JURITEXT000006951719 JAX2006X10XPAX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/17/JURITEXT000006951719.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 27 octobre 2006 2006-10-27 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/06793 No MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2006 DEMANDERESSE S.A. FREE ... représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.804 DÉFENDERESSES NIKE INTERNATIONAL LTD One Bowerman Drive, 97005-6453 BEAVERTON, OREGON (USA) Sté NIKE RETAIL BV Colosseum 1 1213 NL HILVERSUM PAYS BAS représentées par Me Jean-Philippe THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T01 S.A.S COURIR FRANCE ... représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0217 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société FREE a pour objet la création, la fabrication et la distribution de vêtements et accessoires pour jeunes filles et femmes. La société FREE est titulaire de la marque semi figurative FREE déposée le 13 septembre 1995 enregistrée sous le no 95 587 880 pour désigner les produits et services des classes 3 et 25 et notamment dans cette dernière classe les "vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants, imperméables, chaussettes, bas, collants, layette, chaussures, pantoufles, chaussons; ceintures, chapellerie." Elle découvrait dans le journal Le Figaro Madame du 9 avril 2005 une reproduction de basket portant la dénomination "NIKE FREE". Elle a ensuite acheté une paire de chaussures de cette marque au magasin COURIR au Forum Des Halles le 11 avril 2005. Une saisie contrefaçon dûment autorisée par ordonnance du 12 avril 2005 était effectuée dans le magasin précité le 15 avril 2005. La société FREE a fait assigner la société COURIR France et la société de droit néerlandais NIKE RETAIL BV par actes d'huissier du 28 avril 2005. Puis elle a fait assigner la société NIKE International LTD par acte d'huissier du 5 août 2005. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 23 septembre 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2006 la société FREE demande au tribunal de débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, de dire que les société NIKE RETAIL BV et COURIR France ont commis des actes de contrefaçon et des actes distincts de concurrence déloyale, de leur faire défense sous astreinte d'utiliser la marque "FREE", de condamner la société COURIR France au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon et d'une somme de 20.000 euros pour les actes de concurrence déloyale, de condamner la société NIKE RETAIL BV à titre de provision au paiement d'une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon ainsi qu'au paiement d'une somme distincte de 100.000 euros pour les actes de concurrence déloyale, de nommer un expert afin de déterminer la masse contrefaisante exacte, d'ordonner à titre de dommages et intérêts la publication du jugement, de voir ordonner l'exécution provisoire et de condamner les défenderesses à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NIKE RETAIL BV a signifié ses dernières conclusions le 27 janvier 2006. Elle demande au tribunal à titre principal de la mettre hors de cause et de débouter la société FREE de ses demandes, à titre subsidiaire de constater que la société FREE ne rapporte pas la preuve du risque de confusion résultant de l'imitation de la marque et de la débouter, en tout état de cause de lui donner acte de ce qu'elle entend se prévaloir des exceptions et moyens de défense invoqués par la société COURIR France et de condamner la société FREE à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NIKE International LTD a signifié ses dernières conclusions le 27 janvier 2006. Elle demande au tribunal à titre principal de la mettre hors de cause, de débouter la société FREE de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, à titre subsidiaire de constater que la société FREE ne rapporte pas la preuve du risque de confusion résultant de l'imitation de la marque et de la débouter, en tout état de cause de lui donner acte de ce qu'elle entend se prévaloir des exceptions et moyens de défense invoqués par la société COURIR France, à titre reconventionnel de constater le dépôt frauduleux de l'enregistrement de la marque FREE en tant que cette marque désignerait des chaussures, d'annuler partiellement le dépôt pour ce produit, de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la fraude et de condamner la société FREE à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société COURIR France a signifié ses dernières conclusions le 22 février 2006. Elle demande au tribunal , sur la contrefaçon, de constater la déchéance des droits de la société FREE sur la marque no 95 587 880 et donc