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JURITEXT000006951759

JURITEXT000006951759 JAX2006X09XRIX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/17/JURITEXT000006951759.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 20 septembre 2006 2006-09-20 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 20 Septembre 2006 N : 06/00225 CJ Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président Mme GENDRE X... et Mme Chantal JAVION, X... lors des débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 20.01.2006 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON ENTRE : Société ELECTRICITE HYDRAULIQUE INTERNATIONAL - E.H.I.- siège social 1 Rue Favière 03310 NERIS LES BAINS Représentant : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Eric NURY avocat plaidant (barreau de RIOM) M. Jean-François Z..., ès qualités de mandataire ad'hoc.1 Rue Favière 03310 NERIS LES BAINS Représentant : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Eric NURYavocat plaidant (barreau de RIOM) APPELANTS ET : Me Pascal RAYNAUD, ès qualités de liquidateur de la Société ELECTRICITE HYDRAULIQUE INTERNATIONAL. 2 Rue de la Presle 03100 MONTLUCON Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) INTIME arrêt notifié par le greffe LR+AR le +AVIS (PG-PR-TC-TG-RDI) Vu la communication du dossier au ministère public le 18/5/2006 et ses conclusions écrites en date du même jour qui ont été communiquées aux représentants des parties. DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 29 Juin 2006, sans opposition de sa part, l'avocat en sa plaidoirie, Mme le conseiller JAVION Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu le jugement du tribunal de commerce de MONTLUCON du 20 janvier 2006 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SA ELECTRICITE HYDRAULIQUE INTERNATIONAL (E.H.I.). Vu l'appel interjeté par la SA E.H.I. et M. Jean-François Z... agissant ès qualités de mandataire ad'hoc, suivant déclaration du 30 janvier

  1. Vu l'avis écrit du Ministère Public du 18 mai 2006 requérant la confirmation du jugement. Vu les dernières conclusions des parties signifiées le 28 juin
  2. Les appelants demandent la poursuite d'activité de la SA E.H.I. avec période d'observation permettant de réaliser les marchés en cours et de condamner Me RAYNAUDD, ès qualités, à leur payer la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui, ils contestent l'absence d'activité de la société retenue par le tribunal de commerce, certains marchés étant en cours d'exécution et de juteux contrats de marchés publics étant en cours de négociations, ce qui devrait permettre de couvrir largement le passif, lequel devra être ramené à moins de 40.000 ç. Ils estiment ainsi qu'un plan de redressement est tout à fait envisageable, et ce d'autant plus que la société a dégagé un résultat net d'exploitation de 24.258 ç pour le dernier exercice. Me RAYNAUD a conclu à la confirmation du jugement. Il rappelle que le passif déclaré à la date du 30 mars 2006, non vérifié, s'élève à la somme de 93.160,87 ç, relève des points obscurs dans la comptabilité produite, non encore certifiée, constate que dans les contrats conclus entre l'ONEP et la société SRGM, l'appelante n'est que sous-traitante dans des conditions totalement ignorées, et observe que la SA E.H.I. ne démontre aucunement qu'elle dispose d'une capacité financière suffisante pour la poursuite de la période d'observation, le compte bancaire indiquant une disponibilité de 11 ç et le capital social n'ayant pas été intégralement libéré. Il constate au surplus que le Premier Président n'a pas été saisi d'une demande suspension de l'exécution provisoire. SUR QUOI Attendu qu'il est constant que la SA E.H.I. n'a aucune trésorerie disponible et que le solde du capital social s'élevant à 33.557 ç n'a pas été libéré dans les cinq ans suivant l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 1998, tel qu'exigé par la loi et rappelé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 19 mai 2003 ; Que s'il ressort de la comptabilité, non encore certifiée, un résultat net d'exploitation de 24.258 ç celui-ci inclut toutefois des produits exceptionnels de 14.432 ç pour lesquels il n'a été fourni aucune explication, étant rappelé que le résultat de l'année précédente n'était que 11.300 ç ; Que si les créances URSSAF et CIRSIC vont être sensiblement réduites, il n'est par contre aucunement justifié d'une réduction ou d'une extinction des créances conséquentes HEWLETT PACKARD et GUERS de sorte que le passif restera très largement supérieur à 90.000 ç ; Que l'activité en cours de l'entreprise est pour le moins réduite, seuls étant produits une facture CLUB MED pour un marché en cours, sans pour autant que le contrat y afférent ne soit versé aux débats, une redevance réglée par une société marocaine, et trois contrats de marché public passés en juin et septembre 2005 entre l'ONEP du MAROC et une SARL marocaine "S.R.G.M.", laquelle a sous-traité à la SA E.H.I. la fourniture et l'installation des équipements suivant des conditions de rémunération inconnues de la Cour, la convention arrêtée entre ces deux dernières sociétés n'étant pas produite ; Attendu qu'il échet de constater, au vu de ces éléments, que l'appelante ne dispose d'aucune assise financière sérieuse pour mener à bien la poursuite de l'activité et dégager un bénéfice suffisant pour apurer un passif conséquent ; Attendu que le redressement s'avérant ainsi manifestement impossible, il convient de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme le jugement. Déboute les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C. Y... J. Despierres ENTREPRISE EN DIFFICULTE Pourvoi n V06 20719 du 20.11.2006

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