Le tribunal observe que cet article ne saurait trouver application s'agissant d'une demande en saisie de matériel ayant servi à réaliser une contrefaçon et que dès lors le présent tribunal est compétent pour en connaître. Les défendeurs soulèvent par ailleurs l'irrecevabilité des demandes, au motif que s'agissant d'oeuvres de collaboration, les demanderesses devraient mettre en cause les co-auteurs des textes M. E... et M. Z...; Le tribunal constate que M. Z... a été assigné en intervention le 2 duplicatas, scans etc...) et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, se réserver la liquidation des astreintes, fixer à la somme de 14.060 euros la créance de Mlle X... au passif du redressement judiciaire de la société VILO à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial par elle subi du fait de l'utilisation des photographie dont elle est l'auteur dans le catalogue VILO 2001/2002, dire et juger qu'en omettant de mentionner son nom en qualité d'auteur des photographies publiées aux pages 14 et 15 dans le catalogue 2001 2002, la société VILO a porté atteinte au droit moral de Mlle X... fixer à 10000 euros la créance de Mlle X... au passif du redressement de la société VILO à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, fixer à la somme de 762,25 euros la créance de Mlle X... au passif au titre de l'avance à valoir sur ses droits d'auteur fixés dans le contrat du 19 juin 2001, Dire et juger qu'en omettant de mentionner le nom de Françoise D... sur la jaquette, sur la couverture et sur la page de garde de l'ouvrage intitulé "PEROU: du sable, de l'or, des Dieux et des hommes" en qualité de co-auteur du texte, la société VILO a porté atteinte au droit moral de Mlle D..., dire et juger qu'en omettant de mentionner sur la jaquette de l'ouvrage que Mlle X... est co-auteur avec Mlle D... des chapitres 2,3, 4, 5 et 8 la société VILO a porté atteinte au droit moral de Mlle X..., fixer à 15000 euros la créance de Mlle D... au passif à titre de dommages et intérêts, fixer à 15000 euros la créance de Mlle X... au passif à titre de dommages et intérêts, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, dire qu'en reproduisant sans autorisation préalable de Mlle X... les photographies dont elle est l'auteur dans les catalogues février 2004, à mairie, dès lors le jugement à intervenir lui sera opposable. En ce qui concerne M. E..., il convient de noter que l'ouvrage qu'il devait rédiger sur le Mexique n'a finalement pas été publié, les demanderesses sollicitant le prononcé de la résiliation du contrat relatif à cet ouvrage, aux torts de la défenderesse. Le tribunal rappelle que s'agissant d'une action dont le fondement est contractuel, la mise en cause du co-auteur n'est pas nécessaire. Par ailleurs, Mlle X... agissant en défense de ses droits d'auteurs, mais uniquement en ce qui concerne les photographies dont elle est l'auteur et qui ont été publiées sans son autorisation sur différents supports, ou qui aurait été selon elle perdues ; dès lors, son action n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'auteur du texte . Dans ces conditions , l'action de Mlle X... et de Mlle D... est recevable. Sur le fond En ce qui concerne l'ouvrage sur le Mexique Sur la rupture du contrat Aux termes du contrat intervenu entre Mlle X... et la société VILO le 19 juin 2001 "Si pour des raisons quelconques, VILO devait renoncer à la parution de l'ouvrage, ou reporter la date de parution initialement prévue, aucune indemnité ne serait due à l'auteur. Toutefois, les avances consenties seraient définitivement acquises à l'auteur." Le contrat précisait en outre que "l'auteur percevra des avances selon les modalités suivantes: 5000 FF à la remise du plan du livre 10 000 FF à la remise des photos le 9 septembre 2001 15000FF à la parution en mars 2002." En l'espèce, il est constant que le plan de l'ouvrage rédigé par M. E... a été remis. Dès lors, l'avance de 5000 FF (soit 762,67 euros) aurait du être versée à Mlle X...; Par ailleurs, il résulte de l'échange de courrier que Mlle X... n'était pas hostile à la publication de