JURITEXT000006951805 JAX2006X09XPOX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951805.xml ARRET Conseil de prud'hommes de Poitiers, CT0170, du 4 septembre 2006 2006-09-04 Conseil de prud'Hommes de Poitiers CT0170 POITIERS Code : 80A CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE RG N F 05/00353 SECTION Commerce AFFAIRE Claude X... contre SARL IMMOBILIERE 3 F MINUTE N JUGEMENT DU 04 Septembre 2006 Qualification : Réputée contradictoire dernier ressort Notification le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS JUGEMENT Audience publique du : 04 SEPTEMBRE 2006 Madame Claude X... 1 avenue de la Plage 17410 ST MARTIN DE RE DEMANDEUR non comparante Représentée par Monsieur Dominique Y... (Délégué syndical ouvrier) SARL IMMOBILIERE 3 F Av Charles de Gaulle 17410 ST MARTIN DE RE DÉFENDEUR Non comparant ni représenté - Composition du bureau de Jugement lors des débats Madame Bernadette MARCHAIS, Président Conseiller (S) Madame Florence Z..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Stéphane A..., Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pascal B..., Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène C..., Greffier PROCÉDURE - Date de la réception de la demande : 08 Novembre 2005 - Bureau de Conciliation du 05 Décembre 2005 - Convocations envoyées le 08 Novembre 2005 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 15 Mai 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Septembre 2006 - Décision prononcée par Madame Bernadette MARCHAIS (S) Assisté(e) de Madame Marie-Hélène C..., Greffier PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 8 novembre 2005 Madame Claude X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE d'une demande à l'encontre de la SARL IMMOBILIRERE 3F. La tentative de conciliation du 5 décembre 2005 ayant été infructueuse, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 15 mai
- A cette audience, Madame X... représentée par Monsieur Y... délégué syndical muni d'un pouvoir a été entendu en ses explications, moyens et conclusions, demandant au Conseil de condamner la SARL IMMOBILIERE 3F à lui verser : - 1.219 ç bruts au titre des primes dues - 122 ç bruts au titre de l'ICCP sur ces primes - 888 ç bruts de congés payés - 13 ç nets au titre du forfait téléphone - 1.000 ç nets au titre des articles 1142 et 1147 du code civil - 150 ç au titre de l'article 700 du NCPC Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail rectifié de l'attestation d'employeur rectifiée, et condamner la SARL IMMO 3 F aux entiers dépens, frais et exécution de la présente instance. La SARL IMMO 3 F n'est ni présente ni représentée bien qu'ayant dûment émargé lors de l'audience de conciliation la date du bureau de jugement en application de l'article R 516.20 du code du travail. Me FLICHE son conseil lors du bureau de conciliation a écrit au Conseil de Prud'hommes le 26 avril 2006 en indiquant ne plus intervenir dans l'intérêt de la SARL IMMOBILIERE 3 F. Monsieur Y... indique avoir transmis ses pièces et conclusions à Me FLICHE qui les a réceptionnées le 10 avril 2006 et à Madame D... gérante de la SARL IMMO 3 F qui les a réceptionnées le 29 avril
- Le jugement sera réputé contradictoire. LES FAITS : Madame X... a été engagée le 31 mars 1998 par la SARL IMMO 3 F en qualité de secrétaire commerciale par contrat de travail à durée déterminée d'un an. Son contrat était subventionné au titre du CIE et devint à durée indéterminée à compter du 31 mars
- Le 1er janvier 1999 son bulletin de paie mentionne la qualification de "négociateur commercial" ; cette mention disparaît après juin
- Son salaire ne varie pas et se trouve toujours calculé sur un fixe indexé sur le SMIC plus des primes (13ème mois et primes sur affaires réalisées). Le 30 mai 2005 Madame X... est convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique. Le 15 juin 2005 lui est adressée la notification de son licenciement et elle quitte l'agence le 19 juin 2005 ayant adhéré à la CRP. Le 27 juillet 2005 Madame X... adresse un courrier à son ex employeur pour lui réclamer diverses régularisations de salaire qui ne lui auraient pas été réglées. Son courrier étant resté sans réponse, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE. La société IMMO 3 F est