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JURITEXT000006951687

JURITEXT000006951687 JAX2006X10XGRX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/16/JURITEXT000006951687.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, CT0044, du 24 octobre 2006 2006-10-24 Cour d'appel de Grenoble CT0044 GRENOBLE R.G. No 05/01373 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 24 OCTOBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 11-03-1241) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 14 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 03 Février 2005 APPELANT : Monsieur X... Y... 112 Rue du Cygne 38290 ST QUENTIN FALLAVIER représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur Jean-Pierre Z... 53 Rue de Montauban 38300 BOURGOIN-JALLIEU représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2006, B... avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu en date du 14/12/2004, en application de l'article 1385 du code civil, M. Y... a été débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant du fait que le 24/06/2003, de nuit, son véhicule a été heurté par un poney qui, s'étant évadé de son enclos, a heurté son véhicule et l'a endommagé. M. Y... a été condamné à payer à M. Z... la somme de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour exonérer le propriétaire de sa présomption de responsabilité sur le fondement de l'article 1385 du code civil, le premier juge a retenu le fait d'un tiers- considéré comme imprévisible et irrésistible- qui a ouvert l'enclos. M. Y... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 3/02/

  1. Dans ses dernières écritures du 30/05/
  2. Vu l'article 1385 du code civil, il demande de Condamner Monsieur Z... à lui payer : - frais de réparation du véhicule à.....................................6 985,50 ç - frais d'immobilisation du véhicule .................................. 851,00 ç - dommages et intérêts pour résistance abusive et justifiée ..................................................................... ... 500,00 ç Condamner Monsieur Z... à lui payer une somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. La responsabilité du propriétaire est indiscutable, la divagation importe peu. Il n'y a pas eu de faute de la victime qui seule aurait fait céder la présomption de responsabilité. M. Z... Jean Pierre conclut le 20/10/2005 à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD. Le cheval s'est échappé de son enclos situé à 100 m de la route, aucune poursuite pénale n'a été engagée contre M. Z... B... deux fils qui ceinturaient la clôture ont été sectionnés. L'ouverture de l'enclos de nuit par un tiers constitue un cas de force majeure. SUR CE LA COUR, En divaguant sur une route alors qu'il était sorti de son enclos, le poney dont M. Z... était le propriétaire a occasionné de nuit le 24/06/2003 un accident matériel de la circulation dont M. Y... a été victime. En application de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. L'affirmation selon laquelle la divagation du poney trouverait sa cause dans l'acte de malveillance d'un tiers ne repose sur les déclarations du propriétaire, consignées par les militaires de gendarmerie dans leur procès verbal d'audition et non sur des constatations matérielles indiscutables. M. Z... Jean Pierre a ainsi déclaré : Il (le fils de M. Z...) a constaté que l'enclos avait été ouvert et que les deux fils électriques qui ceinturent la clôture avaient été déconnectés et déplacés. Il a aussi constaté que notre poney n'était plus dans son enclosà je ne vois pas qui a bien pu ouvrir mon enclos et pour quelle raisonà . B... gendarmes ont constaté que les deux fils qui ceinturent la clôture avaient été déconnectés. La preuve du fait d'un tiers, ayant le caractère d'une force majeure, n'est ainsi nullement rapportée. M. Z... sera tenu de dédommager le préjudice matériel subi par M. Y... qui est justifié par les pièces produites (rapport d'expertise du 8/08/2003 et facture du 31/07/2003) pour un montant de réparation du véhicule de 6 985,50 ç. En revanche les frais d'immobilisation du véhicule, évalués à 851,00 ç, ne sont pas prouvés, et M. Y... sera débouté de ce chef de prétention. La demande de dommages et intérêts sera écartée, la preuve du caractère abusif de la résistance de M. Z..., qui a vu son point de vue triompher en première instance, n'étant pas établie. Il est équitable de mettre à la charge de M. Z... les frais irrépétibles engagés par M. Y... pour le montant précisé dans le dispositif. Il convient de condamner M. Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. Z... Jean Pierre à payer à M. Y... X... au titre des frais de réparation du véhicule la somme de 6 985,50 ç, Le déboute pour le surplus de ses demandes, Condamne M. Z... Jean Pierre à payer à M. Y... X... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Z... Jean Pierre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE PREJUDICE CORPOREL

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