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JURITEXT000006951787

JURITEXT000006951787 JPX2006X04XZZX00000000B6 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/17/JURITEXT000006951787.xml ARRET Conseil de prud'hommes de Firminy, CT0226, du 4 avril 2006, 25, Inédit 2006-04-04 Conseil de prud'Hommes de Firminy 25 Notification le : 13 avril 2006 Date de la réception par les demandeurs : - Mme X... : 18 avril 2006 - Mme Y... : 19 avril 2006 - M. Z... : 18 avril 2006 par le défendeur : 18 avril 2006 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : POURVOI EN CASSATION RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS JUGEMENT Audience du 4 Avril 2006 Madame Eliane X... ... 42000 SAINT ETIENNE Assistée de Monsieur Lucien A... (Délégué syndical ouvrier) Madame Christine Y... ... 43120 LA CHAPELLE D'AUREC Représentée par Monsieur Lucien A... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Patrick Z... ... 42000 SAINT ETIENNE Assisté de Monsieur Lucien A... (Délégué syndical ouvrier) DEMANDEURS ASSOCIATION ADAPEI DE LA LOIRE 11, 13 rue Grangeneuve B.P. 230 42006 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Représentée par Maître Jean-Pierre COCHET (SELARL COCHET-CLERGUE-ABRIAL, Avocats au barreau de SAINT-ETIENNE) DÉFENDEUR Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre PIGEON, Président Conseiller (S) Monsieur Paul VIALON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Noùl SABY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-José DESCOURS, F/fonction PROCÉDURE - Date de la réception des demandes : 05 Septembre 2005 - Bureau de Conciliation du 04 Octobre 2005 - Convocations envoyées le 05 Septembre 2005 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 07 Février 2006 (convocations envoyées le 14 Décembre 2005) - Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Mars 2006 - Délibéré prorogé à la date du 04 Avril 2006 - Décision prononcée par Monsieur Jean-Pierre PIGEON (S) Assisté(e) de Madame Marie-José DESCOURS, F/fonction PRÉSENTATION DU LITIGE PROCÉDURE Par demandes initiales enregistrées au greffe le 5 septembre 2005, Madame Eliane X..., Madame Christine Y... et Monsieur Patrick Z... ont saisi le Conseil de Prud'hommes de FIRMINY afin d'obtenir la condamnation de leur employeur, l'Association ADAPEI, à leur régler les sommes suivantes : - Madame Eliane X... ô 3.070,20 euros à titre d'heures supplémentaires de septembre 2000 à septembre 2002, ô 100,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Madame Christine Y... ô 3.527,77 euros à titre d'heures supplémentaires de septembre 2000 à septembre 2002, ô 100,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Monsieur Patrick Z... ô 3.139,54 euros à titre d'heures supplémentaires de septembre 2000 à septembre 2002, ô 100,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'audience du 4 octobre 2005, aucune conciliation n'a pu être réalisée et les affaires ont été renvoyées devant le bureau de jugement du Conseil de céans jusqu'à une audience du 7 février 2006 pour plaidoiries. Les parties ayant été entendues à cette date, les affaires ont été mises en délibéré pour prononcé le 21 mars 2006, délibéré prorogé à ce jour. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame X..., Madame Y... et Monsieur Z... sont tous trois employés par l'Association ADAPEI de la Loire dans la Maison d'Accueil Spécialisée de FIRMINY, avec des fonctions différentes (agent d'entretien et aide soignant). Dans le cadre du passage aux 35 heures mis en place par la Loi AUBRY à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ils ont saisi le Conseil de Prud'hommes pour solliciter le règlement des salaires correspondant aux heures supplémentaires qu'ils ont effectuées entre septembre 2000 et septembre 2002. Madame X..., Madame Y... et Monsieur Z... rappellent que l'Association ADAPEI est une entreprise de plus de vingt salariés. Ils précisent que l'ADAPEI n'a pas appliqué au 1er janvier 2000 les 35 heures comme l'y obligeaient la Loi AUBRY et l'accord cadre intervenu le 12 mars 1999 en son article 14, reprenant les dispositions de l'article L.212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, et qu'ils sont par conséquent en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées avec les majorations correspondantes. Ils soulignent que la Cour de Cassation par trois arrêts rendus en juin 2002 a décidé que l'application des 35 heures n'était nullement subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise, ni à la mise en oeuvre effective de la RTT dans l'établissement ou l'entreprise. Ils rappellent également les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 précité, prévoyant la création d'une indemnité de réduction du temps de travail, et la jurisprudence de la Cour de Cassation disposant que les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité ainsi qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification applicable. Les demandeurs s'opposent à l'argumentation de l'ADAPEI posant le problème en rapport avec l'annualisation du temps de travail, et concluent en demandant au Conseil de condamner l'Association ADAPEI de la Loire à verser au titre des heures supplémentaires effectuées entre septembre 2000 et septembre 2002 : - à Madame X..., la somme de 3.265,00 euros, - à Madame Y..., la somme de 3.752,00 euros, - à Monsieur Z..., la somme de 3.339,00 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 