l'ouvrage avec un texte modifié puisqu'elle a même tenté de restructurer le texte existant. Dès lors, il n'est pas établi que la rupture du contrat soit le fait de Mlle X... qui aurait mis en pratique son droit de retrait. Conformément à la clause du contrat rappelée ci-dessus, la société VILO ayant renoncé à la publication de l'ouvrage aucune indemnité n'est due à Mlle X...; En revanche, elle conserve son droit à obtenir le paiement de l'avance de 5000 FF prévue à la remise du plan du livre. Sur la reproduction des photographies dans les catalogues Mlle X... soutient que les catalogues VILO reproduiraient sans son autorisation et sans la mention de son nom, neuf de ses photographies. Est versé aux débats un document intitulé "bordereau contrat no0495", en date du 11 avril 2001, portant les mentions suivantes : auteur: Mireille X... utilisateur : VILO photographies remise à BROWER utilisation prévue : catalogue pour livre Mexique total 49" Il résulte de ce document que Mlle X... a bien autorisé l'utilisation de ses photographies pour la publication d'un catalogue. Dès lors, l'usage qui en a été fait, autorisé, n'est pas contrefaisant. Les usages de la profession et les contraintes commerciales obligeaient la société VILO a annoncer les livres à paraître, dans son intérêt et dans celui des auteurs. On ne saurait donc lui reprocher la publication de ces catalogues. Il n'y a eu aucune atteinte aux droits patrimoniaux de Mlle X..., ni aucune atteinte à ses droits moraux, le catalogue reproduisant la maquette de la couverture sur laquelle figurait son nom. En ce qui concerne l'ouvrage sur le PEROU Sur l'atteinte aux droits de paternité de Mlle X... et de Mlle D... Mlle X... se plaint du fait que son nom n'est pas mentionné sur la jaquette comme co-auteur en complément des mentions relatives à sa qualité d'auteur des photographies. Le tribunal observe que le nom de Mlle X... apparaît en couverture, en page 5 et en page
  3. La page 158 mentionne expressément le nom de Mlle X... et celui de Mlle D... comme co-auteurs des chapitres 2,3, 4, 5 et
  4. Ces mentions paraissent suffisantes pour informer le lecteur de la participation substantielle de Mlle X... à la rédaction de l'ouvrage. Son droit de paternité a dès lors été respecté. Mlle D... se plaint du fait que son nom n'apparaisse qu'en page
  5. Le tribunal observe que l'Editeur n'a appris que tardivement sa participation à la rédaction de l'ouvrage, dès lors son droit de paternité a été suffisamment respecté par la parution en page 158 de son nom. Sur la perte de photographies Mlle X... se plaint du fait que le défendeur aurait égaré deux photographies lui appartenant. Elle verse aux débats un document intitulé "bordereau contrat "pour une utilisation prévue "livre PEROU" (dont la date est illisible) correspondant à 407 diapositives couleur originales, un courrier du 3 octobre 2000 qui lui a été adressé , rédigé sur du papier à en tête Brower qui précise "photos bien réceptionnées ce jour 413", un document côté 17 sur lequel figure les mentions suivantes :"411 dias + 1 portrait".Mlle X... verse également un document établi sur du papier à en tête BROWER, daté du 6 mars 2001, sur lequel figurent les mentions suivantes : "Mireille ci-joint en retour 411 dias Perou + 1 portrait Bisous". Les défendeurs versent pour leur part aux débats un document manuscrit, établi également sur du papier à en tête BROWER, daté également du 6 mars 2001 et écrit de la même main que le document daté du même jour produit par la demanderesse sur lequel on lit :" Mireille X... (...) Ci-joint 415 diaps "Perou" en retour. Merci de nous retourner la copie du présent document, pour la bonne forme, avec ta signature Amicalement."La demanderesse soutient que ce document serait un faux mais elle n'a pas introduit d'action en inscription de faux, dès lors il n'y a pas lieu de mettre en doute la véracité de ce second document;. L'examen comparatif de ces documents, sur lesquels le nombre de diapositives est fluctuant, n'établit pas que deux diapositives ont été perdues, le document côté 17, étant trop succinct