une agence immobilière régie par la convention collective nationale des agents immobiliers ; elle est située à LA FLOTTE EN RE. DISCUSSION : Sur le paiement de primes de ventes et ICCP Attendu que le contrat de travail de Madame X... stipule : "votre salaire comprendra : - un salaire mensuel forfaitaire : 6.700 F - un treizième mois fixé à 6.700 F - une prime de 2.000 F pour chaque vente réalisée avec votre assistance - une prime de 4.000 F pour les ventes réalisées avec votre assistance pour l'entrée d'un produit en portefeuille - rétrocession des commissions HT sur négociations des prêts immobiliers réalisés avec votre collaboration. Attendu que les bulletins de salaire de Madame X... démontrent bien le versement de ces primes. Qu'elle avait négocié plusieurs ventes au moment de son licenciement qui étaient sur le point d'aboutir. Attendu qu'au cours de l'entretien préalable en présence du conseiller du salarié, Madame D... la responsable de l'agence a bien affirmé que ces primes seraient versées à Madame X... Attendu que Madame X... a mené à terme les ventes DUFOUR, E... et GENDRE ; que pour ces dernières, elle est en droit de percevoir les primes correspondantes. Attendu que l'affiche du permis de construire de la vente DUFOUR à PEREIRA atteste bien cette opération, ainsi que l'attestation de Mme E... (affaire LE SAOUT et GENDRE) En conséquence le Conseil de Prud'hommes condamnera la SARL IMMO 3 F à verser à Mme X... 1.219 ç bruts au titre des primes sur les ventes effectuées ainsi que 122 ç bruts au titre des congés payés sur primes. Sur les congés payés : Attendu qu'à la lecture du bulletin de salaire de mai 2005 on peut lire : - congés payés en cours : 30 jours - Congés payés acquis : 50,5 jours soit un total de 80,5 jours Attendu qu' la lecture du bulletin de paie de juin 2005 on lit : "congés indemnités compensatrices 62 jours. Attendu que sur le mois de juin 2005 Mme X... a acquis 1 jour et demi et a pris 11 jours, ce qui lui donne un solde de : 80,5 + 1,5 - 11= 71 jours, soit un écart de 9 jours non réglés. En conséquence, le Conseil condamnera la SARL IMMO 3 F à lui régler le solde de ses congés payés soit 50,10 X 9 = 451 ç bruts. Sur l'indemnité téléphonique : Attendu que le contrat de travail de Mme X... prévoit dans son alinéa 4 le remboursement de frais professionnels y compris 50 % de l'abonnement forfait téléphonique portable SFR. Que sur la période de juin 2005 ce remboursement n'a pas été effectué, le bulletin de salaire en faisant foi. Attendu que Madame X... a payé son forfait en début du mois de juin 2005 et a quitté l'entreprise le 19 juin
- En conséquence le Conseil condamnera la SARL IMMO 3 F à verser à Mme X... 13 ç nets. Sur les dommages-intérêts au titre des articles 1142 et 1147 du code civil : Attendu que l'article 1142 du code civil prévoit que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur". Que l'article 1147 du même code prévoit que "le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Attendu que c'est à ce titre que Mme X... demande réparation de son préjudice ; elle avait reçu de la part de Madame D... l'assurance que les sommes qu'elle réclamait lui seraient versées. En conséquence, le Conseil condamnera LA SARL IMMO 3 F à lui régler 1000 ç de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du NCPC : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance, le Conseil condamnera le défendeur à lui régler 150 ç à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi : - Condamne la SARL IMMOBILIERE 3F à régler à Madame Claude X... les sommes suivantes : - 1.219 ç bruts au titre des primes dues - 122 ç bruts au titre des congés payés afférents - 451 ç bruts au titre des congés payés - 13 ç au titre du forfait téléphonique - 1.000 ç de dommages intérêts au titre des articles 1142 et 1147 du code civil - 150 ç au titre de l'article 700 du NCPC. - Ordonne à la SARL IMMOBILIERE 3F de remettre à Madame Claude X... des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement, un certificat de travail rectifié et une attestation employeur rectifiée - Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1053,53 ç. - Condamne la SARL IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique. Le Greffier La Présidente MH C... B. MARCHAIS