100,00 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Association ADAPEI DE LA LOIRE réplique que la situation n'est pas si simple et qu'il existe en fait trois périodes dans le passage aux 35 heures, la première période allant de janvier 2000 à mai 2000, la seconde de mai 2000 à septembre 2002, et enfin la dernière d'octobre 2002 à ce jour ne donnant pas lieu à litige. Elle rappelle que l'accord de branche du 12 mars 1999 permettant d'annualiser la durée du temps de travail fixée à 1600 heures devait être appliqué avec effet au 1er mai 2000 mais que le Syndicat CFDT a contesté cette application de l'annualisation, en raison de la non prise en compte par l'ADAPEI des congés supplémentaires propres à l'entreprise pour déterminer des seuils de déclenchement des heures supplémentaires inférieurs à celui de 1600 heures. L'Association ADAPEI indique que le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE saisi par la CFDT a donné raison à l'employeur et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de LYON, mais qu'un pourvoi en cassation est actuellement en cours. Elle ajoute qu'en l'état, les demandeurs seraient dans leurs droits s'ils produisaient un décompte démontrant qu'ils ont effectué des heures de travail effectif au-delà des 1600 heures annuelles, mais qu'ils font état de leur horaire de travail hebdomadaire. Elle précise encore que le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE, saisi de plusieurs dossiers similaires, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation, la prescription étant valablement interrompue. L'Association ADAPEI DE LA LOIRE conclut en demandant au Conseil à titre principal de débouter les demandeurs, et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation. DISCUSSION Sur la jonction des procédures Attendu que les dossiers concernés opposent les trois salariés au même employeur, sur le même type de demande ; qu'il convient en conséquence de les juger ensemble ; Sur les demandes Attendu que l'Association ADAPEI est une entreprise de plus de 20 salariés ; Attendu que par application de la Loi AUBRY et des dispositions de l'article L.212-1 du Code du travail, l'horaire hebdomadaire a été fixé à 35 heures par semaine depuis janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés à cette date ; Attendu que la période concernée par les demandes porte sur septembre 2000 à septembre 2002 ; Attendu que l'accord de branche du 12 mars 1999 n'a été appliqué par l'ADAPEI qu'en octobre 2002 par l'annualisation du temps de travail fixée à 1600 heures ; Attendu qu'en se référant aux fiches de paye des trois salariés, le décompte de leur temps de travail sur l'année 2001 s'établit respectivement à un total de 1746 h 92 pour Madame X..., 1746 h 92 pour Madame Y... et 1811 h 26 pour Monsieur Z... ; Attendu qu'il ne peut y avoir de rétroactivité de l'accord d'entreprise ; Attendu que l'ADAPEI n'apporte pas d'éléments contradictoires sur les horaires des salariés ; Attendu que les demandeurs ont effectivement réalisé des heures supplémentaires ; Que conventionnellement, les heures supplémentaires sont majorées ; Attendu toutefois que les trois demandeurs ont eu des périodes d'absence pour arrêt maladie qu'il convient de déduire pour déterminer leurs droits ; Attendu ainsi que leurs droits au titre des heures supplémentaires majorées selon la Convention s'établissent respectivement de la façon suivante, en tenant compte Attendu ainsi que leurs droits au titre des heures supplémentaires majorées selon la Convention s'établissent respectivement de la façon suivante, en tenant compte des congés payés afférents : - pour Madame X... ô année 2000 (1 semaine d'arrêt) : 537,96 ç ô : 1.249,34 ç = 2.602,43 ç ô année 2002 (2 mois d'arrêt) : 815,13 ç - pour Madame Y... ô année 2000 (1/2 mois d'arrêt) : 890,75 ç ô : 1.467,18 ç = 2.944,53 ç ô année 2002 (2 mois et 1 semaine d'arrêt) : 586,60 ç - pour Monsieur Z... ô année 2000 : 639,82 ç ô année 2001 (1 mois 1/2 d'arrêt) : 1.381,72 ç = 2.810,60 ç ô année 2002 (2 mois d'arrêt) : 789,06 ç Que l'Association ADAPEI sera en conséquence condamnée à leur verser les sommes correspondantes ; Attendu qu'il paraît équitable de fixer à 100,00 euros l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que l'AssociationADAPEI devra verser à chacun des demandeurs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de FIRMINY statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la jonction des procédures no RG F 05/00050, F 05/00051 et F 05/00052, CONDAMNE l'Association ADAPEI DE LA LOIRE en la personne de son représentant légal à verser : - à Madame Eliane X..., la somme de DEUX MILLE SIX CENT DEUX EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES (2.602,43 ç), - à Madame Christine Y..., la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES (2.944,53 ç), - à Monsieur Patrick Z..., la somme de DEUX MILLE HUIT CENT DIX EUROS SOIXANTE CENTIMES (2.810,60 ç), au titre des heures supplémentaires majorées conventionnellement, CONDAMNE l'Association ADAPEI DE LA LOIRE en la personne de son représentant légal à verser à chacun des demandeurs la somme de CENT EUROS (100,00 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE l'Association ADAPEI DE LA LOIRE aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. J. DESCOURS J. P. PIGEON CONTRAT DE TRAVAIL null

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