l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement de constater la nullité des procès verbaux de contrefaçon et de dépôt au greffe des objets saisis et de constater que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée, plus subsidiairement de constater que la société FREE n'établit pas le risque de confusion entre sa marque et les signes utilisés, de constater que la société FREE n'établit pas de faute de sa part, de dire que son préjudice n'excède pas la somme de un euro et de la débouter de sa demande de publication, sur la concurrence déloyale, de constater que la société FREE n'établit pas de faute de sa part, subsidiairement de constater qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2006. Les sociétés NIKE ont signifié le 15 juin 2006 des conclusions en demande de révocation de l'ordonnance de clôture auxquelles la société FREE a répondu par conclusions signifiées le 23 juin 2006. II- SUR CE : * Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Les sociétés NIKE ont conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire aux débats un jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY. La société FREE s'y oppose en faisant valoir que ce jugement ne constitue pas une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et ce d'autant plus que ce jugement a été frappé d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue;(...)" L'existence d'une décision judiciaire récente concernant des faits qui seraient similaires ne peut constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Les sociétés NIKE seront donc déboutées de leur demande. * Sur la mise hors de cause des sociétés NIKE : Les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE International LTD demandent à être mise hors de cause au motif qu'elles ne sont intervenues à aucun titre dans le processus qui a conduit la société COURIR France à commercialiser les chaussures litigieuses. Selon elles, c'est la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV (NEON) qui fournit la société COURIR France ainsi que l'atteste l'étiquette et l'autocollant apposés sur les chaussures. Le tribunal constate que les deux sociétés NIKE ont été mises dans la cause par la demanderesse et que leur implication dans les faits de contrefaçon allégués relèvent du fond du litige. Ces demandes seront en conséquence rejetées à ce stade. * Sur la nullité de la marque pour dépôt frauduleux: La société NIKE International LTD fait valoir que le dépôt de la marque FREE est frauduleux du fait de l'usage antérieur qu'elle a fait de ce signe en commercialisant dès 1994 des chaussures nommées "NIKE AIR FREE". La société FREE, qui conteste cette commercialisation, fait valoir qu'elle même utilise la dénomination sociale FREE depuis 1984, donc antérieurement à l'existence des chaussures NIKE AIR FREE et oppose les dispositions de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles la société NIKE serait forclose à soulever la nullité de la marque alors qu'elle en a toléré l'usage pendant plus de cinq ans. A l'appui de sa demande en nullité la société NIKE International LTD produit la photocopie d'une page de catalogue datée de 1994 sur laquelle figure une sandale dénommée AIR FREE. Ce document ne comporte aucune indication du lieu de commercialisation de cette chaussure. L'existence d'une fraude nécessite la connaissance par le déposant de l'usage antérieur du signe, connaissance qui n'est pas établie en l'espèce. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments de la société FREE il convient de débouter la société NIKE International LTD de sa demande de nullité du dépôt. * Sur la déchéance : Les sociétés défenderesses soulèvent la déchéance de la marque FREE no 95 587 880 au motif que la société FREE est en fait également titulaire d'une marque internationale semi figurative FREE PROTECT OUR NATURE no 606 857 déposée le 22 septembre 1993 pour désigner notamment les produits de la classe 25 et en particulier les chaussures. Cette marque est différente de la marque française. Or la sociéténotamment les produits de la classe 25 et en particulier les chaussures. Cette marque est différente de la marque française. Or la société FREE n'exploiterait pas la marque française sous la forme déposée mais le signe FREE isolément. Etant titulaire de deux marques analogues elle ne peut se prévaloir de l'exploitation de la seconde sous une forme modifiée. Le tribunal constate que la société SA FREE ne produit aucune pièce où il apparaîtrait qu'elle exploite la marque sous la forme figurative déposée. Elle ne conteste par ailleurs pas exploiter la marque sous une forme modifiée, soit le signe FREE utilisé isolément. Aux termes des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : ...
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