pour servir de preuve et les deux derniers documents étant contradictoires. Sur la reproduction des photographies dans les catalogues Mlle X... soutient que les catalogues VILO reproduiraient sans son autorisation et sans la mention de son nom ses photographies relatives au livre sur le Pérou. Est versé aux débats un document intitulé "bordereau contrat no01" en date du 20 mai 99 portant les mentions suivantes : auteur: Mireille X... utilisateur éditions Brower/VILO photographies remise à Roger Sabatier utilisation prévue : présentation de l'ouvrage "PEROU" total 73" Il résulte de ce document que Mlle X... a bien autorisé l'utilisation de ses photographies pour la publicité de l'ouvrage et donc la parution de catalogues. Dès lors, l'usage qui en a été faite, autorisé, n'est pas contrefaisant. Par ailleurs, les catalogue reproduisant la première page de l'ouvrage sur laquelle figure son nom; son droit de paternité a été suffisamment respecté. Sur la confiscation de matériel ayant servi à réaliser la contrefaçon Le tribunal estimant que la contrefaçon n'est pas réalisée, il convient de rejeter cette demande. Sur la demande additionnelle de Mlle X... F... le contrat d'auteur du 24 novembre 1998, relatif au livre ayant pour sujet de PEROU, la société VILO devait verser à M lle X... des avances de 5000 FF à la remise du plan, 10 000FF à la remise des photographies et 10 000FF à la parution. Par avenant du 7 septembre 2000, il était convenu "quen tant qu'auteur des photographies (assurant ) également la rédaction d'un texte d'environ 50 000 signes en co-auteur avec M. G...,pour prix de la cession du droit d'édition, l'Editeur versera à l'auteur un forfait global comprenant tous les droits pour les éditions française et étrangères de 12.500 FF; Les droits d'auteur pour l'année 2001 se sont élevés à
  6. 732,24 FF, mais la société VILO a déduit cette somme aux titre des avances alors qu'elle n'avait réellement versé à ce titre que 20.000 FF, la somme de 12500 FF correspondant à l'avenant du 7 septembre 2000; La société VILO est donc redevable envers Mlle X... d'une somme de 11.732,24F soit 1788,57 euros. Par ailleurs, Mlle X... indique qu'elle n'a jamais reçu ses droits d'auteur pour les années 2003 et 2004 alors que la société VILO continuait à vendre cet ouvrage de sorte que les chiffres de vente doivent lui être communiqués et la totalité des droits d'auteur lui reste due pour ces deux années ainsi que pour les années futures. Les défendeurs ne s'expliquant pas sur ces points, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées qui apparaissent fondées. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2500 euros Euros. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mlle D... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les défendeurs succombant dans leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ESCHASSERIAUX en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de Mlle X... et de Mlle D..., Se déclare compétent pour en connaître, Dit qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits patrimoniaux et moraux des demanderesses, Fixe à 762,67 euros la créance de Mlle X..., au titre de l'avance des droits pour le livre sur le MEXIQUE, au passif de la société VILO, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation Fixe à la somme de 1788,57 euros la créance de Mlle X... au passif de la société VILO, au titre de sa demande additionnelle en complément de droits d'auteur, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Ordonne aux défendeurs de communiquer à Mlle X... les redditions de comptes pour les années 2003 et 2004, ainsi qued es années postérieures, Fixe à la somme de 2500 euros la créance de Mlle X... au passif de la société VILO en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société VILO assistée de Maître LAFONT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ESCHASSERIAUX en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,. Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2006 Le Greffier Le Président

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